DF, L'EXIGIBILITÉ PAU LE FAIT DE L'EMPRUNTEUR
Nous allons , en conséquence, diviser ce du capital et des profits maritimes , quand
chapitre en deux sections : dans la première, même ce serait par force majeure qu'aura il JJJ
nodé*parleron« de l'exigibilité arrivée par Teffet lieu le défaut de retour, parce que la mise
même de la convention: dans la seconde , à la voile est considérée comme exécution du
nous ferons connaître dans quelles circoustan- contrat.
ces les risques sont réputés Unis , quoique
l'époque déterminée par le contrat ne soit pas
encore arrivée. Ve l'exigibilité occasionnée par le fait de l'em
prit n leur.
SECTION PREMIÈRE. gj t Quelquefois le préteur n'a pas besoin
De rexujlbUilé déterminée par la convention. dc 1)rouvcr qU(. L'époque (l'exigibilité fixée par
915. C'est un principe essentiel au contrat le contrat est arrivée ; il peut se borner à éla-
à la grosse, et qui le distingue des assurances blirque, par un lait dont l'emprunteur doit sup-
dont nous avons parlé dans le titre précédent, porter les suites, les risques ont cessé d'être
que les risques sont toujours censés exister, à sa charge. 11 ne sullit pas, en effet, pour que
tant (pie le navire n'est pas arrivé à sa desli- le prêteur supporte les risques, qu'ils aient la
nation. Le préteur n'est qu'un créancier con- qualité que nous avons déterminée, nos 770 et
ditionnel et dans le seul cas d'heureuse arrivée suivants, il faut encore qu'ils arrivent dans le
des objets affectés : c'est à lui de prouver que temps et le lieu convenus, cette condition est accomplie. Nous n'entendons pas, par lieu convenu, la
La manière dont le préteur peut exercer son nier, dont les dangers sont les seuls que le pr-
droil, varie selon la convention. Si le prêt leur prenne à sa ebarge, mais le navire, le
était pour fan! de mois, ou payable à telle épo- voyage et la route.
que déterminée , ou quand le navire sera à Lorsqu'un prêt a été fait sur tel navire, ou
telle hauteur dans son voyage, le prêteur n'a sur ses agrès et apparaux , ou qu'il a eu pour
rien à prouver, sinon qu'au terme convenu objet des marchandises annoncées comme char- «»■ r »
pour la tin des risques, les choses affectées gées ou devant êire chargées sur (cl navire,
n'étaient pas péries. Alors, quand même on cette désignation individuelle étant le résultat
n'en aurait aucune nouvelle postérieure, s'il d'un consentement commun , l'emprunteur ne
était prouvéque ces choses n'ont péri qu'après peut, de sa seule volonté, substituer un autre
le temps, ou au delà du terme i\c* risques, par navire, sans que 1»; préteur ait donné son assen-
exemple, que le navire a été rencontre depuis, liment , soit d'avance, soit au moment où il
la condition serait accomplie. Mais si le pré- s'agit de faire la substitution. Peu importerait
leur ne peut faire celle prOUTC, le navire est qu'il prouvai que le navire substitué était aussi
présumé péri dans le temps et dans le lieu des bon, et même meilleur; le préteur serait fonde
risques. à dire qu'il avait confiance dans tel navire, et
Si le prêt a été fait pour un voyage déter- qu'il n'a p;is voulu courir de risques sur ici miné, par exemple, sur un navire allant du autre, quel qu'il fût. 11' n serait de même si le Havre à Ostende , L'arrivée «le ce navire d;ins navire désigné et le navire substitué périsle port d'Ostende, prouvée par le prêteur, saient : le lieu des risques étant changé, le fonde son droit d'exiger lepa\einent. préleur CCSSe d eu répondre.
Si le voyage convenu est daller et de retour, Nous avons déjà expliqué ce qu'on entendait
par eiemple , sLT'on a prêté sur an navire allant par voyage et route convenus. Le moindre
de Bordeaux à Cadix, et revenant de Cadix à changement, soit dans la route, s<»it dans le
Bordeaux, et que le navire ne fasse point de lieu de la destination, qui n'aurait pas poui
retour, le prêteur peut exiger rentier payement justification une force majeure, rendrait exi- ;*« m.