PART. IV. TIT. V. CHAP. III. 8ECT. IV
cent de dix mille francs, qui ne s'élèveraient 859. L'assuré doit , comme dans le cas de
qu'à mille francs, mais dix pour cent desqua- délaissement , justifier que l<:s marchandises
îanle mille francs assurés, c'est-à-dire, quatre perdues OU avariées, pour lesquelles il demande com. j
mille francs. à être dédommagé, font ou faisaient partie
Celte stipulation ne doit point être étendue du chargement qu'il a fait assurer : il doit
hors des cas pour lesquels elle a été faite ; et aussi produire les preuves de l'accident qui
nous verrons , n° 802 , qu'elle ne pourrait donne lieu à sa demande , sauf aux assureurs
être invoquée en cas de délaissement, pour la preuve contraire. On suit toutes les règles
autoriser une déduction au profit de l'assu- que nous avons données, n03 829 et suivants,
reur. Il en résulte , comme on Ta vu n° 204 , que
Les contractants peuvent aussi, comme on l'assuré qui aurait, faute de preuves suffira vu n° 774, convenir que l'assureur ne sup- santés , succombé dans une action en délaisportera aucune avarie : c'est ce qu'on nomme sèment , ne pourrait plus agir en avarie , par clause franc d'avaries. L'assureur n'est tenu, suite de la même police, en ce cas, que des perles susceptibles de don- On doit distinguer, lorsqu'on estime la vaner lieu au délaissement : mais aussi, une fois leur des avaries, entre l'assurance d'un navire que les pertes sortent de la classe qui ne don- et celles des marchandises. La réparation des lierait lieu qu'à l'action d'avarie, l'assureur ne avaries du navire consiste à rembourser ou peut opposer la clause ; ce n'est plus une perte acquitter tout ce qu'il en a coûté pour remémodique qui fonde le droit de l'assuré , c'est dier aux détériorations ou pertes occasionnées une perte jugée entière ou presque entière ; il par fortune de mer. Mais il ne faut pas ourecouvre la faculté d'agir et d'opter. blier que , suivant les principes expliqués
A l'aide de ces principes, on peut résoudre n° 773 , l'assureur répond seulement des ac-
la question suivante. Un navire assuré, avec la cidents, et non de ce que le navire a perdu
clause franc d'avaries, s'étant trouvé en danger de sa valeur pour avoir plus de service qu'il
de périr, a été abandonné par son équipage, n'en avait lors du contrat, ou parce que ses
puis sauvé et ramené par un autre navire, au- cordages , etc. , sont usés par l'effet ordinaire
quel il est dû un droit de sauvetage. Les assu- de la navigation. Faut-il en tirer la consé-
reurs peuvent-ils refuser de payer ce droit, en quence que l'assureur soit fondé à opposer à
se fondant sur la clause franc a" avaries ?"Nous l'assuré , une déduction sur le montant inlé-
ne le pensons pas. L'état dans lequel s'est gral des réparations ou remplacements faits
trouvé le navire, au point de forcer les gens à par ce dernier, et dont il lui demande le paye-
l'abandonner pour sauver leur vie, est, comme ment par action d'avarie? Une puissante rai-
onl'avun0 842, un véritable sinistre majeur son d'équité semble militer pour l'assureur;
qui eût donné lieu au délaissement; or, dès car, s'il est vrai qu'il ait promis et qu'il ne
qu'il est survenu un accident de nature à y puisse se dispenser de payer le dommage
donner ouverture, l'assuré, nonobstant la clause causé par la tempête ou tout autre accident
franc d'avaries, a droit de se faire indemniser maritime , il n'a jamais entendu payer impli-
par l'assureur. citement les détériorations que le navire ou
A la vérité, les choses assurées pourraient ses agrès avaient éprouvées, par le simple
avoir éprouvé des détériorations avant Févé- usage ou par des causes qui sont à la charge
nement qui a donné lieu au délaissement , de l'assuré. Par exemple , si un accident ma-
qu'il plaît à l'assuré de convertir en action ritime a fait perdre un mât, des voiles, une
d'avarie. II est clair qu'elles ne sont point à chaloupe , qui avaient déjà servi pendant un
la charge de l'assureur, et qu'il faudrait en temps plus ou moins long , et s'il a fallu que
opérer la déduction à son profit. le capitaine en achetât de neufs , l'assuré qui
| II. Dï L'ACTION D'AVARIl 147
en exigerait le prix intégral, se trouverait été forcé par la tempête à se faire réparer ou
faire un bénéfice, tandis que le but de l'as- à icheter des objet! de remplacement pour
surance doit être seulement de réparer ce agrée perdus dans un port d'Angleterre où cet
qu'il a perdu. objeti sont plus chéri qu'en France, pour
Quelque graves que soient ces considéra- fixer la différence «lu vieua tu neuf, les experts
lions, elles ne paraissent pas avoir frippé le évalueront ee (pie ces dépenses OU arliats
législateur, et son silence ne semble point, à auraient coule au Havre, et feront, sur ce
défaut de conventions des parties, avoir été prix, ls déduction à la charge de l'assureur,
suppléé par un usage assez général pour qu'on dans la proportion déterminée par le contrat,
doive le considérer comme justifiant nne de- OU dans celle qu'ils croiront équitable d'après mande eu réduction de la part de l'assu- toi circonstances, si les parties se sont horreur (i). nées à stipuler celte déduction du vieux au
Mais, précisément parce que la loi est neuf , sans en déterminer la proportion.
muette et qu'il n'y a pas d'usage général qui Mais dans cette hypothèse, nous supposons
en tienne lieu, il arrive fréquemment que les que le navire assuré revenant au lieu de son
assureurs font une stipulation. départ, et l'assurance perlant sur le voyage
Si la police s'est expliquée à cet égard , et d'aller et de retour, le lieu de départ et le lieu en même temps a déterminé les bases et la de reste sont les mêmes. 11 peut en èlreaulrequotilé de la réduction, soit d'une manière nient : par exemple, un navire a été expédié uniforme pour toutes les avaries, soit d'une de Bordeaux , pour Riga, lieu où doit se termanière spéciale pour chacune d'elles suivant miner le voyage et l'assurance ; et pendant sa leur nature , les conventions quelles qu'elles traversée, ila l'ait, en Angleterre, des dépenses soient, doivent être exécutées. de réparations ou d'achats d'objets perdus.
Si les parties , tout en posant le principe Point de doute que le prix dépensé en Angle-
d'une déduction pour la différence du vieux terre ne doit pas servir de base. Mais le lieu
au neuf, n'en ont pas réglé le mode d'exécu- de départ n'étant point le même (pie le lieu
lion, quelques dillicultés assez graves peuvent de reste, comme dans l'hypothèse précédente,
s'élever. est-ce au prix du lieu de départ , ou au prix
On ne peut raisonnablement prétendre que du lieu de reste, qu'il faudra s'en rapporter?
la déduction doive être calculée d'après le Nous inclinerions pour ce dernier prix.
prix que la réparation ou le renouvellement II est évident (pie , dans le cas où c'est le
d'objets perdus ou détruits, a coûté, dans le navire qui a été assuré, la portion d'avarie
lieu où les dépenses ont été faites ; il en résul- commune à la charge du fret , d'après les
terait que, dans bien des cas, et surtout lorsque principes expliqués U° 748, doit être suppor-
ces dépenses ont eu lieu dans des pays étran- tée par l'assureur; il ne serait pas fondé à
gers, la déduction deviendrait tellement oné- demander une division, sous prétexte que le
reusc à l'assuré, qu'il n'aurait à recevoir fret n'était pas susceptible d'assurance. Dans
aucune indemnité d'une perle que réellement la réalité, c'est le navire assuré qui , seul, a
il a faite. Ainsi , dans quelque lieu intermé- contribue ; et si la moitié de celle contribution
diaire que les réparations ou les remplacements a été payée spécialement par le fret qui était
aient été opérés, ce n'est point au prix qu'il en le produit cl le fruit civil du navire , ce mod i
a coûté , dans ce lieu, qu'il faudra s'arrêter. de payement n'a rien changé au principe expli-
Si nous supposons qu'un navire a été expé- que n° 856.
dié du Havre, pour aller dans la Baltique, et, (Juant aux marchandises, l'assureur n'a pro-
après diverses échelles, revenir au Havre, ait mis que d'indemniser de la proportion dans
(l) Cassation, 13 juillet 18-2'.». laquelle les événements maritimes en luraieni