chapitre. Cependant, nous croyons que, dans ce der
nier cas, c'est-à-dire lorsqu'un assureur, au
SECTION PREMIÈRE. lieu de faire la preuve dont nous avons indiqué
Du ristourne , ou résolution du contrai, pour les éléments, nos 782 et suiv. , se borne à
défaut dt- risques, . . . ,., , , ,• ,„ ,
invoquer la présomption dite de la lieue et
871. Le contrat d'assurance n'ayant pour </(.miC par hfUTf, on ne peut l'appliquer qu'au
objet que de réparer une perte , il manque cas 0ù il y a ouverture à délaissement, et non
dans son objet essentiel, si les choses assurées au cas où il s'agit d'avarie. On pourrait objec-
n'ont pas été exposées à des risques maritimes, ter, à la vérité, conlre celte distinction , que
Cette condition est toujours et nécessairement Met de la présomption étant de déclarer que
sous-entenduc ; si elle n'est pas accomplie, le l'assuré a connu l'événement, peu importait
contrat est annulé, comme on l'a vu nu 590,3°; qu/ji fût de nature à donner lieu au délaissc-
l'un des contractants , selon qu'il y a intérêt , mcnt, ou à une simple action en avarie : qu'en
et sauf les modifications qui seront indiquées gardant le silence sur un fait qu'il est pré-
ci-après, peut invoquer cette resolution , soit 8limé avoir connu, il a dissimulé l'état réel des
par exception à la demande de l'antre, soit ch0ses assurées, et, par cela même, opéré la
u„ par action en rescision ou réduction avant dissolution du contrat. Ces raisons ne nous
l'événement, soit par action en répétition pour paraissent pas décisives. Cependant, il ne faut
payement fait sans cause. a8 ctCndrc d'un cas à l'autre une présomption
Ces actions sont assujetties à la proscription, rigoureuse; elle doil fttn étroitement Kinii