‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 170 sur 302 · DES PÊCHES MARITIMES · texte numérisé non relu

DES PÊCHES MARITIMES

033. La pèche n*esl pas considérée seulement comme une branche d'indu8trie, mais encore, comme préparant, pour la marine de l'État, des hommes habitués aux dangers de

longues et pénibles navigations. C'est dans cet esprit que , conformément à l'ordonnance du 17 septembre 1823, le temps employé par les

marins classés, à la pèche maritime sur des bâtiments ou bateaux ayant mâts, voiles et -ouver-

nail, et munis d'un roled'équipage, est, sansdistinetion d'espèce, de distance des côtes, d'état de paix ou de guerre, admis , pour la moitié de sa durée effective, au nombre des services qui donnent droit à L'obtention des demi-soldes et autres pensions réglées d'après la loi du 13 mai 1701. Cette même navigation est également admise, dans une proportion semblable, pour la liquidation des soldes de retraite, suivant les bases établies par les articles 8 et î) de l'arrêté du 29 août 1803 (Il fructidor an xi).

Les pèches maritimes ont été l'objet de

règlements nombreux. Les uns ont embrasse,

par vies dispositions générales , les moyens de

réprimer les abus qu'une avidité impie vo) aille

pardessus, — T. II.

pourrait introduire dans celle branche d'industrie : les autres ont poui but de proléger cl d'encourager certaines pèches particulières qui , présentant de grands dangers et de modiques bénéfices, ou qui, se liant auv besoins et à la prospérité de la marine , méritent un intérêt spécial.

Nous allons considérer la pèche, sous ce double rapport, dans deux chapitn

Nous ne dirons rien d'une espèce particulière; de pèche , qui n'a même qu'improprement cette dénomination, la n-colle i\u varech, sur les rivages. C'est un objet de police Locale,

!é d'après les arrêtes dv^, 9 aoùl 1708 (15 thermidor an m) cl 6 août 180^ (18 thermidor an x).

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