PART. IV. T1T. VII. CHAP. I
(18 vendémiaire an u) , déclare; que la pèche qui leur est assigné. En cas de contravention, maritime est libre; l'article 29 de la loi du une amende de $0 francs est prononcée, sans 22 octobre 171)8 (1er brumaire an vu) et le préjudice des dominais-intérêts. décret du 25 octobre 1800 , ont dispensé les Lorsque la pêcbe se lait de nnit, ceux qui s'y pêcheurs de prendre patente : il sonteonsidé- livrent doivent indiquer, par des feux, le lieu rés comme gens de mer, et classés ainsi qu'il où ils sont rassemblés, à moins que l'apparies! dit n° 094. lion de ces (eux, sur des parages dangereux,
Conformément au décret du 2 octobre 171)5, ne put y attirer et faire perdre des navires, les engagements qui peuvent être pris parles La déclaration du 18 mars 1727 complète
maîtres pécheurs des différents ports et les les dispositions précédentes , et détermine la
armateurs ou propriétaires des bateaux de grandeur des mailles des filets, qui varie à rai-
péche ne peuvent excéder le terme d'une son de l'espèce particulière de pêche et de la
année ou de deux saisons de pêche. situation différente des lieux. La déclaration
L'ordonnance de 1G81 et l'arrêté du gouver- du 18 décembre 1728 contient aussi des règles
nementdu 30 mars 1801 (9 germinal an ix), sur la pêche des moules; l'arrêt du conseil,
déclarent que nul ne peut se réserver sur le du 20 juillet 1787, et l'ordonnance du 24 juil-
rivage, de lieux et de moyens particuliers de let 1816, règlent celle des huîtres, pêche, connus sous la dénomination de madra- La surveillance de la pêche a été confiée ,
gués et bordigues, sans une concession du mi- dans tout ce qui tient à ses rapports politiques
nistre de la marine. et généraux, à l'administration maritime. Sa
La liberté de pêcher, quelque étendue police journalière et continue a été attribuée, qu'elle soit, reçoit des limites qu'impose l'in- dans les lieux où il en existe, aux prud'hommes térêtde la pêche même. Ainsi, les déclarations pêcheurs dont nous avons indiqué les attribudes 25 avril et 24 décembre 1726, mainte- lions, n° 108, et dans les autres lieux, à l'adminues par les lois des 12 décembre 1790, nistration municipale. d5 avril 1791, et 12 mars 1805 (21 ventôse La pêche est également soumise, dans Tinan xi), défendent, sous peine de trois cents térêt de la sûreté et de la santé publiques, à francs d'amende et de saisie des bateaux, de des précautions ou restrictions déterminées par faire la pêche avec rets , filets ou traîneaux des règlements que le roi ou les administranommés dragues ou dréges ; de se servir, pour lions locales peuvent faire , en vertu des battre l'eau ou brouiller le fond , de perches, décrets des 21 juin et 8 octobre 1810 , et de fourches, pointes, ou de tout autre instrument la loi du 5 mars 1822 ; les pêcheurs ne poursusceptible de détruire les espèces; d'em- raient s'y soustraire, sous prétexte de la liberté ployer, pour la pêche, des bateaux sans quilles, illimitée accordée par les lois, générales, ■voiles ou gouvernails, connus sous le nom de
ficoleurs. Ces déclarations contenaient des mom
mesures prohibitives de la pêche de la guildre , que l'ordonnance du 16 juin 1855 a