‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 136 sur 302 · COI · texte numérisé non relu

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des conventions. Si la prime a été promise, de la prime, c'est-à-dire quatre mille francs,

pour n'être payée qn'eo cas d'heureuse arrivée, Mais s'il y avait eu retour de trente mille franc»,

ou pour se compenser, en cas de sinistre, avec on supposerait que le chargement est complet

le prix dû par l'assureur, c'est l'événement qni peur l'aller cl le retour , jusqu'à concurrence

décide si l'assureur a une action pure et simple de eetle somme; et l'assureur recevrait d'abord

contre l'assuré, ou si la compensation «le la trois mille francs de prime. Quant aux. autres

prime ne sera pas l'aile jusqu'à concurrence , trente mille francs, on agirait comme si celte

avec le prix qu'il doit à l'assuré, pour repara- somme avait été assurée pour l'aller et le re-

tion des pertes éprouvées par ce dernier. De tour, et qu'il n'eût été fait aucun retour; et

quelque manière qu'elle Boit exigible, la près- la prime serait, sur celte partie, réduite à deux

criplion a lieu par l'expiration du délai de cinq mille francs. Cette modification n'a lieu que

r h. ans, à compter du jour de la signature de la dans le cas où le voyage d'aller a été accompli;

police. C'est encore une modification à la règle car, si le navire périssait en allant, le défaut

du droit commun, sur les prescriptions; car, de retour ne pourrait être invoqué par l'assuré,

d'après cette règle , la prime pour le payement pour diminuer la prime, puisque le contrat

de laquelle un terme a été convenu, ne devrait axant reçu son exécution, l'assureur serait

<. n. être prescrite que par cinq ans, à compter du obligé de payer la totalité de la perte.

' jour de L'exigibilité. Il n'y a pas lieu à celte modification, relati-

Mais, dans tous les cas, la demande de l'as- vement à l'assurance du navire. Le voyage

sureur est susceptible d'une exception de la d'aller et de retour est considéré comme un

part de l'assuré, fondée sur une circonstance seul voyage ; le défaut de retour est jugé par

spéciale dont il esl convenable de parler ici. les principes ordinaires.

Dans la règle, la prime une fois convenue, L'assureur pourrait encore avoir à agir con- )

quels que lussent l'époque elle mode de paye- tre l'assuré, sans attendre le résultat d'aucun /

ment stipulés, devrait rester invariable, ou du événement, s'il avait à demander la nullité de (

moins n'être assujettie qu'aux diminutions ou la police pour défaut de forme ou pour toute

augmentations stipulées. La nature aléatoire de autre cause qui vicie les contrats en général,

la convention semble même s'opposer à ce que ou, comme on l'a vu n° 785, en prouvant que

le raccourcissement de voyage puisse être un l'assuré savait ou était présumé savoir, à l'in-

niotif pour l'assuré , «le demander une réduc- slant de cet acte, que les choses assurées

lion de prime. Néanmoins, lorsque des mar- étaient péries. Mais il peut en faire aussi la

cliandises sont assurées pour une seule et même matière d'exceptions, et c'est ce qui arrive le

prime d'aller et de retour, ce qui s'appelle plus souvent.

. sac prime liée, et que l'assuré ne lait pas de chargement de retour, ou ne charge que pour une 8GT>. Hors les cas où la prime est payable valeur inférieure à celle qu'il avait annoncée, avant l'événement, et Ceui où l'assureur vousoit volontairement, soit par l'effet d'une force drait invoquer la résolution du contrat, il n'a majeure, l'assureur reçoit seulement les deux que des exceptions à faire valoir. Il est débiliers proportionnels de la prime convenue, leur de l'obligation de réparer des perles, et sauf les conventions différentes <\r^ parties, n'a rien à faire «pie d'attendre le moment où

Par exemple, Pierre a assuré, par prime liée, celte réparation lui sera demandée. soixante mille francs, pour aller et retour à dix Alors, non-seulement il peut, lorsqu'un dépolir cent, ce qui fait six mille francs. Le char- laissement lui est signifié, prétendre qu'il n'y a gement pour l'aller a été effectivement de lieu qu'à une action d'avarie, mais encore sonsoixante mille francs; mais il n'y pas eu de lenir que l'assuré n'en peut exercer aucune, retour ; il ne peut exiger que les deux tiers soit en contestant la réalité des dommages

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