‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 127 sur 302 · Le délaissement rend , connue on l'a · texte numérisé non relu

Le délaissement rend , connue on l'a

vu n"* 856 et 849, I "assureur propriétaire des

choses assurées , de même que si elles lui

avaient toujours appartenu. Si donc ces choses

avaient , avant l'événement qui a donné lieu

au délaissement , souflert quelque avarie dont

il y aurait possibilité de se faire indemniser,

soit par suite d'une contribution dans les cas

prévus nos *!&% et suiv., soit par action contre

l'auteur ou le garant du dommage, l'assureur

serait fondé à exercer tous droits d'action ou

de réclamation qu'aurait eus l'assuré. Dans le

cas où celui-ci aurait touché le montant total

ou partiel de cette contribution ou de celle

indemnité, il doit en faire compte à l'assureur.

Si le capteur amenait les marchandises en

France, et qu'il y eût lieu à la revendication lir et Pour acl,elcr de8 victuailles , a em<

autorisée par la déclaration du 22 septembre Prunlù 5'000 fr- :» la Sr0S8e : il 1 a si"'8lrc î

1658 , dont nous avons parlé n° 272 , l'assu- el 1,>s ,,,1,,is Produisent 10,000 fr. Le prêteur

reur pourrait l'exercer. Si la prise était jugée ■ ,:l or0S8C cn recevra un dixième , c'est-à-

mal fondée, ou si le gouvernement du capteur, <lil(,> 1000 fr. , parce que son capital prêté

par suite de traités asec le Gouvernement du csl « rapport avec le prix total du navire,

capturé , accordait une indemnité , l'assureur COkWne 1 est à 40, et qu'il ne peut prétendr ■

ranee cn excédassent la valeur, le préteur

devrait être payé avant l'assureur, sur les

choses délaissées, de même que nous verrous dans la suite qu'il a ce droit , par préférence! à l'emprunteur qui aurait un découvert. Mais si l'on considère (pie l'assuré aurait pu emprunter jusqu'à concurrence de la valeur en- um. »»t« lierc : que, dans ce cas, tous les prêteurs auraient concouru sur les choses échappées au sinistre , on sent qu'il y aurait une sorte d'injustice de refuser le même avantage à l'assureur. Si la rigueur des principes semblait être contre lui, l'analogie, et surtout l'intérêt d'encourager les assurances , bien plus utiles (pie les prêts à la grosse , réclamaient en sa faveur.

Ainsi , supposons un navire d'une valeur de 50,000 fr. ; une ou plusieurs personnes l'ont assuré jusqu'à concurrence de 45,000 fr.; le capitaine, pour le mettre cn état de par-

de ce dernier aurait droit de la réclamer. Le plus souvent, il arrive que, même avant le jugement définitif, les objets capturés sont vendus : c'est ce qui a lieu d'après la législation française, en vertu des articles 78 et suivants de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1803 (2 prairial an xi). L'assureur, en cas de mainlevée , recouvre ce prix , indépendamment des indemnités que, par suite de cette mainlevée ou des traites de paix, le

des prolils maritimes ; l'assureur ou les assureurs recevront les neuf autres dixièmes.

Ce (pie nous venons «le dire du navire s'appliquerait à un chargement.

Ce principe est néanmoins modifié par un • autre règle- Nous verrous qu'en cas de concours de plusieurs préteurs, ceux qui ont prêté dans la traversée sont préférés aux pré- ...* c. ». leurs avant le voyage commence : on suivrait encore l'analogie, et le prêt fait pendant le

capturé peut demander. 11 est, à cet égard, voyage primerait, tant cn capital que profits, subrogea tous les droits de l'assuré; car, en les assureurs, parce qu'avant été fait pour

sauver la chose assurée, il serait censé fait (l) Rejet, 4 mai 1830. aux assureurs eux-mêmes.

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