J54 PART, IV. TIT. V. CHAI». II!. 8ECT. V
assurée , au point d'excéder la valeur qui lui savoir si ou non l'assuré est dans un des cas a été donnée dans la police; nous verrons qui lui permettaient de délaisser. Ce point a été inéinc, n°8G2, quels sont les principes à cet reconnu affirmativement ; niais, comme l'aségard. Un assuré, voyant que toute la chose sure se trouvait avoir deux action! également assurée est ainsi absorbée, pourrait en con- fondées, dont cependant une seule pouvait être clurc qu'il a droit d'exercer le délaissement ; intentée, on pourrait prétendre qu'ayant choisi cl les juges , appréciant la nature ou le carac- Tune de ces actions, il a dû l'intenter dans les 1ère des avaries , pourraient rejeter sa de- délais qui y étaient propres ; qu'il a consommé mande, comme n'étant point dans les cas son droit d'option, et qu'après avoir succombé prévus. sur le délaissement qui a été jugé prescrit, ou
S'il intente ensuite l'action en avarie , qui a été rejeté faute de preuves, il n'est pas
pourra-t-il être repoussé par l'exception de la recevable à former l'action d'avarie (î).
chose jugée? Nous ne le croyons pas. Il est Quoique la jurisprudence paraisse incliner
bien vrai que la nouvelle action a lieu entre vers cette solution, nous ne dissimulons point
les mêmes parties , l'assureur et l'assuré dé- qu'elle est susceptible de controverse ; et nous
nommés dans la police. Mais elle n'a pas la serions porté à ne pas même admettre l'excep-
r.v en. même cause et le même objet, conditions tion de chose jugée dans cette seconde ques-
,5ÏI 1084 sans lesquelles il n'y a pas lieu à l'exception tion. Du reste, on ne peut douter que, sur la
de la chose jugée. Le délaissement est essen- première, cette exception ne soit entièrement
tiellement translatif de la propriété des choses, inadmissible, de la personne de l'assuré , à la personne de
l'assureur ; l'action en avarie n'opère aucune SECTION V. mutation de propriété. Si, après le délaisse- Comment et quand l'assuré peut exiger son ment, les choses étaient recouvrées et offraient payement. une valeur supérieure à ce que l'assureur a 862. La connexité des matières nous a déjà payé, le bénéfice serait pour lui; si , après le entraîné à traiter dans ce qui précède, et nojugement de l'action d'avarie, les objets étaient tamment nos 770 et suiv. , plusieurs questions recouvrés , ils seraient pour l'assuré , qui de- relatives a l'obligation contractée par l'assuvrait rendre tout ou partie de ce qu'il a reçu reur, de payer à l'assuré une somme ou autre de l'assureur. L'action en délaissement est une valeur , pour réparation du dommage éprouvé, simple faculté dont l'assuré peut user, pourvu II nons reste à indiquer plus particulièrement qu'il se trouve dans certains cas prévus : quelles sommes l'assuré doit payer, et dans l'action en avarie est générique ; c'est la véri- quels délais.
table action résultant du contrat d'assurance. Une observation préalable est nécessaire. Si donc l'assuré s'est trompé , en se croyant Quoique l'assureur soit admis à faire la preuve dans le cas exceptionnel qui lui permet d'user contraire des événements allégués, et à contesdu délaissement, la seule chose que juge la ter les énonciations portées au connaissement, décision qui rejette sa demande , c'est qu'il ou les évaluations que la police contient , il ne se trouvait point dans un tel cas. Lorsqu'il doit être provisoirement condamné au payeuse ensuite de l'action d'avarie , il ne repro- ment; mais l'assuré est tenu, s'il en est requis, duit pas la même demande. de donner une caution dont l'engagement est
Peut-être en serait-il autrement si le juge- éteint après quatre années révolues, sans r.o«. t
ment reconnaissait que l'assuré était bien dans poursuites contre elle.
le cas du délaissement, mais qu'il l'a demandé Lorsqu'il s'agit de condamner ainsi l'assu-
irop tard, et que son action est prescrite. La reur, on admet des preuves que l'on peut enquestion soumise aux juges n'était point de ri) Rejet, 26 mars 1823.