Le délaissement rend , connue on l'a
vu n"* 856 et 849, I "assureur propriétaire des
choses assurées , de même que si elles lui
avaient toujours appartenu. Si donc ces choses
avaient , avant l'événement qui a donné lieu
au délaissement , souflert quelque avarie dont
il y aurait possibilité de se faire indemniser,
soit par suite d'une contribution dans les cas
prévus nos *!&% et suiv., soit par action contre
l'auteur ou le garant du dommage, l'assureur
serait fondé à exercer tous droits d'action ou
de réclamation qu'aurait eus l'assuré. Dans le
cas où celui-ci aurait touché le montant total
ou partiel de cette contribution ou de celle
indemnité, il doit en faire compte à l'assureur.
Si le capteur amenait les marchandises en
France, et qu'il y eût lieu à la revendication lir et Pour acl,elcr de8 victuailles , a em<
autorisée par la déclaration du 22 septembre Prunlù 5'000 fr- :» la Sr0S8e : il 1 a si"'8lrc î
1658 , dont nous avons parlé n° 272 , l'assu- el 1,>s ,,,1,,is Produisent 10,000 fr. Le prêteur
reur pourrait l'exercer. Si la prise était jugée ■ ,:l or0S8C cn recevra un dixième , c'est-à-
mal fondée, ou si le gouvernement du capteur, <lil(,> 1000 fr. , parce que son capital prêté
par suite de traités asec le Gouvernement du csl « rapport avec le prix total du navire,
capturé , accordait une indemnité , l'assureur COkWne 1 est à 40, et qu'il ne peut prétendr ■
ranee cn excédassent la valeur, le préteur
devrait être payé avant l'assureur, sur les
choses délaissées, de même que nous verrous dans la suite qu'il a ce droit , par préférence! à l'emprunteur qui aurait un découvert. Mais si l'on considère (pie l'assuré aurait pu emprunter jusqu'à concurrence de la valeur en- um. »»t« lierc : que, dans ce cas, tous les prêteurs auraient concouru sur les choses échappées au sinistre , on sent qu'il y aurait une sorte d'injustice de refuser le même avantage à l'assureur. Si la rigueur des principes semblait être contre lui, l'analogie, et surtout l'intérêt d'encourager les assurances , bien plus utiles (pie les prêts à la grosse , réclamaient en sa faveur.
Ainsi , supposons un navire d'une valeur de 50,000 fr. ; une ou plusieurs personnes l'ont assuré jusqu'à concurrence de 45,000 fr.; le capitaine, pour le mettre cn état de par-
de ce dernier aurait droit de la réclamer. Le plus souvent, il arrive que, même avant le jugement définitif, les objets capturés sont vendus : c'est ce qui a lieu d'après la législation française, en vertu des articles 78 et suivants de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1803 (2 prairial an xi). L'assureur, en cas de mainlevée , recouvre ce prix , indépendamment des indemnités que, par suite de cette mainlevée ou des traites de paix, le
des prolils maritimes ; l'assureur ou les assureurs recevront les neuf autres dixièmes.
Ce (pie nous venons «le dire du navire s'appliquerait à un chargement.
Ce principe est néanmoins modifié par un • autre règle- Nous verrous qu'en cas de concours de plusieurs préteurs, ceux qui ont prêté dans la traversée sont préférés aux pré- ...* c. ». leurs avant le voyage commence : on suivrait encore l'analogie, et le prêt fait pendant le
capturé peut demander. 11 est, à cet égard, voyage primerait, tant cn capital que profits, subrogea tous les droits de l'assuré; car, en les assureurs, parce qu'avant été fait pour
sauver la chose assurée, il serait censé fait (l) Rejet, 4 mai 1830. aux assureurs eux-mêmes.