US PART. IV. TIT. V. CHÀP. III. SECT. IV
diminué la valeur primitive. Pour arriver a prendre dans les avaries communes , il y en a
connaître cette proportion, les choses assurées qui ne sont pas de véritables avaries, ou qui
sont estimées, eu égard à ce qu'elles vaudraient ne sont pas de l'espèce de celles que la police
au moment où Ton opère, si elles étaient dans mettait à sa charge. En un mot , les rapports
la même qualité qu'au départ (i). On fixe, de l'assuré et de l'assureur ne sont point modi-
d'après cette base , dans quelle proportion la fiés par le règlement d'avaries fait pour opérer
détérioration ou la diminution a été éprouvée, la contribution; et les demandes, comme les
Par exemple , un chargement de blé arrive à exceptions résultant de la police , sont encore
Marseille; il se vendrait vingt mille francs dans toute leur intégralité, s'il n'était pas avarié, mais l'avarie éprouvée le La seconde remarque est relative à la ma-
réduit à dix mille francs. On établit, d'après nière dont l'assureur doit indemniser l'assuré
cette dernière base , une règle de proportion des avaries communes. Les bases d'après les-
enlre cette évaluation et la valeur au temps du quelles les coebargeurs sont réglés en cas de
chargement, que nous supposons avoir été de contribution , étant tout à fait différentes de
douze mille francs, et en conséquence l'avarie celles qui servent à déterminer les rapports de
est de six mille francs, parce que six mille sont l'assureur et de l'assuré, les principes de l'un
à douze, comme dix mille, à vingt. ou de l'autre contrat doivent être combinés
Lorsque les avaries dont l'assureur doit in- de manière qu'il n'en résulte aucune contra-
demnité sont de la classe de celles qui donnent diction.
lieu à contribution , les estimations et opéra- Supposons des marchandises assurées pour
tions dont nous avons parlé nos 746 et sui- 36,000 fr., prix d'achat ou prix d'évaluation,
vants, servent de base au règlement entre l'as- 8i elle est convenue par la police. Une moitié
sure et l'assureur; et quoiqu'elles aient lieu en est jetée, et le navire étant sauvé par cette
en l'absence de ce dernier, elles l'obligent opération, une contribution a lieu : on évalue
irrévocablement , à moins qu'il n'allègue une les marchandises sacrifiées au prix du lieu où
fraude, ou qu'il ne prouve que l'assuré a sacri- Ton opère, et ce prix est porté à 24,000 fr.,
fié des droits certains et évidents , tandis c'est-à-dire un tiers en sus de ce qu'elles ont
qu'il était tenu de faire tout ce qu'eût fait coûté. Mais, dans la contribution, ces 24,000 fr.
l'assureur pour arriver à une contribution ont contribué du quart , c'est-à-dire ont payé
impartiale. 6,000 fr., ce qui réduit la somme que recouvre
Mais il y a, sur ce point, deux remarques pa88uré, à 18,000 francs. L'assureur ne peut
importantes. La première est que l'opération prétendre que l'assuré étant couvert de la va-
ne lie l'assureur , qu'en ce qui concerne les jeur du prjx que lui ont coûlé ses marchan
bases et les résultats de la contribution. Par dises, la seule qu'il ait pu faire assurer, il ne
exemple, s'il prétendait, qu'à tort, on a laissé \u\ doit rien . ]'assuré , de son côté , ne peut
au compte du navire assuré , comme dépenses réclamer l'intégralité des 6,000 fr. qu'il a
particulières , certaines dépenses qu'une plus pavé8 par suite de la contribution. La première
exacte discussion aurait dû faire entrer dans la prétention ferait supposer qu'il n'est arrivé
classe des avaries communes , il ne serait pas aucune perte , ce qui est démenti par le fait ;
recevable à critiquer le règlement, ou du ja seconde serait contraire aux principes qui «,*.
moins il ne pourrait l'attaquer que par appel ne permettent pas d'assurer un bénéfice espéré, H
du jugement homologalif ; mais il a le droit comme nous l'avons dit n° 765. Il faut donc
incontestable de soutenir que, dans toutes les opérer entre l'assureur et l'assuré, de la même
dépenses qu'on a laissées au compte particulier manière que si ce bénéfice n'eût point existé ,
du navire , précisément pour ne pas les com- et que, dans la contribution, les marchandises
(1) Rejet 21 avril 1830. assurées n'eussent pas été estimées à un prix
§ 11. DE L'ACTION D'AVARIE. li'j
plus élevé qu'elles n'ont coûté, ou qu'elles n'ont même état qu'ai départ, et ce qu'elles valent
été évaluées dans la police, lorsqu'on ;i pris par reflet des avaries. cette précaution. Dans ce cas, l'assureur eût La vente des choses assurées est certaine-
payé le quart de cette valeur, c'est- à -dire nient le moyen le plus sûr pour arriver à con-
4,500 fr. Le bénéfice espéré qui n'a pas été , Stator ce qu'elles valent dans leur étal d'avarie:
ni pu être assuré, devient un découvert qui elle peut être provoquée par l'assuré ou son
Contribue jusqu'à concurrence de SU Valeur, et représentant, après avoir pris les mesures
par conséquent l'assureur remboursera à Tas- convenables pour conserver le droit d'indem-
suré, le quart de 18,000 fr. assurés, c'est-à- nilé contre l'assureur.
dire 4,500 IV. ; et l'assuré, pour ses (1,000 fr. Lorsque celui-ci n'est pas sur les lieux et
de découvert, supportera 1,500 IV. Tous les ne consent pas à ce qu'une vente soit faite à
principes seront ainsi respectés et conciliés. l'amiable, nous pensons que l'assuré s'expo-
On peut présenter l'hypothèse inverse. La sérail à des contestations délicates, ou à des
chose assurée valait 30,000 IV,; moitié a été soupçons, s'il se bornait à une vente de gr':
jetée, et lors de la contribution, la totalité à gré. Le plus sûr serait d'y faire procéder par
ayant été évaluée seulement 50,000 fr., d'à- le ministère d'officiers publics, ou, si l'on
près la valeur au lieu où l'opération se faisait, avait de bonnes raisons de ne pas prendre
l'assuré a reçu 15,000 fr. pour la moitié jetée, cette mesure, d'employer au moins l'entre-
L'assureur sera obligé de payer la portion mise d'un courtier. Le compte de cette vente
contributive que l'assuré a supportée dans les qui, dans notre opinion, devrait constater le
d5,000 IV. qu'il a reçus; par exemple, si la prix brut et sans aucune déduction de fret,
répartition, d'après les bases expliquées n° 746, frais de décharge, emmagasinage, vente et
a été de 10 p. 100, l'assureur devra 1,500 fr.; autres semblables, deviendra la base d'après
puis, comme la moitié perdue était pour Tas- laquelle on reconnaîtra à quelle valeur les
sure un déboursé de 18,000 fr., moitié des avaries ont réduit les choses assurées. Nous
50,000 fr. d'achat ou d'évaluation au moment avons supposé des opérations laites hors la
de l'assurance, il lui payera encore 5,000 fr. : présenee de l'assureur. Mais si lui-même ou
total 4,500 fr.; car, de même que l'assureur ses représentants se trouvaient sur les lieux,
ne doit payer les choses assurées, que d'après et requéraient une vente aux enchères , nous
leur valeur au moment de la mise en risques, pensons que l'assuré ne pourrait s'y refuser,
encore que le pi i v en ait augmenté; «le même à moins de fortes considérations dont les juges
il doit ce prix, encore que la valeur des seraient appréciateurs , parce que de tous les
choses ail diminué. moyens de constater la valeur à laquelle
On voit, par là, comment l'application de l'avarie a réduit les choses assurées, la vente
la même règle a lieu, soit que les marchandises aux enchères est évidemmenl le moins suspect. offrent un bénéfice, soit qu'eues présentent Les juges île la contestation qui croiraient
une valeur inférieure au prix d'achat. devoir rejeter la demande d'une \ ente aux en- Mais, quelque incontestables que nous parais- chères, faite par l'assureur, n'auraient d'autre sent ces principes, ils ne peuvent être appli- parti a prendre que d'ordonner une estimation qués qu'au moyen d'une double opération sur par experts Convenus, sinon nommes d 'office. laquelle nous allons proposer nos vues, puis- Nous supposons que l'assuré et l'assureur ne que le législateur n'a rien déterminé à cet s'entendent pas ; car, sans le moindre doute, égard. ils peuvent prendre , de concert, toutes les Il faut, comme nous l'avons dit, établir une mesures qu'ils voudront pour arriver à ce but comparaison entre ce que vaudraient les d'une estimation, marchandises si elles étaient restées dans leur Mais on n'a encore fait qu'une partie de
150 part. iv. m. v. chai», m. si;ct. iv.
l'opération. La valeur des marchandises, dans principe sur l'assurance : savoir que la valeur
leur étal d'avarie, est connue. Il faut mainte- qu'avaient les choses, à leur départ, ou qui
nant avoir pour terme de comparaison ce leur a été donnée dans la police, suivant ce qui
qu'elles vaudraient , si elles n'eussent pas été a été dit nos 815 et suivants, est la seule me-
avariées. A cet égard, deux positions diiïéren- sure d'après laquelle l'indemnité doive cire
tes peuvent se présenter. Ou une partie des payée par l'assureur. Or, souvent les mar-
marchandises se trouve dans le même élat de chandises, au lieu de leur arrivée, valent bcau-
bonté qu'au moment de l'assurance , ou la coup plus qu'à leur départ ; il peut se faire
totalité a été frappée par l'avarie. aussi que , par l'effet de circonstances fré-
S'il existe une partie en bon état, on doit quentes dans le commerce, elles valent beauconstater en quel rapport de quotité elle est coup moins. Ces chances ne peuvent influer avec la partie avariée ; puis, on doit l'estimer ; sur le sort de l'assureur. Si, par exemple, les car, nous ne croyons point que, dans ce cas, objets assurés n'avaient été appréciés que l'assureur puisse exiger, si l'assuré n'y consent, 80,000 fr. dans la police, ou, en cas de sique cette partie soit vendue. Ce serait priver lence de cet acte, s'ils étaient reconnus n'avoir l'assuré des chances de sa spéculation sur coûté que 80,000 fr., l'assureur devrait pour des objets pour lesquels il ne réclame point réparation des avaries, le quart de cette somme d'indemnité. Une estimation contradictoire, seulement, c'est-à-dire 20,000 fr. S'ils avaient si l'assureur est présent, ou ordonnée par le été appréciés ou étaient reconnus avoir coûté juge, sur requête de l'assuré, est le seul moyen d20,000 fr., l'assureur devrait 30,000 fr. qui nous paraisse raisonnable, sauf le droit Tout cela est la conséquence du principe des parties de contester cette estimation. qu'entre l'assureur et l'assuré , le règlement
Si la totalité a été frappée d'avaries, on ne des avaries doit toujours avoir pour base le
peut espérer d'y trouver un terme de compa- capital évalué dans la police, ou à défaut d'é-
raison. 11 n'y aura donc d'autre parti à pren- valuation de ce capital, la valeur réelle au lieu
dre que de faire déclarer, par des experts, ce de l'assurance.
qu'ils pensent que pourraient être vendus les Nous avons supposé, dans tous les cas exobjets assurés , s'ils étaient restés dans l'état posés ci-dessus , des ventes , des estimations constaté par des factures et autres documents, qui ne peuvent s'effectuer sans frais. Il s'agit Quoique cette mesure ne puisse pas toujours de savoir par qui ils seront supportés. Dans répondre à toutes les objections, elle nous notre système, le montant de la vente ou de paraît la seule admissible. l'estimation devrait être porté intégralement
Une fois qu'on est parvenu à connaître, et et sans déduction des frais ; autrement, on le prix auquel pourraient être vendues les n'arriverait pas à la vérité pour établir la prochoses assurées si elles n'avaient éprouvé au- portion qui doit servir à fixer l'indemnité. Nous cime avarie, et celui qu'elles valent dans leur pensons que tout ce qui, dans ces frais, doit état d'avarie , on en établit la comparaison être considéré comme servant à établir les dont le résultat est de prouver la quotité de bases d'après lesquelles l'indemnité sera payée l'avarie. Supposons l'estimation en bon état par l'assureur à l'assuré, doit être à la charge de 100,000 fr., et l'estimation en état d'ava- de cet assureur; autrement, l'assuré ne receries, de 75,000 fr. : la conséquence est que Trait pas son indemnité entière, et le but prinles choses assurées ont éprouvé un quart d'à- cipal du contrat qu'il a fait serait manqué, varies. Qu'est-ce en effet que le contrat d'assurance,
Mais il n'en faut pas conclure que l'assureur de la part de l'assureur? La promesse de ré-
ait à payer, dans cette hypothèse, ni plus ni parer le dommage éprouvé par l'assure, comme
moins que 25,000 fr. Il faut en revenir au si lui-même l'avait commis. Or, si quelqu'un
g II. DB l/ACTION D'AVARIE. 151
causait à autrui un dommage quelconque, ne propre delà chose, suivant ce que nous avons
serait-il pasobligé de payer les frais d'expertise dit n° 770, l'assureur doit une indemnité ,
nécessaires pour en constater retondue? Ce d'autant plus facile à constater, que la quan-
qui, dans ce cas, serait la conséquence d'un tilé des choses chargées étant Suffisamment
délit ou d'un quasi-délit, est ici la conséquence établie , comme il faut le supposer, la propor-
d'unc convention ; mais la règle est toujours lion de la perte est une affaire de pur calcul .
la même. Un changement dans le poids pourrait arri-
Quoiquc jusqu'à présent, nous ayons sup- ver dans un sens inverse; c'est-à-dire qu'il a
posé que l'assurance couvrait la totalité des pu augmenter, comme il arrive à certaines
choses chargées, appartenant à l'assuré, les aspects de marchandises dont l'humidité ac-
mémea règles suffirent pour le cas où l'assureur croît la mesure ou le poids, sans en altérer la
aurait garanti une somme sur une quantité qualité. Si eol événement est le seul qu'éprou-
d'objets valant beaucoup plus. Soit que le reste vent les marchandises assurées, il ne peut y
ait été couvert par d'autres assurances, soit avoir de débit entre rassuré et l'assureur ; car
qu'il ait formé un découvert pour l'assuré, la le premier n'a rien perdu. Mais il peut arriver
somme assurée serait la base à laquelle on ap- que les choses assurées aient éprouvé une
pliquerail l'opération que nous avons indiquée; avarie, cl que l'augmentation de poids on de
dans l'hypothèse ci-dessus, la perte serait de mesure, si elle est prise en considération, pro-
5,000 fr. : le reste de cette perle serait sup- duise une atténuation sur cette avarie,
porté dans la même proportion par les autres Supposons un chargement de 1,000 hecto-
assureurs, ou ligurerait au compte du décou- litres d'avoine. Par l'cflct du jet, on en a perdu
vert. 100. Lorsqu'on se dispose à régler l'avarie de
On a vu, n08 79*> et 798, que des marchan- l'assuré à l'assureur, on procède au mesurage ;
dises de diverses natures pouvaient être assu- et par l'effet du gonflement que l'humidité pro-
rées par la même police. Chaque objet élant cure facilement à l'avoine, ce mesurée donne
quelquefois par sa qualité propre, quelque- à l'assuré 940 hectolitres. L'assureur n'esl-il
fois par des circonstances extérieures, soumis tenu de payer l'avoine que sur le pied d'une
à des chances différentes, doit former un rè- perle de GO hectolitres, quand cependant il
clément d'avaries spécial, auquel on appliquera est bien établi qu'on eu a Jeté ion à la mer?
les règles que nous venons de donner. A plus Nous ne le pensons pas. Le gonflement de
forte raison, en serait-il ainsi de colis portant l'avoine est un accident momentané qui peut
des marqués distinctes qui, tout en étant disparaître lorsqu'elle sera remise en un lieu
adressés au même consignataire et portés sur sec; il ne doit pas tourner au profit de l'assu-
un même connaissement, par le même expé- rcur, pour diminuer l'indemnité dont il est tenu.
diteur qui les aurait lous fait assurer dans une Les experts doivent doue s'en tenir à la preuve
seule police, seraient cependant la propriété de de la quantité chargée, de la quantité perdue,
diverses personnes. Ln un mot, il vaaulantd'as- et Opérer comme si les marchandises étaient
surances distinctes qu'il y a de propriétaires conservé, a l'arrivée, le même poids ou la même
distincts; et même, lorsqu'un seul propriétaire mesure qu'au départ.
a des objets de diverses natures , il y a autant Jusqu'ici, nous avons supposé des avaries
d'assurances que de choses différents*, comme qui affectaient matériellement les choses assu-
nous l'avons dit n° 850. s. Maie il peui se faire que les lOUt
L'avarie peut consister dans une simple di- en arrivant en mêmes quantité et qualité
minution de quantité, qui n'altère en aucune qu'elles ont été expédiées, aientéprouvé, pen-
manière la qualité du reste. Si cetle diminu- dant la tr.i dentl maritimes qui
lion n'est pas de nature à être imputée au vice les grèvent de charges ou de dépenses dont il