COMMENT L'ASSURE PEUT EXIGER SON PAYEMENT
suite rejeter en définitive, carie provisoire ne indéfinie, ou limitée , a été déclaré et fixé par
préjuge pas la question du fond. Néanmoins, les ju^cs delà contestation , il tant en indiquer
les juges doivent être attentifs à ne pei se les effets.
mettre dans le cas de décider sur des preuves Dans l'assurance indéfinie, quelque grand
trop légères. La témérité d'une décision pro- que soit le mal, quand même des dépenses
visionncllc devient quelquefois fatale à un assu- considérables s'accumulerait ;m point d'etCO-
rcur; et lorsque l'assuré est peu solvable, la der la valeur de la chose assurée, el seraient,
caution fournie est souvent d'une faible rcs- en dernier résultat, suivies d'une perte totale
source. qui donnerait lieu su délaissement , l'assureur
Un principe qu'il importe de ne pas perdre devrait acquitter toutes ces dépenses, et payer
de vue, c'est (pic l'assureur doit en entier ce encore la valeur de la chose péric. 11 n'y a rien,
qu'il a promis : mais, pour fixer ce qu'il doit, en cela, de contraire à l'essence du contrat
il ne faut pas oublier la variété des clauses que d'assurance , puisque l'assuré ne profite point
peut produire la liberté indéfinie laissée aux de ces dépenses et qu'elles sont pour lui une
parties, dans la formation de leurs conventions. mise hors : c'était à l'assureur de prévoir cette
Un assureur peut, comme nous l'avons dit chance , et de stipuler une prime assex élevée
n°82I, moyennant une prime stipulée, s'ohli- pour équivaloir à l'étendue des risques. ger à réparer toutes les pertes qu'éprouveront Dans l'assurance limitée , l'assureur n'est
les marchandises d'une personne, dans des tenu de payer que la somme promise, quelque
temps et des circonstances déterminés. Il peut considérables (pie soient les pertes ou dépenses »■. «as.
s'obliger à ne réparer ces pertes , que jusqu'à extraordinaires causées par force majeure, que
concurrence d'une certaine somme. l'assuré aurait supportées (s).
Dans le premier cas, l'assurance est ce II y a, cependant, des cas spéciaux dans
qu'on appelle indéfinie ; dans le second cas, lesquels l'assureur se trouve, en résultat, perdre
elle est limitée. Les juges auxquels appartient au delà delà somme qu'il a promise. Ils sont
l'appréciation et l'interprétation des conven- la conséquence d'autres positions faciles à
lions des parties, auraient à examiner dans expliquer et à justifier. Le premier est celui
quelle hypothèse l'assureur a entendu se pla- que nous avons déjà prévu n° 839 , relative-
cer (î). On ne peut donner des règles à cet ment à la prise. Mais cette chance qu'un as.su-
égard ; il suffît de dire que s'il n'est pas indis- reur qui a pris la composition pour son compte,
pensable que l'assurance indéfinie ait été sti- court de perdre plus (pie la somme ori-inaire-
pulée d'une manière expresse, l'intention des ment promise, n'est point la conséquence du
parties doit au moins être claire et évidente. Contrat primitif. La prise avait cause la perte
S'il y avait quelque certitude, ce serait en et donné lieu au délaissement, par l'effet duquel
faveur de l'assureur et à sa décharge qu'il fan- il n'aurait rien paye de plus que ce qu'il avait
draii faire l'interprétation. Asseï souvent, la promis, s'il n'avait pas voulu prendre la coin- co*. >s«.
manière dont la prime a été Stipulée sert à position pour son compte. En y consentant, il
lever tous les doutes. Lorsqu'elle est à tant a formé un nouveau contrat d'assurance, dont
pour cent d'un capital déterminé, il est pro- il subit tous les effets si la chose périt ullé-
bable que l'assureur n'a voulu garantir que ce rieuremenl , mais dont aussi il recueillera les
capital, parce qu'il y a une présomption na- chances favorables. Le second cas | heu lors*
turelle que les parties entendaient proportion- que h; navire ayant fait naufrage, l'assureur ner l'indemnité de l'assureur, à retendue des procède au sauvetage, et par l'effet des dérisques qu'il courait. penses exorbitantes qui en résultent, ou d'évé-
Kn supposant que le caractère de l'assurance nements qui feraient ultérieurement périr les
(l)Fxcjct, 15 décembre 185<>, (2) Cassation, 8 janvier 181