PART, IV. TIT. V. CHAP. III. SECT. IV
il n'y aura pas lieu au délaissement ; l'assuré même des actes annonçant qu'il les a considé-
devra les garder, sauf à exiger de l'assureur, rées comme certaines, il est facilement excusé,
par action d'avarie, s'il n'y a pas renoncé dans Dans le doute, le serment peut lui être déféré
la police, le remboursement de ce qu'il a payé par l'assureur ou par le juge. Du reste, ce délai
par suite de cette contribution. de trois jours est susceptible, comme tous au-
II importe de faire remarquer, relativement très délais dans lesquels on doit faire des signià cette perte ou détérioration des trois quarts, lications, de la prorogation accordée par le ,0'5 8,l lorsqu'elle est relative à des marchandises as- droit commun, en raison de la distance du lieu surées, que celui qui veut agir contre l'assu- d'où il faut donner ordre de signifier, à celui reur, doit avoir soin de faire une protestation où la signification doit être faite. com. c. n. dans les vingt-quatre heures de la remise qui Mais il n'est pas nécessaire que l'assuré an- 74c. lui en est faite par le capitaine. Sans cette pré- nonce son choix entre le délaissement et l'accaution , il serait impossible de reconnaître si tion en avarie , qu'il est maître d'exercer par la perte ou la détérioration a eu réellement lieu préférence, comme on l'a vu n° 837, chaque ,.(J, au cours de la navigation, ou si elle n'est pas fois que la nature des accidents lui donne le survenue dans les magasins de l'assuré ou de droit de délaisser. Il suffit qu'il en fasse la réson commissionnaire. D'ailleurs, ce défaut de serve , et qu'il remplisse , dans les délais proprotestation et la réception des marchandises près à l'une ou à l'autre de ces actions , les forne laissent plus d'action contre le capitaine, malités requises pour conserver son droit. Nous les assureurs seraient privés du recours qu'ils avons dit, n° 642, qu'il était tenu de veiller à ont évidemment contre lui, du chef de l'assuré, la conservation des objets assurés, en cas de lorsque la perte ou le dommage provient de naufrage et autres accidents semblables, ou de quelque faute (î). provoquer la mainlevée en cas de prise , arrêt
de prince , etc. ; qu'il était en quelque sorte mandataire des assureurs sous ce rapport : ce
846. L'assuré doit signifier à l'assureur tous qu'il fait dans cette vue de conservation, n'étales avis qu'il peut recevoir, de quelque part blit dont aucune fin de non-recevoir contre lui. qu'ils lui parviennent , relatifs aux choses assurées, même quand il douterait de leur cer- 847. Dans quelques places maritimes, l'astitude. sure se présente à la chambre de commerce,
Ces avis doivent être notifiés dans les trois et déclare que , d'après tels ou tels renseignejours de la réception , qui comptent non-seu- ments qui lui sont parvenus , il a appris que le 590 609. lement du jour où la nouvelle est devenue pu- navire sur lequel il avait fait faire des assublique et notoire dans le lieu où l'assurance a rances, a été pris, a fait naufrage, ou a éprouvé été faite, mais encore du moment que la con- tel autre sinistre majeur , en tel lieu et telles naissance particulière en est venue à l'as- circonstances, etc.; on en dresse acte, sur le sure (2). Son silence ou son retard l'expose- registre à ce destiné, qu'il signe. Cet usage, rait à des dommages-intérêts. Mais il faut quelque constant qu'il fût , ne pourrait dispenqu'il ait dû regarder l'événement comme bien ser de la signification, qui doit être faite, certain et bien positif; car, s'il était probable comme celle du protêt, par un notaire ou un qu'il lui restât quelque doute, il serait excusé huissier, qu'autant que la police donnerait par cette même incertitude. En un mot, toutes cette faculté à l'assuré. Mais on sent qu'une les fois qu'il n'a pas eu les nouvelles, par des communication amiable suffirait , comme dans avis directs du capitaine , ou par des pièces les cas prévus n° 433. dignes de confiance, ou qu'il n'a pas fait lui- L'assuré doit, en outre, déclarer les assu-
(1) Rejet, 12 janvier 1825. (2) Cassation, (i janvier 1815.
Akt. il. Des formes et délais du délaissement.
com. g. n
§ I. Art. II. DES FORMES ET
rances qu'il a faites ou fait faire , même celles qu'il a ordonnées , quoiqu'il ignore si elles ont été effectuées, et l'argent qu'il a pris à la grosse sur l'objet ou les objets dont il fait le délaissement. Le but de cette disposition est de mettre l'assureur à même de vérifier si les assurances n'ont point excédé la valeur de ce qui restait libre des eboses déjà affectées à des emprunts, et de demander le ristourne. Ainsi, un chargeur a fait assurer vingt mille francs, sur trente mille de marchandises , et cette assurance embrase le total de son chargement. Mais, comme la valeur excède la somme assurée, il lui a été libre, avant le départ du navire, d'emprunter à la grosse , sur les mêmes effets , jusqu'à concurrence de dix mille francs; seulement , il doit le déclarer en faisant son délaissement.
Une signification de délaissement qui ne contiendrait pas cette déclaration , ou celle qu'il n'y a eu , ni autres assurances , ni prêts à la grosse sur les objets délaissés, ne serait pas nulle (t) ; mais le délai dans lequel nous allons voir que l'assureur doit payer le montant de l'assurance courrait seulement du jour où cette omission aurait été réparée.
L'assuré est privé de l'effet de la convention, si, par fraude, il a dissimulé quelques assurances ou quelques prêts à la grosse , antérieurs à la police qui donne lieu à ce délaissement. Mais s'il n'y a point de fraude , cette peine n'est pas encourue ; il n'y a lieu qu'au ristourne (s). En effet, dès qu'il ne résulte aucun dommage de celle omission, peu importe aux assureurs qu'on leur ait , ou non, déclaré des faits qui leur sont absolument étrangers. Au surplus, c'est à l'assuré qui aurait lait quelques omissions dans sa déclaration, de justifier qu'ils les a faites sans mauvaise foi ; qu'il a réellement ignoré les faits non déclarés, ou que le défaut de déclaration ne porte aucun préjudice à l'assureur : la présomption est contre lui, dès qu'il n'a pas fait ce à quoi il était obligé.
(1) Rejet, 27 octobre 1807.
(2) Rejet, 2 août 1808.
(3) Rejçt, 20 niare 1823.