‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 137 sur 302 · PART. IV. TIT. V. CHAI». IV · texte numérisé non relu

PART. IV. TIT. V. CHAI». IV

dont la réparation est demandée, soit en pré- second, les règles déjà données sur les obliga-

tendant qu'il» ne sont pas du nombre de ceux lions de l'usure, sont la source et le fonde-

dont il doit répondre, ou qu'ils ne sont point ment des exceptions de l'assureur, arrivés dans le temps et le lieu des risques, Non-seulement, il ne répond pas des pertes

soit en soutenant que la quantité ou la valeur qui, suivant ce que nous avons dit, n° 771, ne com. sac. (]cs choses chargées n'égalait pas le montant peuvent, par leur nature, être à sa charge ;

de l'assurance, et faire réduire la somme qui mais encore il peut arriver que des accidents

lui est demandée, à la valeur du chargement de nature à s'y trouver, ayant été causés par

ou de ce qui en restait à assurer, s'il y avait le fait ou la faute de l'assuré, délient l'assureur

de précédentes assurances. de toute garantie. Ainsi, la confiscation qui,

Le droit d'invoquer ces exceptions ne cesse considérée en elle-même, est le résultat d'une

point, par la circonstance que la police étant force majeure à la charge de l'assureur, comme au porteur, ou négociable, les actions qui en on l'a vu n° 772, pourra être une exception

résultent seraient exercées par un autre que en sa faveur, s'il prouve qu'elle provient de la mm. c

par celui qui a figuré dans la convention, faute de l'assuré, ou qu'il n'a pas dû s'atten-

comme assuré. Elles sont inhérentes au con- dre à ce risque, par la manière dont la natio-

trat, et peuvent être opposées au cessionnaire, nalité du navire ou des marchandises a été

conformément à ce que nous avons déjà dit désignée ou entendue, quand même l'assuré

ci-dessus nos315 et 797. l'aurait induit ou laissé en erreur sans mauvaise

Mais l'assureur qui, après avoir payé sans foi. Cette même perte ne serait point aussi à

réserves, voudrait, en prétendant qu'il ne con- sa charge, si elle provenait de la faute du ca-

naissait pas ses droits, répéter ce qu'il a payé, pitaine, lorsque la police ne contient pas la c

n'y serait pas admis, conformément à ce que clause de baraterie. Elle serait, au contraire ,

nous avons dit n° 434, à moins que le dol de un cas fortuit dont il répondrait, si elle était

son adversaire ne l'eût privé de cette connais- reconnue un fait de violence ou d'injustice :

sance. c'est donc par les circonstances et les princi-

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, pes du droit des gens, qu'il faudrait décider si

comment les faits allégués par l'assuré, qui un capitaine qui aurait refusé de laisser visiter

intente une action en délaissement ou d'avarie, son navire, par un navire étranger en pleine

devaient être prouvés; et l'analogie ne nous paix, et dont ce refus aurait occasionné la

a pas permis d'en séparer quelques dévelop- prise ou un arrêt, peut être réputé en faute,

pements sur les exceptions que l'assureur peut H appartient aux juges du fond, d'apprécier si

lui opposer. Nous consacrerons le chapitre Va une prise résulte de guerre ou de piraterie,

traiter des exceptions résultant du défaut de lorsque la police exclut ce dernir risque (i).

risques, ou de l'insuffisance des choses qui y H importe au surplus de faire observer que ,

auraient été exposées, qu'on appelle ristourne, nonobstant le jugement rendu sur ce point en

Il ne sera donc question ici que des exceptions pays étranger, la partie intéressée pourrait

de l'assureur , fondées sur ce que les perles soumettre de nouveau la cause aux tribunaux

dont l'assuré demande la réparation, ne sont français que cette décision ne lierait aucune-

ni de la nature prévue, ni arrivées dans les ment.

temps et lieux convenus. Ce principe n'est pas en contradiction avec

ce que nous avons dit nos606 et 842 , sur le

866. Les diverses espèces de risques dont cas de la décision rendue par une autorité

l'assureur est chargé , les modifications ou française compétente , toujours considérée à

extensions que les parties peuvent y apporter l'égard de l'assureur, comme une force madéveloppées dans les chapitres premier et (1) Rejet, 6 avril 1831.

jeure, quelque évidemment injuste qu'elle 101 lois et à la bonne foi , parce que n\*i\:int

pûi éire. Au premier cas , la décision de celta [>;»s caractère pour faire opérer cette visite, el

aulorilé a commandé l'obéissance, el le donv ayant pu croire que la formalité a été remplie, mage qui 60 résulte est force majeure ; il sullit il a mis suffisamment les assureurs à même de que Tassuré en justifie. Au second , la même faire des vérifications ou de refuser d'assurer force majeure a existé, mais il y a doute sur à cette condition. Il ne peut en être ainsi du son principe. Si une autorité étrangère, quel- propriétaire du navire, non-seulement pour ce quefois intéressée à justifier des aeles arbi- navire lui-même, mais encore pourles marchantraires, avait déclaré que la confiscation a eu «lises dont il est chargé. Une telle clause serait lieu pour violation des lois du pays, la ques- illicite, à son égard , et devrait être répotée lion n'en resterait pas moins intacte; il faudrait non écrite; car il ne peut alléguer, ni qu'il la décider de nouveau en France, sauf aux n'avait pas qualité pour faire visiter le navire, intéressés à recourir vers le souverain dont, ni qu'il en ignorait les vices (î). ils sont sujets, pour (pi il lasse valoir leurs Lors mémo qu'un certificat de visite ailesdroits auprès de celui qui leur a causé quel- terait que le navire a été reconnu en bon état, que tort. au départ, l'assureur peut être admis à la

Lorsqu'un navire a péri, qu'il a échoué, preuve contraire (s). La visite établit bien

qu'il a été déclaré innavigable, ou que des une présomption légale ; mais elle n'exclut pas

marchandises ont éprouvé des avaries, par une preuve contraire. L'innavigabililé surtout

les eaux de la mer, l'assureur, sans nier ces pourrait provenir de vétusté, de pourriture

faits, peut prétendre que le navire est parti ou de vices intérieurs qui auraient échappé

en mauvais état : que c'est à ce mauvais état à l'attention des visiteurs ; et d'après la nature

et non à des accidents, que la perle ou le du contrai d'assurance , l'assureur ne répond

dommage est dû. que de la perle qui a été causée par des coups

Pour lever beaucoup de difficultés dans ce de mer, ou par quelques autres accidents cas, il convient de rappeler que le navire semblables. Mais l'exception que le prooèsdoit avoir été visité avant le départ, ainsi verbal de visite n'est pas produit, ne serait qu'on l'a vu n° G50. S'il n'est pas justifié de pas admissible si la perle avait été causée par celte visite, la présomption est que la perte, un événement sur lequel le mauvais étal du ou les avaries, proviennent de vices antérieurs navire n'aurait pu, par la nature des choses , à la navigation. Cotte présomption s'applique avoir aucune influence (."). tant à l'assurance du navire, qu'à celle des II est facile de voir comment il faudrait démarchandises : soit que le chargement ait cider dans les cas analogues , d'après ce qui a ele fait par les armateurs eux-mêmes , soit été dit, n** 775 et 774 , que l'assureur peut , qu'il l'ait élé par de simples chargeurs, peu par exception à la demande de l'assuré, préimporte, en principe; sauf les conventions tendre qu'une faute du capitaine ou do l'équicontraires dont nous allons nous occuper. page a causé la perte OU l'avarie. Ainsi, dans

11 arrive assez souvent, en cflet, que les cou- le cas d'innavigabilité relative dont il a été

veillions insérées dans la police, dispensent question n" Ki-2, l'assureur qui démontrerait

l'assuré de justifier de la visite du navire ; et à qu'aucune précaution n'a été prise par l'assuré,

cet égard, il est convenable de distinguer. Le pour mettre le capitaine en état de faire vivre

simple chargeur qui aurait stipulé qu'il ne son équipage , ou de mire les réparations à la

sera pas tenu de justifier de la visite du navire, charge de cet assuré, serait fondé à prétendre

n'aurait, selon nous, rien fait de contraire que ce dernier a, par sa faute , produit l'évé-

(1) Rejet, 29 juin 183G. Kejet, 25 mars 180G.

(2) Rejet ,18 mai 1824.

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