‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 142 sur 302 · GG PART. IV. TIT. V. CHAI». V. SEGT. I · texte numérisé non relu

GG PART. IV. TIT. V. CHAI». V. SEGT. I

Si la police n'énonçait point la somme assu- notaire ou courtier sont aussi à sa charge, réc sur chaque navire, l'assurance aurait son Mais, de ce que, dans ce cas de ristourne,

entier effet à l'égard de chacun do ceux sur la bonne foi de l'assuré n'est point examinée,

lesquels il y a quelque chose de chargé ; car s'ensuit-il qu'il soit admissible, en tout temps,

l'assuré a été maître de répartir le chargement à l'invoquer, par exemple , comme exception

à son gré. Par cette distribution, il ne contre- pour se dispenser de payer la prime , lorsqu !

vient pas à la police, puisque l'assureur, en ne le navire étant arrivé à bon port , à une dcsli-

slipulant pas la somme qu'il entend assurer sur nation autre que celle qu'indiquait la police,

chacun , l'a laissé libre de régler les choses il ne craint plus l'événement qui seul permet-

comme il voudrait. trait d'exiger la somme assurée? Au premier

abord, l'affirmative ne semble pas douteuse,

S75. Quelle que soit la cause qui empêche puisque l'assureur aurait pu lui opposer le

le voyage, elle donne à l'assuré le droit d'in- ristourne en cas de sinistre. Mais les circon-

voquer le ristourne, sans que l'assureur puisse stances doivent être considérées. Celui qui fait

demandera prouver que cette renonciation est assurer des choses, dans un lieu fort éloigné,

cou. c n. (îe mauvaise foi , ou lui cause un préjudice peut croire de bonne foi , que l'expédition

" notable. Quoique , dans la rigueur , on puisse s'effectuera telle qu'il l'a annoncée à l'assureur,

opposer à celui qui , après avoir fait assurer et doit , même après l'événement , être admis

son navire et ses marchandises , renoncerait à exciper du ristourne : au contraire, celui

librement à son expédition, sans justifier d'un qui» demeurant à Bordeaux , y ferait assurer

obstacle de force majeure , la règle qu'une des marchandises sur un navire où il n'aurait

av. en. condition ne peut pas être purement potestative, aucun intérêt, ou qui l'expédierait pour un

ïi74 1292. ^e ja part ^e cem- qU- s'0ijiige ^ on a rcconnu autre voyage , cl n'exciperait du ristourne

•qu'il serait souvent nuisible au crédit d'un corn- qu'après l'heureuse arrivée , pour se dispenser merçant, de le forcer à déduire les motifs qui de payer la prime entière, ou pour en réclamer l'ont déterminé à abandonner une expédition la restitution , devrait être déclaré non recepour laquelle il avait peut-être avancé des ca- vable. Il serait même à désirer qu'une telle pitaux considérables. On a reconnu que son conduite fût assimilée à la fraude de celui qui , intérêt garantissait suffisamment l'assureur con- sciemment, fait assurer après l'événement, ire toute renonciation arbitraire. En consé- ou au delà de ce qu'il a réellement chargé, quence , si le navire ou les marchandises ne A plus forte raison, l'assuré qui, dans la popartent point, même par le fait de l'assuré, le lice > a déclaré avoir lui-même chargé les marcontrat est rompu, et la prime n'est point due chandises, serait de son chef non recevable à par lui. L'assureur ne peut qu'exiger demi soutenir qu'il n'a rien chargé. C'est aussi par pour cent de la somme assurée. L'intérêt du Ie même motif, que le porteur d'une police commerce maritime a dicté cette exception d'assurance , pour compte de qui il appariienaux règles du droit commun. dm, dont nous avons parlé n° 801, n'est point Cette rétribution étant duc, moins à titre admis à invoquer le ristourne. Son droit ne de dommages-intérêts , que comme indemnité dérive pas de la seule détention de la police , des frais de négociation , déplacement, peines, niais de cet acte , joint au connaissement présoins, etc., ce qu'on nomme, droit de sente. Ce connaissement fait preuve du charsignature, l'assuré ne peut s'en affranchir gement; il n'y a donc aucun moyen de prétencn prouvant que la rupture de voyage est dre que le chargement n'a pas été fait, sans le résultat d'une force majeure tout à attaquer la vérité du connaissement, ce qui no fait indépendante de sa volonté, ou même peut être permis à l'assuré, comme on l'a vu qu'elle, lui est nuisible. Les rétributions du n° 832.

§ II. RISTOURNE POUR INSUFFISANCE DE CHOSES. Ai. I. 167

874. Le droit de demander le demi pour Mais lorsque celui-ci est de mauvaise foi , cent est accordé à l'assureur, en vertu de sa l'assureur seul peut l'invoquer : lorsqu'il y a bonne foi présumée; mais si la nature même fraude de la part de l'un ou de l'autre, ils y de l'assurance prouvait que cette bonne foi sont également non reeevables; et enfin, lorsn'a pas existé; s'il avait assuré des choses que qu'il y a seulement erreur de la part de Pasnom avons vu nos 765 et suiv. , ne pouvoir sure, le droit d'invoquer le ristourne est réciclre la matière du contrat d'assurance, la nul- proque.

lité absolue de la convention ne permettrait Ce sera l'objet des trois articles suivants. pas qu'elle eût un effet quelconque pour le

11 . 11/. AIIT- Ic«". De l'insuffisance résultant <lci a fraude de l'assuré.

payement de ce demi pour cent. A plus lorle

raison , quand le ristourne a lieu pour fraude 876. Nous avons vu , nos 829 et suivants , de l'assureur, qui connaissait ou était présumé quelles justifications l'assuré était obligé de connaître la cessation des risques, ou qui serait faire, et le droit de l'assureur, de les contesjugé avoir voulu faire une gageure, en assurant ter, en soutenant que la quantité ou la valeur ce qu'il savait ne point ou ne pas devoir exister, des eboses mises en risques n'égalait pas la

quantité déclarée dans la police, ou la somme

§ II. — Du ristourne pour insuffisance des choses p0ur laquelle l'assureur s'était

mises en risques. j, M| donc iniporl:ml dfî (pls1 jn„1Ior si l'in-

875. De même qu'il peut y avoir lieu à un suffisance alléguée par l'assureur consiste'dans ristourne total, lorsqu'il n'y a pas de eboscs une quotité de chargement moindre que celle mises en risques ; de même , il peut y avoir qui a été annoncée , ou dans une évaluation lieu à un ristourne partiel si la totalité des excessive, donnée aux choses dont la quaneboscs annoncées dans la police n'a pas été lité déclarée aurait été réellement chargée. Au chargée , ou lorsqu'elle a été diminuée en premier cas , lors même que la police aurait route par des déchargements partiels autorisés, dispensé l'assuré de justifier le chargé, l'assuou lorsque les choses ont été évaluées à on retira, connue on l'a vu, n°832, droit d'exiprix supérieur au véritable. Mais on ne doit ger le serment de l'assuré ; ci , au lieu pas s'arrêter à des différences qui n'auraient de recourir à cette ressource , il peul prouver rien d'important, ou à de faibles inégalités, qu'il n'y pas eu de chargement, (tu que le Un tel scrupule ne servirait qu'à occasionner chargement était insuffisant. Au second cas , des procès : ce point est laissé à la prudence si la police contient l'évaluation «les cl

du tribunal, assurées, ce qui , connue on l'a vu n° 820, Lorsque l'assurance porte, à la fois , sur le dispense l'assuré de faire opérer c Suanavire et sur le chargement, il faut se reporter tion, l'assureur a toujours droit de la requérir. à ce que nous avons dit, n° 7Gi. 11 nu doit pas cependant y être admis, lorsque On peut encore placer, parmi les cas de ris- l'évaluation ne ne pas sensiblement du tourne, celui où l'assurance ayant été faite à cours qu'avaient les choses assurées, ou du prime liée, l'assuré ne fait pas de retour, et où prix qu'elles eussent pu être vendues , loi la prime éprouve une réduction du tiers, l'assurance le lieu OÙ elles étaient, si ce comme nous l'avons vu n° 8G4; mais, dans ce lieu est une place de commerce , ou dans le cas particulier, l'assureur axant droit aux lieu où elles ont été achetées , si lors de l'asdeux tiers de la prime, pour une moitié de suranee les marchandises élaienten pleine i voyage, on ne lui accorde point demi pour On seul «pie la valeur des choses , au lieu de cent sur le montant de la réduction. 'i nation, serait sans influence.

En général, le droit de demander le ris- l.a distinction indiquée n ■nlre

tourne appartient à l'assureur et à l'assuré, le cas où la fausse évolution provient d'uuc

nia f

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