‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 168 sur 302 · COU, SIC · texte numérisé non relu

COU, SIC

eommorce de terre, à titre de dommages-intérêts.

L'emprunteur ne peut exciper de cette fraude prouvée contre lui, ou dont il viendrait faire l'aveu, pour se dégager du payement des profils maritimes , dans le «as ou le préteur , n'ayant point demandé le ristourne , exigerait après l'heureuse arrivée, le payement du capital et des profils maritimes : ce n'est pas celui qui a commis la fraude qui peut l'alléguer. L'annulation du prêt étant une faculté accordée au prêteur trompé , il est seul maître de l'exercer.

Il est bien vrai qu'il aura eu la double chance, ou, dans le cas d'une heureuse arrivée, d'exiger la somme prêtée et le profit , ou, en cas de sinistre, de s'affranchir des risques ; mais c'est une juste peine contre l'emprunteur qui est en fraude.

Ces droits du prêteur appartiennent à celui à qui il aurait transporté sa créance, dans les cas dont nous avons parlé n° 899.

§ II. — Du ristourne causé par erreur de l'emprunteur.

932. Il peut arriver que , sans fraude de l'emprunteur , les choses affectées n'aient point été chargées en totalité , ou qu'elles n'aient pas une valeur égale à la somme prêtée. Le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets affectés à l'emprunt et chargés dans le navire ; l'excédant forme une créance ordinaire dont le prêteur a droit d'être remboursé, avec intérêts, comme nous l'avons vu n° 928, soit que le navire vienne à périr, soit qu'il arrive à bon port. La déduction peut alors être demandée par l'emprunteur de bonne foi ; le prêteur ne peut lui opposer que , le voyage étant accompli, et le navire arrivé heureusement, il doit profiter de la chance, parce qu'il était possible qu'en cas de perte, l'emprunteur n'eût pas excipé du ristourne. Mais c'est à ce dernier de prouver sa bonne foi ; et les circonstances dans lesquelles il fera valoir cette exception, le rendront plus ou moins favorable.

MESURES CONTRE LES ABl

La rédaction se fait alors à la valeur des objets qui amont été effectivement chai

dans les tonnes de la convention. Par exemple, un chargeur prend à la grosse, 0,000 lianes, moyennant 20 pour 400; il ne charge des efteSl que pour 3,000 lianes. Si le navire péril corps et biens , le prêt étant réduit à .",000 lianes, le préteur ne sera en perte que de cette somme; et Temprunlenr ne pourra exciper de hu vident qui a t'ait périr son chargement entier , pour se dispenser de rembourser, avec l'inté-

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