DES FORMES EXTERNES DU CONTRAT A LA
» lérence sur les objet! ■ au prêt, toutes sera fondé à recourir contre ton cédant, dans
les formalités qui ont pour objet d'attester aui les formes que noue a voni EaUcoonaiti -■>
tiers la régularité et la réalité de eette conven* e4suivanU,jusqu'àconcurrenceducapitalcédé.
lion doivent être observées scrupuleusement. A œt égard , les règles sur la nécessité de
Noos allons examiner, dans la première sec- faire le protêt, Le lendemain de l'échéance , r0«. ci,
lion de ce chapitre, quelles formes externes doivent être modifiées selon la suture des m ÎVi'
sont requises pour la preuve du contrat à la choses. Si le prêt est fait pour un tempsdéter-
grosse; dans la seconde, quelles formes in- miné, lunldu mois, de jours, ou remboursable
ternes, c'est-à-dire quelles énoncialions il doit à telle époque, rien ne s'oppose à ce que le
contenir; dans la troisième, par quelles per- porteur, par endossement, exige le paument
sonnes un emprunt à la grosse peut être l'ait. le jour indiqué, ou proteste le lendemain ; il
doit donc exercer son recours dans les délais
SECTION PREMIÈRE. nv(ij. ^mn. le8 1(,tlrcs jc ciiailgc# Mais si l'épo-
Les formes lxU,>u s du contrai à la y rosse. (mi. (ju remboursement est indéterminée; si
898. Le contrat à la grosse doit être passé le prêt est fait pour un voyage, jusqu'à telle , devant notaire, ou, lorsqu'il est l'ait en pays hauteur en mer, le porteur ne peut connaître
étranger, devant le chancelier du consulat, l'événement, à l'instant même qu il a lieu, de
dans les cas où les lois, règlements et usages lui manière à exiger le payement, ou à protester,
en donnent le pouvoir : il peut aussi être l'ait II doit le faire aussitôt qu'il en est instruit ; et
sous signatures privées. Le prêt qu'on allègue- c'est aux tribunaux à apprécier, par les cir-
i ait avoir été consenti verbalement, ne pour- constances, les exceptions de déchéance qu'on
mit, en eas «le dénégation , être prouv é par essayerait de faire valoir contre lui. Mais le
témoins. Le demandeur, dépourvu d'un coin- cédant ne peut être contraint à rembourser le
mencement de preuve par écrit, n'aurait d'au- prolil maritime, s'il n'y a stipulation expresse. C0K 3l4t
tre ressource que de s'en rapporter au serinent 11 ne doit que l'intérêt ordinaire du capital, a
ou aux livres de son adversaire, parce que la compter du jour du protêt, les frais légitimes
mention l'aile dans ces livres deviendrait un et leurs intérêts, même le rechange, connu :
aveu écrit. Toutefois, une telle convention nous l'avons vu n" 458.
n'aurait d'effet qu'entre les contractants, et ne Rien ne s'oppose à ce que le contrat à la
produirait aucun privilège; parce que l'effet grosse soit au porteur; alors, il est cessible ,,,„. cn<
des privilèges est de pouvoir être invoqués de la même manière que les litres au porteur; 3,î °73-
contre les tiers, dont il ne faut pas que le sort et tout ce que nous avons dit, UM 515 cl 483,
reste à la discrétion des parties, qui pourraient, y est applicable. par des antidates , supposer des prêts à la
grosse dont le privilège absorberait le g;*go 000. Dans quelque forme que soit rédigé
commun. l'acte de prêt à la grosse, il faut, s'il est fait cou. c. h.
en France, qu'il soit enregistre, dans les dix 5I* B7lf
899. Un contrat à la grosse peut èlre lait jours de sa date, au greffe du tribunal de comà ordre, et négocie par les mêmes voies, avec merce ; s'il est fait à l'étranger, les formalités
3 les mêmes droits et la même garantie que les que nous verrons, n* *JlO, être exigées pour
autres effets de commerce. Le cessionnaire la validité du prêt l'ait à un capitaine, doivent
acquiert la créance qui en résulte, sous les être observées, même Lorsque le propriétaire
chances et conditions qui y sont inhérentes ; des objets affectés contracte dire» ■lunent , à
Usi, par l'événement, l'emprunteur nesalisfait peine, pour le prêteur, de perdre son privi-
pas à ses obligations, suivantes règles que nous lége. Ces mesures sont fondées sur l'intérêt
donnerons ci-après, ce eessionnaire, non payé, des tiers ; elles ont pour but d'ci i qu'on