PRINCIPES GÉNÉRAUX DO CONTRAT A LA GROS
objets périssent ou sont détériorés, ce prê* 889. C'est delà que dérivent la plupart di
leur ne pourra rien demander au delà d< ce différences que nom remarquons entre ces
qu'ils se trouveront valoir. deux contrais. LU. lent principalement
Le contrai de prêta la grosse a de grandi en ce qui concerne leur exécution <'l l'appli-
rapporls avec l'assurance inariiimc. Dans l'un, cation delà règle que tout demandeur doit
le prêteur esl chargé des risques, et dans Tau- établir sou droit. Dans le prêt à la grosse , le
tre, c'est L'assureur. Dans l'un, le profit, dans préteur qui s'est dessaisi de son argent, ne ,,,M- r- "•
I autre, la prime, sont le prix de risques mari- pouvant I exiger avec les profits convenus ,
limes qui sont supportés d'après les mômes qu'au cas d'heureuse arrivée, doit prouver cet
principes, et peuvent être modifiés de la même événementou toute autre cause légitime d'exv
mnnière. Le taux de ces prolits OU de cette gibilité. L'emprunteur n'ayant rien à deinan-
prime est plus ou moins élevé, suivant la du- der,n'est assujetti à aucune diligence pour faire
réc et la nature des risques ou la convention, connaître les sinistres et antres accidents qui
Les deux contrais ne produisent les effets qui pourront lui servir d'exceptions : il suffît que,
leur sont propres, qu'autant que les objets lorsqu'il sera attaqué, il en fasse justification:
affectés au prêt, ou assurés, onl été exposés s'H doit s'en procurer la preuve, c'est dans
à des risques maritimes , que les mêmes cir- l'intérêt de ons. Dans le contrat
constances, les mêmes événements font coin- d'assurance, l'assureur ayant promis d'indem-
mencer et iinir. niser l'assuré de ses pertes, c'est ce dernier
qui est demandeur : c'est donc à lui de les
888. Mais si l'on rencontre cette conformité justilier par des actes, dans les délais delerini-
cnlre ces deux contrats, on doit aussi remar- nés : l'assureur n'agit point, il attend et pourra
quer plusieurs dillérences. Dans le contrai à fonder ses exceptions sur l'insuffisance, l'irré-
la grosse, le prêteur fournit réellement une gularilé, ou la lardivelé des preuves rappor-
certaine somme : dans le contrat d'assurance, tées par l'assuré.
l'assureur ne fournit rien ; au contraire , il Ce titre sera divisé en cinq chapitres. Le
reçoit uni', prime qui , souvent, lui esl payée premier traitera des principes généraux sur le
à l'instant de la convention, et qui, lors même contrat à la grosse ; le second, de ses formes ;
qu'elle n'est pas payée comptant , est une le troisième , des droits et actions du prêteur
créance certaine, qu'il peut céder OU se faire contre l'emprunteur i le quatrième, des droits
garantir. C'est ce qui fait que les profils mari- et exceptions «le L'emprunteur contre le prê-
times sont toujours fixés à un taux proportion- leur; le cinquième, du ristourne on dietohfr-
nellement plus élevé que les primes d'assu- lion du contrat par défaut ou insullisance de
ranecs, et que, comme nous l'avons déjà dit chose? mises en risques. n° 8.*>5 , cc dernier contrat est bien plus
commun et bien plus utile. Dans le prêt à "~~"
„. la grosse, il faut des choses susceptibles
••« d'être la matière d'un gage : dans l'assurance, il sullit de perles possibles. Le pré- miincu'es c; m uai a nu conikat a la grosm". tcur à la grosse , en se chargeant des 890. La définition que nous avons donnée risques que courent les choses sur lesquelles du contrat à la grosse, n° 887, établit suffiil prête, ne contracte aucune obligation samment qu'il ne peut en exister, s'il n'y a envers l'emprunteur; l'assureur s'oblige en- une chose prêtée, s'il n'y a desobjets affectés vers l'assuré à l'indemniser des pertes qu'il à la sûreté de ce prêt, si ces objets ne sont pourra essuyer, jusqu'à concurrence de la exposés à des risques, si le prêteur n'a pas somme. droit à un profit qui puisse être l'équivalent