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DES RISQUES

même en cas d'un emprunt préexistant, eas, le préteur ne pourrait exiger dé profit

En cas de contravention aux prohibition! maritime : il n'aurait droit qu'à l'intérêt légal

portées par la loi, le prêteur qui a à s'imputer da jour de la demande en justice, ou du

<le les avoir méconnues, ne peut répéter que terme stipulé dans la convention. la somme prêtée, sans aucun profit maritime, Les risques que court le préteurs la grosse

el seulement l'intérêt du jour de la demande. sont les mêmes que CCUX dont est chargé Tas- Si la somme empruntée Pavait été sur les sa- siireur. Ainsi, comme l'assureur , le prêteur laires des gens de mer pendant la navigation , répond de tout dommage résultant de cas forées prêts seraient entièrement nuls, comme luit, de force majeure , de la faute ou du délit co«. c.«. nous l'avons vu n° 697, à moins qu'ils ne lus- d'un tiers, dont le capitaine, ou l'armateur sent accompagnés des autorisations, el qu'ils pour lui, ne répondrait pas. Celle responsan'eussent pour principe , les (anses portée! bilité peut aussi, comme dans l'assurance, dans l'ordonnance du 1er novembre J~K>. recevoir une extension conventionnelle: ainsi ,

11 n'est pas nécessaire que la chose sur la- le prêteur peut se charger de la baraterie de ooa. sbs.

quelle on emprunte soit embarquée dans le patron ; il peut prendre sur lui les risques

lieu du départ; il suflit, comme nous l'avons particuliers attaches à certaines marchandises

vu, n03 805 et 832, pour l'assurance, qu'elle ou à certaines expéditions, les avaries prove- co«. m.

le soit à l'instant où commenent les risques nant du vice propre de la chose, les danger!

(pie l'emprunteur entend faire supporter au d'un commerce interlope. Dans toutes ces oc-

prêteur. currences, la volonté des parties ne reçoit de

Ce prêteur n'a pas besoin, pour la validité limites que par le! prohibitions de la loi. du prêt , de justifier que la chose empruntée a

clé utilement employée. L'emprunteur, de son 8îK>. Mais s'il est libre aux parties d'éten-

côlé, peut employer l'argent à ce qu'il croit dre les risques du prêteur, au delà des facultés

le plus utile à ses intérêts, le l'aire servir à légales, comme dans les assurances, ces mêmes

l'achat, dans le lieu du départ , des marchan- risques ne pourraient être resserrés aussi étroi-

dises qui sont à sa convenance, ou le prendre tement que dans ce dernier contrai. avec lui, à bord, pour des opérations ullé- Nous avons mi, n" 858, que l'assureur pou-

rieures. Dans tous cescas, le prêt n'en est pas vait non-seulement se décharger des avaries ,,,*. 40t.

moins valable ; il suilit , à moins de convention simples éprouvées par les choses assurées,

contraire , que l'emprunteur justifie qu'à l'in- mais encore de c'est-à-dire

stant où les risques qu'il veut mettre à la charge de l'obligation de rembourser à l'assuré, la

du prêteur, ont commencé, des choses de somme pour laquelle ses marchandise! auraient

l'espèce indiquée, et équivalentes à la somme contribué à des sacrifices communs. Il ne doit

empruntée, y étaient réellement exposées. p*j en être de même dans le prêt a la grosse :

le préteur peut bien stipuler qu'il ne courra

SECTION III. pas f«Z risque déterminé, même qu'il ne sup-

Jhs risques. portera p.is en général les avaries simples ; co«. 3so. 894. Il est essentiel .pie le prêteur coure le mais il ne pourrait, par une stipulation, quelrisque des choses affectées au prêt : le contrat que expresse qu'elle fût, se dispenser de contridans lequel cet affranchissement serait stipulé buer, pour l'emprunteur, aux avaries ne serait pas un prêt à la grosse : il n'aurait C'esl la conséquence du principe posé n" 898, «-« "«. que les effet! résultant de! prêts ordinaires, qu réellement lee Il en serait de même si les objets affecté! au choses, et que le sacrifice pour lequel Is couprêt à la grosse n'avaient pas été exposes à tribution s lieu, ayant eu pour résultat de les des risques. Dans l'un, comme dans l'autre sauver, le préteur, en quelque sorte seul inté

FAUDESSL'S. — T. II. * -

fTI PART. IV. TIT. VI. CHAI'. II.

rcssé à leur conservation, ne saurait 0e dis- par mois. Il n'est point contraire aux princi-

penser tic contribuer à la réparation du sacri- pes du contrat à la grotte, que les partiel stipu-

iice qu'elles ont occasionné. D'ailleurs, il serait lent un profit qui sera variable, c est «à-dire

dangereux que Ton permît de limiter dans des croissant ou déeroissant, selon la durée du

bornes trop étroites , les risquée du prêteur; voyage; (pie ce profit augmentera dans le cas

de telles stipulations pourraient déguiser des où le navire ne reviendrait pas au temps indi-

prêls usuraires. que , etc. On peut aussi convenir, dans un

Enfin, lorsqu'il s'agit d'in ter prêter les clau- contrat fait pendant la guerre, que l'intérêt

ses d'un contrat à la grosse, l'interprétation fixé à tant par mois, ou à une somme détermi-

doit toujours en être laite en faveur de l'em- née, sera réduit au cours de la place pour les

prunteur. Cette distinction , résultant de la mois qui s'écouleront depuis la paix, et réci-

diiïércnce entre le prêt à la grosse et l'assu- proquement stipuler une augmentation en cas

rance , repose sur ce que , dans le premier, de guerre.

l'emprunteur est le débiteur, et que, dans le Ordinairement, ce profit est une somme doute , il faut prononcer en sa faveur ; tandis d'argent ; mais rien n'empêche qu'il ne conque dans l'assurance , l'assuré est créancier siste en autres choses évaluables, même dans de l'assureur, pour la réparation de toutes les une part des bénéfices à faire sur les objets pertes et dommages qu'il pourra éprouver. affectés. Cependant, une telle convention serait M

plutôt considérée comme une espèce d'associa-

SFCTION IV

tion en participation. De même, si le prêteur

Des profits maritimes. avajt ^ au jjeu ^'argent ou de marchandises ,

896. Il ne peut exister de prêt à la grosse stipulé quelque avantage pour lui, en cas d'heu-

si l'emprunteur ne s'oblige à payer au prêteur, reuse arrivée des objets affectées, ce serait un

outre la chose prêtée, une certaine somme ou profit suffisant pour donner au contrat une

su mo". valeur pour le prix des risques dont celui-ci consistance légale. Par exemple, un capitaine,

s'est chargé, qui devient un accessoire du capi- ayant besoin d'argent, reçoit d'un commer-

lal et jouit des mêmes privilèges. Le prêt à la çant 100 livres sterling, qui, au cours moyen

grosse qui ne contiendrait pas de profit mari- en France, valent 2,500 francs ; il s'oblige de

lime, et qui cependant offrirait à l'emprunteur payer à son domicile en France, 5,000 francs,

la chance de ne pas rembourser, en cas de mais seulement en cas d'heureuse arrivée de

sinistre , serait une sorte de donation mêlée son navire : une telle convention est un véri-

d'une clause aléatoire. Ce profit peut, sous table prêt à la grosse. Ce genre de prêt, où le

certains rapports, être comparé à la prime : profit consiste dans la possibilité d'un exhaus-

l'un et l'autre sont le prix du risque ; mais ils sèment de change , est particulièrement en

diffèrent sur ce point que la prime est toujours usage aux Indes orientales, dans les emprunts

due , quel que soit l'événement , tandis que le que font les capitaines, pour leur retour en

... n. profit maritime n'est dû qu'au cas d'heureuse Europe. * arrivée.

Le prêteur ne fait rien d'injuste en stipulant, pour le cas d'heureuse arrivée, un profit fHAPTTRF ïT supérieur à l'intérêt pour les prêts ordinaires ; et les «hances étant nécessairementincertaines,

la plus grande latitude a dû être accordée aux 897. L'objet du contrat à la grosse n'étant

parties. Ce profit peut consister , soit en une pas seulement de produire une obligation réci-

somme fixe pour toute l'expédition, quelle proque entre l'emprunteur et le prêteur, mais

qu'en soit la durée, soit en une certaine somme encore d'assurer u ce dernier un droit de pré-

coji. en.

com. r.

Sas B88

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