IIAP. III. SECT. IV. § I
nouvelles, et non à ceux qui l'auraient été s'il eût vécu lorsqu'on a prononcé l'envoi. C'est aux premiers assureurs à prouver que le sinistre est arrivé quand les risques à leur charge étaient finis.
En appliquant, ces mêmes principes au cas de réception de nouvelles, on pourrait décider que la perte retomberait sur l'assureur, dont la durée des risques n'était point encore terminée à l'instant où les dernières nouvelle; sont parvenues.
Dist. C. Bu délaissement pour perle ou détérioration des trois quarts.
845. Les choses assurées peuvent éprouver une perte telle qu'il n'en reste presque rien ; elles peuvent continuer d'exister, mais dans un état de détérioration qui ne permette presque plus d'en tirer profit. Ces cas sont assimilés à cou. la perte absolue, et donnent lieu au délaisse- 3C9 ment si la perte est totale ou d'une quantité égale aux trois quarts, si la détérioration leur enlève les trois quarts de leur valeur. Ces deux genres de sinistres ne doivent pas être confondus : la perte concerne la quantité ; la détérioration, la qualité.
Ainsi , il y a perte du navire quand , par baraterie , si les assureurs en répondent , le capitaine a vendu le navire, sans en avoir fait préalablement juger l'innavigabilité. Il y a perte des marchandises, lorsqu'elles sont prises, jetées, qu'elles périssent par le feu, etc., ou lorsque le capitaine, même avec autorisation, les a vendues, dans les cas prévus n° 644 : elles sont perdues pour l'assuré, et le droit de s'en faire payer ne les représente pas, sauf la subrogation de l'assureur à ce droit, ainsi que nous le verrons ci-après. Il y a perle encore, lorsqu'elles sont confisquées pour des causes qui, d'après ce que nous avons dit n° 772, sont à la charge de l'assureur. Dans tous ces cas, la perte des trois quarts est réputée perte totale pour autoriser le délaissement.
C'est par le nombre , le poids , la mesure , qu'il faut déterminer la quantité perdue ; quelquefois, c'est par comparaison du prix que les
Art. I. DÉLAISSEMENT POUR
marchandises ont coûté, augmenté du fret des autres dépenses accessoires, et de la prime d'assurance, avec le prix que l'assuré en a obtenu par l'effet d'un arrêt de prince, comme on l'a vu n° 84.").
La détérioration est le changement d'une qualité bonne, en une mauvaise qui peut M diminuer rien à la quantité. Pouf la < ■onnailrc et en constater le montant, il faut déduire les détériorations dont les assureurs ne répondent point, d'après les principes que nous avons établis plus haut; ensuite, il faut évaluer les marchandises, eu quelque lieu qu'on les suppose, comme si elles n'avaient éprouve* aucune détérioration par fortune de mer, et déterminer la valeur de ces mêmes marchandises dans ce lieu, en l'état où elles ont été réduites par les événements sur lesquels l'assuré fonde sa demande en délaissement., oui est admise ou rejetéc, selon que cette perte est, ou non, des trois quarts.
experts chargés de cette opération , doivent donc, raisonner abstraclivement, sans examiner d'où vient la chose assurée, ni combien il en a pu coûter pour fret ou autres dépenses qui ne sont pas au compte des assureurs, afin de l'amener du lieu d'où elle a été expédiée, au lieu où se fait l'estimation. Ils doivent faire une véritable opération algébrique, dont l'objet est de déterminer des rapports de choses les unes avec les autres , en elles-mêmes.
Supposons qu'une cargaison de blé ait été achetée à Odessa, cent mille francs ; que, pendant la traversée jusqu'à Marseille , ce blé ait été détérioré par des accidents maritimes, de manière que, vendu par ordonnance dejust et publiquement, il ne produise que soixante et dix mille francs, sur lequel prix, déduisant pour fret, déchargement, frais de vente, cinquante mille francs, il reste net vingt-mille francs : il ne faudrait pas, en comparant vingt à cent, tirer la conséquence qu'il y ait perte des trois quarts, et, par conséquent, lieu au délaissement. Si l'on opérait ainsi, on dénaturerait le contrat d'assurance, puisqu'on ferait
PERTE DES TROIS QUARTS. Im-
porter les obligations de l'assureur, sur des objets transportée, < t non sur des objets à transporter : puisqu'on prendrait peur bas i
d'évaluation, un prix de vente, au lieu d'arritée, qui peut varier suis ;mt le degré de rareté
et l'exhaussement de valeur des choses assu-
i; tandis qu'il est de l'essence du contrat d'assurance que la lixalion ou l'évaluation dei pertes dont l'assureur est tenu , ne porte que sur la chose en elle-même, au lien du départ, et qM les bénéfices ou les pertes d'une expédition, ni les résultats plus ou moins heureux qu'une spéculation peut offrir, ne soient jamais considérés. Les experts doivent donc établir, pour première base, la valeur (lu blé, au
lieu ci au temps du chargement , par exemple, la fixer à "20 francs l'hectolitre. Ils doivent ensuite considérer le blé avarié qui leur est présenté, et déclarer quel prix du blé en cet état vaudrait, dans le même lieu et le même temps, comparativement au blé non avarié, qu'ils ont fixé à vingt francs. Lorsque le résultat de celte comparaison prouve que la cargaison est réduite à moins du quart de ce qu'elle vaudrait si le blé était arrivé aussi sain qu'il est parti, c'est le cas de délaissement ; sinon, il n'y a lieu qu'à l'action d'avarie, sauf les clauses qui en auraient exclu ou modifié l'exercice. Il n'est pas inoins utile de faire observer que la perle ou la détérioration ne doit s'entendre que de celle qui est arrivée corporelleinent, et par des accidents maritimes, à l'objet, et non des dépenses que I pu faire, qui n'em-
pêchent pas la chose de < en entier,
quoiqu'elles aient augmenté le prix auquel celte chose lui revient. Ainsi, un chargement de vingt mille francs a été SSSUfé; par l'effet d'un pillage, d'un naufrage, ou de tout autre accident, une portion a été perdue, de manier qu'il n'en reste que pour moins de cinq mille francs ; ou les choses sont détériorées , de manière à valoir moins de cinq mille francs: il y a lieu au délaissement. Mais si leurs quantité et qualité n'ayant point on a'ayanf que peu diminué, une contribution aux avai rêve
d'une somme de plus de quinze mille francs,
ru. C. h