PAUT. IV. TIT. V. CHAP. III. SECT. IV
5 II. — De l'action d'avarie.
COM. Cil.
agir contre l'armateur , comme on l'a vu
n° 717, ou contre le capitaine et les cochar-
856. Toute perte éprouvée, toute dépense geurs dans le cas prévu n" 750 ; et si l'assuré
faite par L'assuré, à l'occasion des choses assu- a reçu quelque chose , il doit en faire déduc-
rées, par suite d'un des événements dont Tas- tion.
surcur est tenu, lorsqu'elle n'est pas dénature L'assureur et l'assuré peuvent, comme on à donner lieu au délaissement, est une avarie l'a vu n° 774, faire telles conventions qu'ils «° qui donne à l'assuré l'action de ce nom contre jugent à |propos, sur la manière dont les ava- Tassureur. Ainsi, un navire est arrêté par ordre ries seront supportées. Ils peuvent déclarer du souverain dont l'armateur est sujet, ou par que l'assureur ne répondra que de telle espèce ordred'un souverain étranger; mais, à l'instant d'avaries, par exemple , des avaries grosses
même de cet arrêt , ou avant que l'assuré ait fait son délaissement, le gouvernement relâche le navire ; il n'y a plus alors matière à délaissement : néanmoins , si l'indemnité accordée est insuffisante, par exemple, si des marchandises ne sont pas payées un prix qui représente la valeur primitive, le fret, la prime et les autres déboursés de l'assuré, celui-ci peut réclamer de son assureur la différence en
seulement. Ils peuvent aussi changer la nomenclature que nous en avons donnée , comprendre sous ce nom , telle avarie qui , par sa nature, ne devrait pas être à la charge de l'assureur, ou en exclure telle autre qui , suivant le droit commun , devrait être supportée par lui. Tout ici est laissé à la liberté des contractants.
Leurs conventions doivent être rigoureuseperte, par action d'avarie, à moins que cette ment exécutées, parce qu'elles sont leur loi. perle excédant les trois quarts, ne donne lieu Nous ne pouvons offrir de règles que pour les au délaissement , comme on l'a vu n° 845. cas où les parties ne se sont point expliquées. Ainsi , lorsqu'un navire a été jugé innavi- L'assurance n'a pour objet que de réparer
gable, et que le capitaine en a loué un autre, des pertes résultant de cas fortuits et imprémoyennant un prix excédant le fret convenu, vus. Par suite de ce principe , un assuré ne ro* cet excédant, que paye le chargeur, les frais pourrait demander, par action d'avarie , que de déchargement, les pertes ou détériorations l'assureur l'indemnisât des pertes qu'il éprouve qui en résultent , sont des avaries à la charge par suite du retard d'arrivée de ses marchanda, en de l'assureur. Il en est de même lorsque le dises, qu'un accident maritime aurait retenues 59B 7(„. navire échoue , mais sans bris , pour les dé- en route, bien que cet événement ne lui permît penses qu'il a fallu faire pour le relever, et les plus de les vendre, ou ne le lui permît dommages qui en sont résultés, tant au corps qu'avec perte. De même, l'assureur n'est tenu, qu'au chargement. Si, pendant le cours de la ni de la perte du fret , à moins qu'il n'ait été navigation, les besoins du navire forcent à compris dans l'assurance , conformément à ce vendre les marchandises d'un chargeur, celui que nous avons dit n° 817 , ni d'acquitter au- ss*
qui les a assurées doit en payer le prix à ce cune espèce des droits imposés sur le navire chargeur. Ce principe ne serait pas modifié et les marchandises , détaillés n° 712. Mais si par la circonstance que l'avarie donne lieu à une tempête avait occasionné une relâche dans la contribution dont nous avons parlé nos 742 un port où le navire ne devait pas entrer ; si et suivants ; la considération que le chargeur a une action contre l'armateur ou contre le capitaine , pour être indemnisé , est indifférente (î) ; seulement, dans les deux cas, l'assureur est subrogé aux droits de l'assuré pour
(1) Rejet, 2 août 1827.
le capitaine, pour éviter les poursuites de l'ennemi, ou par toute autre force majeure dont l'assureur est tenu, avait été obligé d'aborder dans des lieux où des droits de cette nature ont été exigés, ils deviendraient avaries , ainsi qu'on l'a vu n° 773. Il ne fau-
S II. DE L'ACTION D'AVARIE. i ;:,
drait pas aussi étendre, au delà des justes en prétendant qu'il y a lieu au délaissement , et
limites, la règle que l'assureur n'est pas tenu que les formes prescrites pour qu'il goil admis
de réparer la (.cric du fret du navire assuré : n'ont pas été remplies. 1! ne le peut , même en
cela s'entend seulement dei non- valeurs, pour prouvant que l'action en délaissement loi se-
quelque .cause qu'elles puissent arriver ; mais rait plus avantageuse que l'action en avarie,
lorsque le fret , comme accessoire du navire , En effet, il n'est pas toujours impossible
S été soumis pour moitié, et le navire pour que l'assuré ait un grand intérêt à préférer
moitié, à contribuer aux avaries , ce qui a été l'action en avarie , au délaissement. Par exem-
ainsi payé parle navire et son fret, doit être pie, Pierre a chargé, sur un navire parlant
remboursé par l'assureur du navire. Dans la du Havre pour les colonies françaises, des
lègle, le navire seul aurait dû contribuer, et étoffes i\<- colon d'une valeur de cinquante
lassureur déviait reparer celte perte; s'il n'a mille francs, qu'il a lait assurer. L'extrême
contribué que pour moitié, la contribution de besoin de cette étoffe lui l'ait espérer le double
l'autre moitié est représentée par celle du fret; de son capital. Le navire éeboue , de manière
c'est le fret qui acquitte la dette du navire : à donner lieu au délaissement; mais Pierre
l'assureur du navire doit donc en indemniser est assez heureux pour que ses marchandises
l'assuré. n'éprouvent que des avaries qui les déprécient
L'assurance dont nous nous occupons dans au plus de dix mille francs, ce qui , vu l'ex-
ce titre, étant uniquement relative aux dan- Irême besoin, n'empêchera pas de les vendre,
gers résultant de la navigation , on ne peut même dans cet élat , avec un gros bénéfice,
mettre, sous le nom d'avaries au compte de Au lieu d'un délaissement qui lui produirait
l'assureur, les détériorations de quelque espèce cinquante mille francs seulement , c'est-à-dire
qu'elles soient, même les frais résultant d'un son déboursé, il forme une action d'avarie
arrêt de prince , avant le voyage commencé. pour dix mille francs, moulant du dommage,
Quant aux marchandises, les avaries qu'un tel et vend ensuite ses marebandises à un taux
événement produirait ne seraient au compte excédant les cinquante mille francs assurés :
de l'assureur, que s'il élait arrivé depuis leur son intérêt est donc, dans ce cas, de se borner
chargement dans des gabares; si , après l'ac- à l'exercice de l'action d'avarie, (iilent qui leur a occasionné des avaries maritimes, elles avaient été déchargées à terre , 858. Les parties pouvant stipuler ce que bon
où elles en auraient éprouvé d'autres, il fau- leur semble, relativement à la réparation des
drait taire une ventilation pour ne mettre a la avaries, il arrive assez souvent qu on détermine 359 m.
charge de l'assureur que les avaries maritimes. une certaine quotité jusqu'à laquelle l'assureur
Du reste , lorsqu'il y a un découvert , l'avarie ne sera tenu d'. menue réparation de dommages
se répartit sur l'assureur et l'assuré , de la ma- ou pertes, par exemple, cinq ou dix pour cent,
nière indiquée n° 851. Celte franchise s'exerce sur la totalité de l'assurance, encore bien qu'une partie seulement
857. L'action d'avarie étant l'action gêné- ait éprouvé des avaries. Ainsi, supposons une
raie et propre à la nature du contrai d'assu- assurance de quarante mille francs, avec clause
rance; le délaissement n'étant, comme nous qu'il y aura franchise d'avaries, jusqu'à con-
l'avons dit n° 857 , qu'une faculté accordée à currence de dix pour (eut : les trois quarts
l'assuré, le choix lui appartient; et quel que du chargement assuré sont déchargés et mis
soit le dommage éprouvé par l'objet assuré , hors d.' risques; le reste éprouve une avarie de
il peut se contenter d'en demander l'indem- six mille francs; l'assureur, poursuivi pour la
nité, par action d'avarie. Ainsi, l'assureur ne réparer, pourra déduire , sur celle somme de
peut repousser la demande que forme l'assuré, six mille francs, non pas seulement dix pour
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