PART. IV. HT. VI. CHAP, VI
chargement a été affectée auprès; danslcsecond cas, il n'y a eu d'affecté que la moitié indivise.
925. Aux exceptions ci-dessus, que l'emprunteur puise clans la nature même do la convention, l'équité semble commander qu'on en ajoute une autre, dans l'hypothèse suivante : Pierre emprunte à la grosse une somme qu'il emploie en pacotilles , pour tel pays ; mais la crainte des ennemis oblige le navire à revenir sur ses pas. Il serait injuste qu'il payât entièrement le capital et le profit maritime, tandis qu'il est privé de tout bénéfice, et que les effets débarqués en roule ne s'y vendront peut-être pas la moitié de ce qu'ils ont coûté. La condition finale du contrat était que le navire parvînt au lieu indiqué où l'emprunteur pût vendre ses marchandises , et acheter des retours , si son voyage avait cette destination ; où il pût , en un mot , faire une négociation fructueuse qui lui fournît les moyens de remplir ses engagements. Ce n'est qu'au cas d'un heureux voyage qu'il a promis de payer le principal et le profit maritime; une force majeure rendant cet heureux voyage impossible, la condition n'est pas accomplie : alors il est naturel que le contrat soit modifié.
SECTION II
Des exceptions de l'emprunteur en cas d'avaries.
926. Dans quelque état que les choses affectées au prêt arrivent à leur destination, l'emprunteur doit rembourser le capital et le profit
com. 350, maritime ; mais si elles ont éprouvé des avaries, le prêteur doit l'en indemniser.
Le mot avaries, en fait de contrat à la grosse,
com. c. ii. s'entend de toute perte , détérioration ou dé-
397 C9G. pensej qu'une force majeure ou un cas fortuit
maritime quelconque , oblige de faire ou de
supporter, dans les choses affectées au prêt ,
ou à lenr occasion.
Si ce sont des avaries communes, le prêteur doit tenir compte à l'emprunteur de ce qu'il est obligé de payer pour sa contribution , ou de ce à quoi sont évaluées celles des choses affectées au prêt, qu'on a sacrifiées pour le
salut commun; sauf à recevoir, commesobrogé, ainsi qu'on l'a vu î ce que le» autres
obargenn seront obligés de payer pour leur contribution. Si le prêt n'a porté que sur une partie aliquote, la perte est rapportée proportionnellement parle préteur <;i l'emprunteur. Ainsi, une pacotille val tit .1,000 francs, et l'emprunt a été fait sur moitié ; les avaries la réduisent à une valeur de 2,000 francs seulement; le droit du prêteur ne s'exerçant que sur 1,000 francs, il ne sera en perte qu'à raison de la quotité affectée, et la contribution aux avaries sera supportée proportionnellement par le prêteur et l'emprunteur. Il n'en serait pas de même si on eût emprunté 1,500 francs, ser la pacotille entière , quoiqu'elle fût d'une valeur de 5,000 francs.
Si les avaries sont simples, soit qu'elles consistent en détériorations ou pertes, soit qu'elles consistent en dépenses pour réparations , séjours forcés , changement de navire , prix de rachat, frais de mainlevée, etc., le prêteur supporte la somme à laquelle elles sont évaluées, et n'obtient de subrogation que si l'emprunteur a droit de s'en faire rembourser et garantir par d'autres.
On peut , comme nous l'avons dit n° 895, co:îconvenir que le prêteur ne sera point tenu des avaries simples. 11 n'en est pas de même pour les avaries communes ; autrement , ce serait dénaturer la convention de prêt à la grosse, car, ce n'est qu'au sacrifice qui produit ces avaries, que le prêteur doit la conservation de son gage.
Les sommes qui doivent être ainsi remboursées par le prêteur, s'imputent sur le capital prêté à la grosse, à l'effet de diminuer le profit maritime, mais seulement du jour que ce prêteur a été mis en demeure de contribuer.