Ait. III. DES EFFETS 1)1: DELAISSEMENT
dans l'hypothèse suivante. Pierre a expédié «le navire, l'apuré ne devra aucun rapport, encore
France pour l'Espagne, et de là pour la Marti- bien que, par l'effet de déchargement! succes-
nique, un chargement qu'il a l'ait assurer en sifs au cours du voyage, le navire eât gagoé
entier au départ, à prime liée, pour l'aller et des fréta, quelquefois pour des sommes assez
le retour, surestimation de vingt-cinq mille considérables (i).
francs. Le navire arrive en Espagne, \ \end 11 y a plus : si des marchandises dont le fret son chargement, et repart pour la Martinique, avait été payé d'avance, avec la clause de non après avoir, avec le produit de ce chargement, restitution, périssaient dans l'accident qui qui ne valait que vingt-cinq mille francs au cause la perte du navire» l'armateur conservedépart, acheté des marchandises pour une rail ce fret, puisque les chargeurs ne seraient valeurde cinquante mille francs. Par suite d'un pas Tondes à le répéter; et il ne serait pas naufrage arrivé dans ce trajet, la moitié de la obligé d'en faire l'abandon à l'assureur, puiscargaison périt. Pierre ne sera pas obligé de que les objets, pour lesquels ce fret avait été délaisser tout ce qui sera sauvé, comme reste payé, ayant péri, ne pourraient être considérés d'un chargement qui, dans son entier, repré- comme choses SâUV< sentait la valeur assurée* Le chargement assuré, Mais si ces objets ont été sauvés, l'assuré qui valait vingt-einq mille Crânes au départ, doit rapporter le fret à l'assureur. Ce dernier ayant été vendu réellement ou par échange, en est exposé, dans ce cas, à éprouver une' lésion, Espagne, pour une somme de cinquante mille parce qu'un fret stipulé non restituable au lianes, les vingt-cinq mille francs de bénéfice chargeur, en cas de perte , est ordinairement sont un profit acquis, appartenant à l'assuré, fixé à un taux plus bas que lorsqu'il est restiun découvert dont il pouvait même faire l'objet luable. Il semblerait juste , alors , d'accorder d'une assurance, et dont il a pu, par consé- à l'assureur le droit d'exiger de l'assuré, le qnent, devenir son propre assureur. Il n'y aura fret des choses sauvées, d'après le cours du donc lieu qu'au délaissement partiel, et à une lieu où l'affrètement a eu lieu pour les objets répartition entre l'assureur et l'assuré, en rai- de même nature et pour un semblable voyage, son de leur intérêt respectif. sans stipulation de non restitution.
Il en serait autrement si la moitié des niar- Il ne parait [tas qu'on prohibe la convention
chandises achetées en Espagne, au lieu de que le fret ne fera point partie du délaissement,
périr, avait été déchargée eo route; la totalité quoiqu'elle semble s'éloigner un peu de l'es-
de ce qui resterait dans le navire devrait être prit du contrat d'assurance, en ce qu'elle tend
délaissée à l'assureur. à faire, de ce contrat, un moyen de bénéfice
pour Tassuré. Mais la stipulation d'une prime
852. Le délaissement du navire comprend, plus forte , compense ce que la chance de
comme il a été dit n" 81 G, le fret des choses l'assureur a de moins favorable ; et on peut
sauvées. Si ce fret avait été payé d'avance, dire qu'elle rétablit l'égalité du contrat,
comme nous l'avons prévu n0 7 16, l'assuré en Au surplus , le délaissement du fret est sans
doit le rapport , quoiqu'il eût stipulé, avec les préjudice du droit des prêteurs à la grosse et »■. c».
chargeurs, la clause de non restitution en cas des U'-ns de mer qui, pour leurs loyers, sont \'t\ «3«-
de sinistre. Celte convention, entre les char- privilégiés; ainsi que des dépenses pendant le
geurs et lui, est étrangère au contrat d'assu- voyage, que l'assureur doit acquitter sur le
rance. Mais, dans ce dernier cas, il est évident montant de ce fret. Par la même raison, si dans
que le rapport a lieu seulement jusqu'à cou- les cas prévus ci-dessus, Tassuré ne délaisse pas
currence de ce qui serait dû pour les marehan- le fret , il est tenu de payer les gens de mer sur
dises sauvées ; de sorte que s'il n'y a rien de ce fret , sans pouvoir exiger que l'assureur l'en
sauvé dans l'accident qui cause la perle du (I) Rejeli Membre lt<
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PAÏÎT. IV. Tlï. V. (
COM. C. H
rembourse, sous prétexte que le navire ou ses débris délaisses sont également affectés à leurs loyers. Si les gens de mer, pur suite de la faculté qu'ils ont de se faire payer sur le navire et le fret, avaient reçu tout ou partie de ce qui leur était dû , sur le prix des débris du navire délaissé , l'assureur subrogé à leurs droits , pourrait répéter ces sommes sur le fret ; surtout si ces loyers étaient dus pour une partie de voyage antérieure à celle qu'il a assurée (1).
Dist. 2. Le délaissement doit être pur et simple.
855. Le délaissement doit, comme nous l'avons dit n° 849, être pur, simple, et non conditionnel ; autrement il ne transférerait pas la propriété. L'assuré ne pourrait donc, en cas de prise , faire le délaissement de son navire', avec réserve que, s'il est relâché, il continuera de lui appartenir, même en s'obligeant de rendre avec intérêts , à l'assureur, la somme que celui-ci aurait comptée , ni l'obliger d'accepter un pareil délaissement.
Dist. 3. Le délaissement est Irrévocable.
854. Le délaissement est, pour l'assureur, un mode d'acquérir ; le consentement respectif de l'assureur et de l'assuré peut donc seul en anéantir les effets , à moins qu'il n'y ait eu erreur sur quelqu'une des choses essentielles, par exemple, sur le fait de l'accident.
Ainsi , un navire ayant été pris, l'assuré en fait le délaissement ; le capteur rend ensuite sa prise , ou elle est recouvrée par toute autre voie ; l'assureur jouira du bénéfice de ce délaissement , sans que l'assuré puisse l'en priver , sous prétexte que l'état de prise du navire a cessé ; et, par identité de raison , celui-ci est en droit d'exiger le payement des sommes assurées, sans que l'assureur puisse s'en défendre sous le même prétexte. Il en est de même si le navire dont on a fait abandon pour cause d'arrêt de prince ou pour défaut de nouvelles est relâché ou reparaît ensuite ; et enfin il en
(1) Rejet, 3, juin 1828.