PART. IV. TIT. V. CIIAP. III. SECT. IV
la] de In France, il a été nécessaire de les m odifior dans les actes du gouvernement qui ont appliqué les lois françaises aux colonies, C'est aux règlements locaux qu'il faut se reporter à cet égard.
En cas de prise, les délais sont les mêmes à compter du jour que la nouvelle de la conduite du navire , dans les ports ou les lieux situés aux côtes qui viennent d'être désignées, est parvenue à l'assuré. Ainsi , le lieu où la prise a été faite est indifférent pour le calcul de ces délais ; on ne considère que celui où la prise a été conduite parle capteur.
En cas d'innavigabilité , si c'est le navire qui a été assuré, le délaissement doit être fait aussi dans les mêmes délais, calculés à raison de la distance des lieux où elle a été déclarée. S'il s'agit des marchandises , l'assuré ne peut faire son délaissement que six mois après la
com. c.h. notification des pièces qui servent à justifier
304 ces. l'innavigabililé, lorsque l'événement est arrivé dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ; et un an après , quand il est arrivé dans les autres mers. Néanmoins, si les marchandises sont périssables, ces délais sont réduits au quart. Ces mêmes délais ser-
com. soi . vent au capitaine, aux assurés ou aux assureurs, pour se procurer un autre navire.
En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne peut être fait que six mois ou un an , comme il vient d'être dit, à compter de la signification de l'arrêt. Pendant ce temps, l'assuré est tenu de faire les diligences qui dépendent de lui , aux frais et risques de l'assureur, pour obtenir mainlevée; le tout, indépendamment de la
com. 388. faculté qu'a ce dernier de faire lui-même ces diligences.
Il peut arriver, lorsque l'arrêt d'un navire a été fait en pleine mer , par les vaisseaux de guerre d'une puissance, que l'événement seul apprenne à l'assuré qu'il n'obtiendra pas mainlevée de cet arrêt, et qu'en résultat, sa propriété est capturée. Cet assuré peut alors éprouver quelque incertitude , parce que le temps pour faire le délaissement en cas d'ar-
(1) Rejet, 29 avril 1855.
rêt, est moins long que le délai accordé en cas de prise. Les circonstances serviront à lever l'incertitude. Le plus sûr, pour l'assuré, serait de faire sa signification dans les délais qu'on doit observer en cas d'arrêt , et de la renouveler après, dans les délais et avec l'observation des conditions que nous venons d'expliquer.
En cas de délaissement pour défaut de nouvelles, c'est le dernier jour du laps de temps indiqué n° 844, qui fixe le commencement du délai pendant lequel la signification doit être faite. Par exemple, un navire a été expédié de Bordeaux pour Madère , le 1er avril 1838 : la présomption de perte ayant lieu, par le défaut de nouvelles pendant deux ans, c'est le 1er avril 1840, que cette perte a été réputée connue; c'est aussi de ce jour-là que compte le délai pour en faire le délaissement ; et comme Bordeaux est situé sur les mers d'Europe, la signification doit être faite dans les six mois à compter du 1er avril 1840.
La demande en payement de la somme ou de la valeur assurée doit être faite dans les mêmes délais; la signification seule n'y suppléerait point (i). 11 en est ici, comme du cas dont nous avons parlé n° 431.
Mais comme l'assureur peut avoir obtenu un terme par la convention ; comme, à défaut de stipulation, il a, de plein droit, celui de trois mois, ainsi que nous le dirons n° 8G3, la demande doit seulement avoir pour objet de faire tenir le délaissement pour accepté, et de faire condamner l'assureur à payer au terme convenu (2). Au surplus, l'acceptation du délaissement et toute autre interpellation légale empêcheraient la prescription.
On a vu, nos 767 et 803, que celui qui avait assuré la chose d'auirui, pouvait la faire réassurer, et que, dans ce cas, conservant la qualité d'assureur à l'égard de celui envers qui il s'est engagé primitivement, il devenait assuré à l'égard du réassureur, De là, naît, pour l'application des principes ci-dessus, une difficulté assez sérieuse relativement aux délais dans les-
(2) Rejet, 10 pluviôse an xn.
roi
§ I. Art. III. DES EFETS DU DÉLAISSEMENT. 139
quels il doit agir. On ne peut se dissimuler que Art. m. Des effet» du délaissement, tant que le premier assuré rfa pas fait lui-même
son délaissement, le réassuré ne peut le faire ; 849. L'effet du débineront est «le transfé-
car, il n'a pas droit de délaisser ce qui ne lui rer à l'assureur, mal-ré lu. , la propriété des
appartient pas, et d'un autre côté, il Bfl peut choses qui lui sont délaissées, et di l'obliger ro.. 385.
délaisser conditionncllement , pour le cas où au payement de ce qu'il a promis à l'assuré,
son assuré lui délaisserait. ainsi que des Irais de Sauvetage (a), conformé-
Cependant, si celui-ci ne lui signifie son meut aux règles qui seront expliquées n" 869,
délaissement que le denier jour du délai, et et à OsUeS que nous donnerons dans la section
si , comme il arrive souvent, 1»; réassuré de- Suivante,
meure loin du réassureur, U ttra dam l'impôt* Nous parlions, dans le chapitre IV, des
SÎbilité de notifier aussi |0U délaissement. 11 exceptions que l'assureur peut opposer ; nous
Semble qu'alors un nouveau terme doit lui OOUS bornerons à expliquer ici les effets du
être accordé pour délaisser à son tour ; car, délaissement, qui doit être intégral, pur el ,,,„
comment le punir de n'avoir pas agi quand il «impie , irrévocable , el qui subroge l'assureur
n'en avait pas le droit, et déclarer prescrite dans les droits de l'assuré, relativement aux
une action qui vient de s'ouvrir ! Dans ce cas, choses délaissées. qui n'a pas été prévu par la législation , il se-
1 ' l ■ , • • i Dist. i. Le délaissement ne doit pas ctre partiel. rail naturel de se décider par les principes du
droit commun, qui ne permettent pas que la 850. Le contrat d'assurance est indivisible.
prescription coure à l'égard d'une créance qui L'assureur n'a pas assoie par parties, mais
dépend d'une condition, jusqu'à ce que la coa> en leur totalité, les choses ou la portion de
dition arrive; car, dans la réalité, le réassu- choses qu'il a prises à ses risques; ainsi, il
rcur n'est qu'un obligé conditionnel ; il promet faut lui en faire le délaissement en entier, ou
de payer une perle à l'assureur primitif, si se borner à lui demander simplement la ré-
celui-ei est tenu de payer. Le réassuré doit paration des avaries éprouvées. Par exemple,
donc avoir un délai pour agir. Nous ne croyons Pierre se fait indéfiniment assurer dix mille
pas qu'il puisse Invoquer le délai dont l'assuré francs, sur facultés, ou sur telles et telles mar-
primiiif a joui à son égard. Les motifs qui chandises chargées dans un navire, sans rien
servent à le fixer, ne recevraient pas une juste distinguer ; il ne peut délaisser U lié espèce de
application dans ce cas ; l'assureur à qui on marchandises, et retenir telle autre,
délaisse, n'a pas besoin, pour exercer son Mais il faut que les objets aient été compris
action en garantie Contre le réassureur, d'un (buis la même assurance. S'il en avait été fait
temps plus long, si le naufrage est arrivé sur de distinctes , quoique entre les mêmes assu-
des côtes éloignées, que s'il était arrivé dans reurs el les mêmes assures, il y aurait divers
le lieu qu'il habile. Mais on pourrait, par ana- contrats qui n'auraient rien de commun ; l'as-
logie des règles sur l'exeiviee des n-eoiirs en sure pourrait retenir les objets garantis par
matière de lettres de change, décider que celui Pun et délaisser ceux qui forment la matière
qui a fait réassurer, peut agir contre le reas- de l'initie; peu importerai! qu'il y eût identité
Bureur, dans un délai calculé comme si l'éve- d'objets, d'assurés, d'assureurs et de primes.
nement était arrivé dans le lieu ou il demeure; Pai exemple, si, par une police, Pierre fait
et ce délai commencerait à courir du jour de assuret res, et par une autre, t\>>* in-
la réception de la notification quia du lui être digos; ou si, par la même police, il l'ait ;issurer,
iaiie par l'assuré primitif (i). distinctement el séparément, telle somme sur
(1) Rejet, 1er juin 1824, parait contraire. (2) liojet, 27 décembre 163
l>Mii. IV. TIT. V. CIIA1>. III. SECT. I\.
Il KG 1379.
des sucres, et telle autre somme sur des indigos, il pourra retenir l'un de ces objets et délaisser l'autre, parce que ce sont deux assurances distinctes Tune de l'autre.
Mais on peut être incertain sur les signes auxquels on reconnaîtra s'il \ a plusieurs assurances. Lorsqu'il n'existe qu'une seule police, il faut distinguer si tous les objets qui y sont compris ont été assurés moyennant une somme unique, ou si chaque nature d'objets a été assurée pour une somme distincte. Dans le premier cas, il n'y a qu'une assurance ; dans le second, il en existe plusieurs.
Quand il y a des polices distinctes , on en conclut ordinairement la multiplicité des assurances. Mais, comme dans tous les contrats, av. ce. l'intention des parties doit toujours être la première des règles d'interprétation, s'il paraissait, par les termes des actes ou par les circonstances, que l'une des polices n'est que la suite ou le complément de l'autre, elles ne formeraient ensemble qu'une seule assurance indivisible.
Cette règle s'applique également au cas où l'assurance a été mite par la même police, sur corps et facultés. Si les sommes assurées sur chacun de ces objets, sont distinctes, on peut délaisser le corps et conserver le chargement ; si, au contraire, on a fait assurer le tout, pour une somme unique , et que le navire fasse naufrage, on ne peut retenir, en tout ou en partie, les marchandises sauvées, et délaisser le corps naufragé.
851. Il est bien entendu , au reste , que ce n'est pas contrevenir à cette règle , que de faire le délaissement à divers assureurs, jusqu'à concurence seulement du risque pris par chacun d'eux , et même s'il y a un découvert, c'est-à-dire une portion qui n'ait pas été assurée , de la conserver ; car un assuré est assureur envers lui-même , pour tout son découvert.
De même, si ce n'est point le chargement entier, ni un objet particulier du chargement qui ait été assuré , mais une quotité , par exem-
ple, le tiers, le quart, le délaissement sera fait aux assureurs des portions indivises qu'ils ont assurées, eY-sl-à-dire, du tiers, du quart, etc. ; et l'assuré entrera en répartition avec eux , sur la valeur des objets sauves, pour son découvert, chacun en proportion de son intérêt, et au marc le franc, ainsi que nous l'avons dit n° 700.
On a vu , n' 779, que dans le cas où l'assuré a droit de faire échelle , s'il décharge partie des marchandises assurées en route , le risque se réduit à celles qui sont à bord. Il s'ensuit qu'en cas de perle , il n'est pas obligé de faire le délaissement des marchandises déchargées à terre dans le cours du voyage. On distingue alors deux cas. Si les marchandises qui, lors du sinistre, étaient dans le navire, sont d'une valeur égale aux sommes assurées , l'assureur n'a point à se plaindre : il doit remplir son engagement entier, moyennant l'abandon qui lui est fait de ce qui est sauvé du sinistre ; peu importe qu'on eût auparavant chargé plus ou moins de marchandises. Si la valeur des effets qui , lors du sinistre, se trouvent dans le navire , n'égale pas la somme assurée, l'obligation de l'assureur ne subsiste que jusqu'à concurrence de leur estimation , l'abandon comprendra seulement les marchandises qui , au moment du sinistre , étaient dans le navire , et l'assureur ne sera tenu que jus- © qu'à concurrence de cette valeur.
Quelques exemples vont rendre sensible l'application de ces principes.
Un chargement de la valeur de trente mille francs a été assuré, au départ , pour cette somme , avec clause de faire échelle. Un tiers des marchandises a été déchargé en route ; il y a sinistre majeur pour le surplus. Dès l'instant du déchargement intermédiaire , les risques de l'assureur n'ont plus porté sur le tiers sorti du navire. L'assuré ne peut donc réclamer que les deux tiers de la somme assurée, c'est-à-dire, vingt mille francs; mais aussi il ne doit délaisser que les marchandises qui étaient restées sur le navire.
Nous ne pensons pas qu'il y ait plus de doute