‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 138 sur 302 · PART. IV. TIT. V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

PART. IV. TIT. V. CHAP. IV

ncment d'après lequel le navire a eu besoin l'assureur. Ainsi , la substitution d'un navire de réparations ou de ravitaillement, qu'on n'a à celui qui a été désigné , met fin aux risques ; pu exécuter au lieu de relâche, et dont l'im- et l'assureur ne répond plus de ce qui peut possibilité a obligé de déclarer le navire inna- arriver, après cet instant , aux choses assu- co«. c vigable. Ainsi, lorsque les marchandises char- rées ; il ne répond que des perles antérieures, gées sur le tillac , hors le cas de voyage au On considérerait alors , suivant les principes petit cabotage , ont été avariées , ou même donnés n° 806, comme changement de navire, ont été jetées sans indemnité, comme on Ta non-seulement la substitution faite par l'assuré, vu nos 725 et 814, l'assureur qui n'a point eu d'un navire , à celui qui été nommément déconnaissance de ce mode de chargement, peut signé , mais encore à celui que cet assuré a refuser de réparer le dommage. Nous en avons choisi en vertu de la latitude que lui donnait donné d'autres exemples nos 771 et 829. Mais, le défaut de désignation spéciale dans la pocomme nous venons aussi de le faire remar- lice. Il importe peu que l'assuré prouve que quer, le droit d'invoquer ces exceptions cesse le navire substitué est plus fort ou meilleur lorsque l'assureur s'est chargé de la baraterie que celui qu'il avait indiqué , et sur lequel de patron , à moins que l'assuré n'en fût lui- étaient ou ont été mises les choses assurées ; même complice. ou même que, par un événement quelconque,

En combinant ces principes avec ce que le premier navire ait péri, nous avons dit aussi n° 771, de l'obligation L'autorisation de changer, donnée àl'assuré, dans laquelle est l'assureur, de garantir l'as- ne permet plus à l'assureur d'invoquer cette sure , lorsque les marchandises ont été ven- exception ; mais elle doit être expresse , et ne dues ou engagées pour les besoins de la navi- s'induirait pas de ce que d'autres modifications gation légalement constatés , il est facile de auraient été permises par le contrat. Ainsi , la voir qu'un assureur qui aurait assuré à l'un , faculté de relâcher dans un port, ne compren» le corps du navire, et à l'autre le chargement, drait pas celle de transborder, car l'une n'est pourrait opposer à l'armateur dont le navire pas l'équivalent de l'autre. Le navire qui s'araurait péri , et qui lui ferait délaissement, la rête dans un port, reste le même; le transcompensation de tout ce dont ce dernier est bordement substitue un navire à celui qui était débiteur envers le propriétaire du chargement, désigné.

pour prix des marchandises vendues ou mises Ce que nous avons dit n° 808 , montre com-

en gage pour les besoins du navire. Nous ment ces principes s'appliqueraient au chan-

avons vu, n° 665, que, dans quelque position gement de capitaine. Dans ce cas et dans les

que ce fût , cet armateur devrait en payer le autres semblables , tels qu'une substitution de

prix, et que la perte ou l'abandon du navire pavillon, ou l'irrégularité des pièces de bord

ne l'en libérait pas. C'est donc une dette du capitaine , qui aurait eu pour résultat de

ordinaire qu'il avait contractée envers le char- faire capturer le navire, il importerait peu que

geur, aux droits duquel l'assureur se trouve le fait qui donne lieu à l'exception de l'assu-

subrogé , conformément à ce que nous avons reur fût imputable à l'armateur ou au capi-

dit , nos 855 et 861 : d'où résulte, dans cette taine, sans le concours ni le consentement du

hypothèse, le droit de cet assureur, d'opposer chargeur à qui cette exception est opposée ;

la compensation de cette créance à l'armateur elle n'en devrait pas moins être admise , sauf

dont il est est débiteur. le recours de l'assuré contre les auteurs de

ces infractions.

867. L'assuré a dû se renfermer rigoureu- Les mêmes principes s'appliquent au chan-

sement dans les termes de la police; cette gement de voyage ou de route : par exemple,

règle est la source de toutes les exceptions de si, depuis que les risques ont commencé, soit

('. . Il .

d'après la convention, soit d'après les régla au port du départ sans que le risque Soit fini,

expliquées n°* 775 et suivants, le navire change Ainsi, lorsqu'une assurance est à prime liée,

de route, ne i'iU-cc qu'un instant, ou s'arrête le navire n'est pas présumé avoir changé son

sans y Cire autorisé par les clauses de Taire voyage s'il s'arrête à un port plus rapproché <un. m.

échelle, dérouter, rétrograder ; s'il change de où il pouvait débarqoer, ou si, au lieu de COn-

voyage, c'est-à-dire s'il se rend, parmi détour limier sa route, il revient au port de départ ;

plus ou moins considérable, à on lieu qui n'é- c'esl un raccourcissement de voyage, et le port

lait point annoncé comme lieu de destination, OÙ il est ainsi arrêté, devient le porl de retour. ou même si, après avoir exactement suivi la L'assureur pourrait encore exciper de tonte

route convenue , arrivé à la hauteur du lieu contravention aux clauses facultatives énon

de sa destination, il continue pour un autre, cées n° S-2T, , ou prétendre que l'événement

sans y être autorisé par la clause de naviguer sinistre n'est pas arrive dans le temps des ns-

partout, les risques sont terminés. Mais c'est (pies ; on suivrait, pour apprécier cette excep-

aux tribunaux qu'il appartient de décider, d'à- tion, les règles données n" 775. près les faits et les circonstances , combinés

avec les termes de la police, si l'assuré s'est 8G8. Enfin, l'assureur pourrait invoquer, écarté des clauses de la convention (i). 11 ne contre l'assuré, une exception résultant du faut pas du reste confondre ce changement de crime par lequel ce dernier, soit comme auteur route, qui, ayant lieu depuis le voyage coin- principal, soit de complicité avec le capitaine mencé , est un accident, une modification de à qui il en aurait donné l'ordre ou fait Tin vice voyage, avec le changement de voyage, tation, aurait volé les marchandises , supposé avant le départ. Dans le premier cas, l'assurance de faux jets, ou fait périr le navire, pour donsubsistc en faveur de l'assureur qui peut op- ncr ensuite lieu aux actions en avarie ou poser à l'assuré une infraction à la loi des par- délaissement. Nous sommes entré à cet égard, tics, d'où résulte la cessation des risques : dans n° 595, 1°, dans une discussion dont les pi iule second cas, le contrat est annulé par l'effet cipes recevraient, sans aucune modification , d'un ristourne, comme nous le verrons n° 872. leur application au droit maritime. Il est inu- Mais l'assuré peut toujours s'excuser en prou- tile d'ajouter, d'après ce qui a été dit n° 772, vant qu'il a cédé à une force majeure. On que la clause par laquelle l'assureur se serait considère donc comme changement forcé, chargé de la baraterie de patron, ne pourrait toute déviation nécessitée par la crainte de lui être opposée, dans ce cas. par l'assuré, l'ennemi, le besoin de se procurer des vivres, puisque nous supposons sa complicité avec le de l'eau, de radouber le navire, de laisser à capitaine, complicité dont la preuve est, sans terre des pestiférés ou autres malades conta- doute, à la charge de l'assureur, car c'est gicux, d'éviter la prise ou les dangers résul- une exception qu'il invoque; cl ni le crime ni tant de ce que le port où l'on veut aborder se- la fraude ne se présument : ils doivent être rait bloqué : on considèreaussi comme autorisé, prou\ tout changement résultant de la liberté laissée

par les termes de la police, qu'il faut entendre 869. L'effet du délaissement étant , comnv^

d'après l'usage, ou d'après ce que permet la on l'a vu n°" 849 et suivants, que l'assureur nature de l'expédition. devienne propriétaire des choses assurées, on

Ainsi, dans le petit cabotage, quand l'assu- de ce qui en reste, il a droit, à son tour, ,„, ... rance est faite pour un temps limité, il est d'exiger de l'assure, qu'il lui rende compte du possible que le navire revienne plusieurs fois sauvetage, et d'obtenir des dommages-intérêts,

en cas de négligence, faute grave ou fraude a, , „

(1) Rejet, 27 janvierl808. Rejet, 17 décembre 1838. de sa part, de même qu'un mandant a ce droit '

PARDESSUS. — T. II. * '

lit. 1304.

1GC2 i AlîT. IV. HT. V. CHAI». IV.

contre son mandataire. Cet assuré, comme on tion d'en rembourser tous les frais, sans égard

l'a \u nos 043 et 840, n'a pas dû se dispenser, à la valeur des cil . Le plat souvent

«eus aucun prétexte, de faire travailler au même, la police d'assurance en contient la

com. 531. sauvetage : c'est une condition tacite du con- clause.

trat. Nous avons vu que le capitaine est tenu de

Le compte du sauvetage, ainsi opéré, doit procéder au sauvetage; mais s'il manquait

être rendu par lui à l'assureur, dès que le à ce devoir, l'assureur, qui n'aurait pas pris

recouvrement est fait; mais il forme un objet pour son compte la baraterie de patron , ne

qui n'a rien de commun avec le payement des pourrait rendre l'assuré responsable de la faute

sommes assurées, et qui ne saurait l'arrêter; du capitaine. Ce dernier n'est plus, à propre-

il ne pourrait jamais être, pour l'assureur, un ment parler, le représentant des assurés;

prétexte de suspendre le payement de ce qu'il l'événement du sinistre qui était de nature à

doit à l'assuré, en attendant le compte qui lui donner lieu au délaissement , dont l'effet est

est dû. Par conséquent, il ne pourrait lui rétroactif, comme on l'a vu n° 834, a mis les

opposer une compensation , à moins que sa choses naufragées au compte de l'assureur :

créance ne fût elle-même liquide et exigible, c'est bien plus comme son représentant , que

L'assuré est fondé à déduire, sur le montant comme représentant de l'assuré , que le eapi-

dc ce qu'ont produit les effets sauvés, les frais taine procède au sauvetage.

av. 2205. de sauvetage qui sont privilégiés. S'il a été fait Dans le cas où le capitaine prévoit que la

sous îa surveillance d'une autorité publique, dépense excédera le produit , et craint de ne

elle taxe les dépenses , ainsi qu'on l'a vu pas réussir à se faire rembourser par l'assu-

n° 643 ; s'il n'y a aucun autre moyen de rè- reur, il laisse en général ce soin à l'adminis-

com. 38J. glement, le juge peut déférer le serment à tration locale.

l'assuré, jusqu'à concurrence d'une somme Alors, la question de savoir qui payera

«m moi ^ ^ détermine. l'excédant des dépenses , est résolue, pour la

Si les frais de sauvetage excédaient la valeur France, par les articles 41 et suiv. du titre III

des effets recouvrés, cet excédant resterait-il à de l'ordonnance du 3 mars 1781. Lorsque les

la charge de l'assuré? On peut dire qu'il éprou- effets et les agrès du bâtiment naufragé , qui

verait, dans ce cas, une lésion, puisqu'il n'est doivent être vendus conformément à ces arti-

pas possible de calculer la dépense avant le clés et à l'arrêté du 27 mars 1800 (6 germi-

sauvetage, et que, néanmoins, il est obligé d'y nal an vm), ne suffisent pas pour subvenir aux

faire procéder : que tout mandant doit rem- dépenses de sauvetage , nourriture , et autres

r.iv. eu. Courser la totalité des dépenses du manda- frais indispensables pour la conservation de

taire, quand même l'affaire lui devient ensuite l'équipage, ou si le tout est entièrement perdu, onéreuse. Cependant, la raison de décider est, il est pourvu à l'acquittement du déficit par le que, par la nature du contrat , l'assureur n'a trésor public. Quoique cette ordonnance de voulu s'exposer à perdre que jusqu'à concur- 1781 paraisse spéciale pour les consulats au rence des sommes qu'il a assurées. D'ailleurs, Levant et en Barbarie , une circulaire du miil est rare que le produit des choses assurées nistre de la marine, du 21 septembre 1821 , en ne couvre pas les frais du sauvetage ; et dans a appliquées dispositions aux administrateurs le cas contraire , une sorte d'égards , pour de la marine dans le royaume, et aux consuls l'assureur, doit laisser l'excédant de dépense français , en pays étrangers , afin que les seau compte de l'assuré. Au surplus, la question cours ne manquent jamais aux naufragés. Les ne s'élèverait pas , si l'assureur avait donné à dispositions de cette circulaire ont été maintel'assuré un pouvoir spécial de travailler au sau- nues par l'article 74 de l'ordonnance du 29 ocvetage, ce qui emporterait, de droit, l'obliga* tobre 1833. Nous en reparlerons n° 1465.

- Du ristourne pour défaut absolu de choses assurées.

i. RISTOURNE POUR DÉFAUT DE CHOSES ASSURÉES. 163

de cinq an», comme «elles dont nous avons ")M- CH-

ŒAHTREV. parlé d'863.

DU RISTOURNE, OU RÉSOLUTION DU CONTRAT Celte SCCl'lOl) claiil dcslini<: .1 II ailrf du lis-

• dÙssurance. tourne pour défaut ou pour insuffisance de

870. Les règles expliquées n» 259, suffisent cll0SCS lui*,s c" ««quefi UOU« en 1 ob-

pour faire connaître qu'un contrat d'assurance ioL iks dcux preo»ew paragraphe» ; le troi-

nnl, ne peut produire d'effets : la partie en «ème contiendra quelques règles iur la ma

laveur de laquelle la nullité est établie peut , lliclc d'opérer le ristourne, en cas de plusieurs

suivant les principes généraux, l'invoquer, assurances sur le même objet. soit par action principale , soit par exception.

Mais quoique valable, c'est-à-dire non frappé de nullité, ce contrat jhhiI être dissous ou ino- 872. 11 \ B évidemment défaut de choses

ililié par ce qu'on nonune ristourne. assurées , à L'égard d'un assureur, lorsque ce

Nous avons vu , n01 .V.)G et suivants, que le qui a été assuré par lui, Pavai l déjà élé par un

ristourne peut avoir lieu : pour inexécution autre. Nous renvoyons, sur ce point, S Ce qui

des clauses du contrat, pour défaut de risques, a élé dit n° $95, î>". On peut ajouter qu'il y a

pour fausses ou inexactes déclarations. Les défaut de choses assurées, lorsque le contrat

règles relatives au premier cas de ristourne a eu pour objet, des choses qui ne pouvaient

sont susceptibles de peu de modifications dans légitimement l'aire l'objet dune convention

leur application au droit maritime: il n'en est d'assurance. Il y a enfin défaut de choses

pas de même des deux autres. En consé- assurées, lorsque celles que désigne le contrat,

quence , il va .être question ici, du ristourne étaient péries, ou heureusement arrivées avant

BOUT défaut total ou partiel des risques , et sa formation, soit qu'on ait la preuve de ces

pour fausse ou inexacte déclaration. Ce sera faits, soit qu'on applique la présomption dont

l'objet des deux sections qui diviseront ce il est parlé n° 785.

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