PART. IV. HT. VI. CHAR IV. SICT
gible la somme empruntée. Vainement l'cm- texte que la spéculation a été sans succès,
prunteur prouverait -il qu'il n'a en , qu'il n'a qu'il a perdu tout ou partie de sou chargement,
pu avoir aucune influence sur les risques! Il ou que la valeur en est singulièrement dimi-
suflil, comme dans l'assurance, de la modifica- nuée par des événements autres que ceux dont
lion la plus légère aux conventions des parties, répond le prêteur; ni offrit de se libérer, en
pour rendre exigible la somme prêtée. Mais si abandonnant une partie du chargement, à
la force majeure commande les changements, moins que cela n'ait été convenu expressé-
cllc justifie tout ce qu'elle nécessite. Ainsi , ment.
les ruptures de voyage , changements de route Le payement doit être fait en la monnaie
ou de voyage, causés par les événements que <Iui avait cours dans lc lieu et au lemps <lc la
nous avons indiqués, nos 639 et suivants n'au- stipulation , si aucune circonstance ne porte
raient aucune influence pour faire cesser les à croire qu'on ait entendu une autre monnaie,
risques du prêteur. conformément aux règles que nous avons don-
II en serait de même , à plus forte raison , nées , nos 202 et suivants,
du cas où le contrat autoriserait ces change- H s'ensuit que si l'emprunt fait en pays
ments ; les parties étant libres de modifier et étranger, ou même dans les îles françaises qui
d'étendre à leur gré les risques que l'une veut ne seraient point encore assujetties au système
prendre à la décharge de l'autre. monétaire du royaume , était remboursable
en France, la réduction en serait faite suivant
— •<**— le cours du change du lieu et du jour de la