‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 135 sur 302 · AKT. IV. TIT. V. CHAI». IV · texte numérisé non relu

AKT. IV. TIT. V. CHAI». IV

choses sauvées , ne recouvre pas de quoi en payer les frais. Mais c'est encore la conséquence d'un principe étranger à l'assurance. Le naufrage a donné lieu au délaissement ; les choses naufragées sont devenues la propriété de l'assureur : le recouvrement s'est fait à son compte ; s'il entreprend de les sauver, c'est à ses frais ; cl les conséquences fâcheuses qui s'ensuivraient, résultant du principe qu'une chose périt pour le compte de son propriétaire, sont étrangères au contrat d'assurance, d'après lequel l'assureur a dû ou doit payer intégralement à l'assuré la somme promise. Nous parlerons, n° 869, de l'hypothèse dans laquelle le com. 48i. sauvetage étant fait par l'assuré, les frais excéderaient la valeur des choses sauvées.

L'assureur ne peut faire subir à l'assuré d'autres déductions que celles dont on est convenu. Ainsi, lorsqu'une assurance a été faite , franc d' avaries, jusqu a concurrence de 2 ou 4 pour 100, l'assureur poursuivi par action d'avarie, doit payer toute la perle, moins ces 2 ou 4 pour 100. Mais si l'accident est d'une nature telle qu'au lieu d'une action en avarie, l'assuré agisse par voie de délaissement , il a droit d'exiger la totalité de la somme promise, sans déduction, à moins qu'on n'eût expressément stipulé que cette déduction aurait lieu , même en cas de délaissement (1).

865. L'assureur doit , comme on Ta vu n° 84-8 , payer dans le délai convenu : s'il n'y en a point eu de stipulé , dans les trois mois du jour du délaissement signifié , ou s'il n'a pas com. c ®té accompagné des déclaration et signification m c8o dont nous avons parlé n° 847, dans les trois mois à compter du jour quetiette condition a été accomplie.

Si, depuis l'accident qui a donné lieu au délaissement, le capitaine avait, conformément à ce que nous avons dit n° 643, fait des avances , des emprunts , ou contracté des dettes pour les besoins, le sauvetage, conservation, emmagasinement, etc., des choses délaissées,

(1) Rejet, 8 février 1851.

(2) Kejct, 21 avril 1850.

l'assureur en sciait tenu : car le délaissement, par un effet rétroactif, le rend propriétaire des choses délaissées, du jour do l'événement; et tout ce qui a eu pour objet leur conservation est à sa charge.

Nous venons de voir de quel délai légal jouissait l'assureur pour payer ce qu'il a promis, lorsqu'il est attaqué par voie de délaissement. S'il n'est poursuivi qu'en action d'avarie , il ne jouit pas de ce délai , et doit payer immédiatement après le règlement , conformément aux principes expliqués nos 183 et suivants.

Les droits de l'assuré contre l'assureur peuvent se prescrire, et les délais sont différents selon l'espèce d'action qu'il s'agit d'exercer. L'action en délaissement se prescrit par l'expiration des délais indiqués n° 848. Il n'en est pas de même de l'action en avarie : elle dure cinq ans, qui courent à compter de la date de la police , c'est-à-dire du jour de sa signature , encore qu'elle ail été close postérieurement. On a dérogé , en ce cas , aux règles ordinaires , qui veulent que si un droit dépend de quelque événement, la prescription ne coure que du jour qu'il est arrivé. Au surplus, on doit suivre, sur 1'interruplion de cette prescription et ses effets, ce que nous avons dit n° 240.

Mais, nonobstant ce temps de durée de l'action, l'assuré perd son recours contre les assureurs , s'il reçoit les marchandises sans protestation (2); celte protestation doit être faite, comme celle dont il est question nos 845 et 861 , dans les vingt-quatre heures, et être suivie d'une assignation dans le mois (0), sauf les prorogations accordées en raison des dislances , ainsi qu'on l'a vu n° 846.

Page 1