‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 173 sur 302 · ENCOURAGEMENTS ET RÈGLES POUR CERTAINES PÊCHE · texte numérisé non relu

ENCOURAGEMENTS ET RÈGLES POUR CERTAINES PÊCHE

Les principales sont : la pêche de la haleine missaires de l'inscription maritime doivent

et du cachalot, celle de la inorne, celle du adresser au ministère «lu la marine, avant

hareng, enfin celle du corail. l'armement , l'état nominatif d. s navires qui

Tout armateur qui veut se livrer à la pèche auront été engagés à l'avance pour la pêche.

de la baleine et avoir droit à la prime, peut, de la haleine, et qui auront satisfait aux

par exception à ce que nous avons dit n" 694, conditions ci-dessus exprimé)

choisir un équipage mixte composé, en étran- Le minisire de la marine peut proposer

gers, du tiers des officiers, harponneufs et au garde des sceaux, de solliciter la coûces-

patrons, sans excéder deux pour la pèche du sion de Utirei de naturalité en laveur des

Sud, et cinq pour celle du Nord. 11 est tenu, capitaines étrangers employés à la pèche de

alors même qu il renoncerait à la prime, de la baleine, lorsque ces marins étrangers ont

confier moitié au moins des emplois d'olliciers, fait, en qualité de capitaines, trios campagnes,

de chefs d'embarcation et harponneun , à des soit dans les mers du Nord, soit dans les

marins français, sous peine d'être privé de la mers du Sud, pour le compte d'armateur

jouissance des avantages attachés à la navi- français; si, d'ailleurs, l'administration de la

lion nationale. marine a reconnu que , pendant la durée des

Conformément à la décision royale du 8 jan- campagnes, ces navigateurs étrangers se sont vier 1823, les marins français engagés par bien comportés à l'égard des marins français un armateur pour une expédition à la pèche placés sous leur conduite habituelle; lorsde la baleine ne peuvent être commandés qu'enfin ces mêmes capitaines ont déclaré pour le service de l'État, s'il ont déjà fait, l'intention de fixer leur domicile en France, ou deux compagnes dans les mers du Nord, Aux termes de divers arrêts du conseil, de ou une dans les mers du Sud, sur un navire la loi du 27 mai 1792, des arrêtés du gouemplové à la pèche de la baleine; s'ils énon- vernement des 30 décembre 4801 et G juin cent l'intention de s'adonner particulière- 1802 (9 nivosc et 17 prairial an x), des lois ment à cette pèche; si le capitaine, sous les des 22 avril 1832 et 0 juillet 1S3G, des orordres duquel ils auront servi, atteste, par donnanecs des 8 février 1816, 11 février écrit, qu'ils ont montré une aptitude suffisante; 1819, 2G avril 1833, il est accordé aux arenlin , si l'armateur qui les aura engagés pour maleursqui se livrent à la pêche de la baleine, un nouvel armement , en fait aussi la décla- une prime de trente-quatre francs par tonration écrite. Les armateurs ne sont admis neau de jaugeage, sur chaque navire qu'ils à faire cette déclaration que six mois avant expédient pour celle pêche et pour celle le départ du navire» pour la pêche. Si des du cachalot , dans les mers du Nord et du marins pour lesquels des déclarations d'enga- Sud.

gements auraient élé laites , venaient se pré- Si le navire, doublant le cap Horn, ou senter pour naviguer sur des bâtiments non franchissant le détroit de Magellan, se livre à destinés à la pêche de la baleine, ils doivent celte espèce de pèche, ou à celle de tout être immédiatement levés pour le service des autre cétacée ou amphibie , la prime est augbàlimenls de l'Etal. Dans le cas où l'engage- mentée à son retour, pourvu qu'il rapporte, ment pour la pèche de la baleine, resterait en produits de sa pêche, la moitié au moins sans effet par la non expédition du navire à de sou chargement , à concurrence du maxila pêche, si les marins compris dans cet en- muni de cinq cents tonneaux, et que la na\igagement n'en contractent point un nouveau, galion ait excédé seize mois. Celte aiigmenavec un autre armateur, pour une destination talion est de vingt-trois francs par tonneau , de même nature, ils rentrent dans la catégorie sur les armements composés de Français, sans de marins susceptibles d'être levés. Les com- exception; elle est de douze francs cinquante

i>Ain. iv. rn. vu. ciiai'. n.

centimes , si les armements sont compe d'équipages mixtes.

Les primes ne sont accordées que si Les officiers français qui doivent entrer dans l'étatmajor de l'équipage , sont tous capitaines au long cours , et au cas où le capitaine étant étranger, le second appelé à le remplacer dans le commandement, serait français , capitaine au long cours.

Les mêmes primes , déterminées par différents règlements, sont accordées, à la charge par l'armateur, de déclarer au bureau de la marine du port d'armement, s'il destine son navire à la pêche septentrionale ou méridionale. 11 doit se soumettre à remplir la destination indiquée; à faire faire le retour du navire, dans un des ports du royaume ; à n'apporter aucun produit de pêches étrangères ; à tenir un journal exact de sa navigation , et à payer une double prime au cas où il n'accomplirait pas les obligations qui lui sont imposées. Pour sûreté de cette dernière condition , il est tenu de fournir caution bonne et solvable.

Après le voyage accompli , l'armateur qui réclame la prime, doit produire le rôle d'équipage , l'extrait de la déclaration ci-dessus prescrite , et faite devant l'administration de la marine , au bas de laquelle le commissaire des classes certifie le départ du navire ; le procès-verbal de jaugeage certifié exact par les agents de la marine et des douanes ; l'acte de cautionnement auquel est joint le journal dressé par le capitaine, des lieux, des pêches, et des circonstances qui les ont accompagnées ; et enfin une déclaration constatant le poids et la quantité des objets composant la cargaison. Le commissaire des classes interroge collectivement ou séparément les hommes de l'équipage, compare leur déposition avec le journal du capitaine et la déclaration qu'il a faite. Si ces différentes preuves s'accordent et s'éclairent mutuellement , il certifie la régularité de l'expédition ; et les primes sont payées sur cette attestation, parle ministre du commerce. S'il y a irrégularité , l'armateur ou, à son défaut, la caulion paye la double prime.

Outre L'obligation commune à ions Les capitaines de navire, de déclarer à leur arrii

dans Le lieu de Leur destination et à tous l< i ports intermédiaires où les événements maritimes les forcent de relâcher, les circonstance de leur navigation , conformément à ce que nous avons dit, n° 648, tous les capitaines baleiniers doivent faire une semblable déclaration aux vaisseaux de l'État qu'ils peuvent rencontrer durant leur expédition.

956. La pèche de la morue a été l'objet particulier de divers règlements anciens , de la loi du 10 avril 1791, des arrêtés du gouvernement des 8 mars et G juin 1802 (17 ventôse et 17 prairial an x ), 4 février 1805 (15 pluviôse an xi), des lois des 22 avril 1852, 21 juin et 9 juillet 185G, et des ordonnances des 15 février 1815, 8 février 181 G, 21 octobre 1818, 4 octobre 1820, 21 novembre 1821, 26 avril 1855, et 2 septembre 1856.

Aux termes de ces différents règlements , des primes qui varient à raison de l'espèce de pêche entreprise, sont accordées aux armateurs. Elles sont d'abord distinguées en deux classes : primes d'armement ; primes sur les produits.

L'armateur d'un navire destiné à la grande pêche de la morue, jouit, pour toute expédition dirigée vers les îles Saint-Pierre et Miquelon, et à la côte de Terre-Neuve, dune prime de quarante francs , par chacun des hommes d'équipage, dans lesquels ne sont point compris les passagers et les ouvriers non classés.

Lorsque l'expédition se borne à la pêche dans les parages de l'Islande ou au grand banc de Terre-Neuve, la prime est de trente francs; elle est de quinze francs , pour la pêche au Dogger-Bank ; et si , par le genre de l'expédition , elle peut se renouveler plusieurs fois dans ce qu'on appelle une saison, il n'est payé qu'une seule prime pour toute la durée de cette saison. Mais si l'armateur qui a d'abord dirigé son expédition vers le grand banc, compris sous la dénomination de petite pêche, porte ensuite ses produits aux îles de Miquclon ou de Saint-Pierre , pour les y faire sécher, ëil a

ENCOURAGEMENTS El RÈGLE

droit, d'après les dispositions de l'art. 7> de la loi du ^2 avril lS-ri, à une prime égale à celle qui est accordée par la grande poche.

Tonte exportation de morues g pro-

venant des pèche* françaises, donne à l'armateur droit à une prime de 16 IV., par quintal métrique, si (die est faite dans les colonies par un navire français; de 13 fr., si l'exportation a lieu dans les possessions françaises en Afrique, ci dans l'un des ports de la Méditerran l'Espagne, du Portugal, de Barbarie, ou ù l'une des échelles du Levant ; de 10 IV., si elle est faite directement du lieu de la pèche, dans ces mêmes ports; clic est de 10 IV. par quintal décimal, sur les morves introduites en Espagne par la frontière de terre. Une prime de 30 IV. est aussi accordée par quintal décimal des roques de morue que les navires pécheurs rapportent en France, du produit de leur pèche.

Pour avoir droit à ces primes, diverses conditions et formalités sont imposées. Elles varient à raison des objets auxquels elles s'appliquent, c'est-à-dire selon qu'il s'agit des primes d'armement on d'exportation.

Les conditions à remplir, pour les primes d'armement, sont en tout semblables à celles «pie nous avons vu être imposées aux armateurs des navires destinés à la pêche de la baleine. La seule différence consiste en ce que l'obligation de faire retourner le navire D point limitée aux ports de France , mais (pu; les armateurs peuVenl diriger leur retour \ les ports d'Espagne, de Portugal et d'Italie, et que la soumission qui leur est imposée doit être laite devant le préfet.

L'exportation peut avoir lieu directement, soit du lieu où la pêche a été l'aile, soit des ports de France où la morue, d'abord impôt ! . reçoit ensuite une destination extérieure. Les conditions el les formalités diffèrent encore à raison de ces deux genres d'exportation.

Lorsque la morue est dit ortée

du lieu de la pèche, pour les colonies, I'

d'Italie, d'Espagne, de Portugal, ou pour une

des échelles du Levant, il .ire que

'armateur rapporte, pour obtenir la prime, un

S ici K CERTAINES PÊCH1 197

certificat du commissaire ordonnateur des colonies, ou du consul en pays étranger, constatant qu'il a reçu du capitaine et d»- trois des principaux mariniers, la déclaration, justifiée par le livre de bord, du nom du navire, du lieu de la pêche et du chargement, de la quantité de morue apportée ; et que, par lui-même

ou par un délégué spécial, il a assisté ù la pe- . ei vérifié l'exactitude de la quantité déclarée. Lorsque la morue, d'abord importée,

ensuite exportée pour un des lieux ci-dessus

indiques, l'armateur qui veut jouir de la prime doii justifier du départ et de la destination accomplie.

Le départ se constate par une déclaration

faile par l'expéditeur, an bureau de la marine, delà quantité de moines qu'il veut exporter, de la destination, du nom du navire, etc. Deux courtiers doivent attester, au bas de cette déclaration, que les morues proviennent de pèches françaises , et qu'elles sont d'une qualité loyal ! et marchande. Cette attestation, visée par le président du tribunal de commerce, est de plus vérifiée par les préposés Clr* douanes, et son exactitude certifiée par h1 directeur ou receveur de cette administration. La destination accomplie se justifie par un certificat délivre par l'ordonnateur de la colonie, ou en pays étranger par un cousu!, constatant <pie la morue, eu la «piaillé déclarée, a été mise dans le commerce.

Des formalités offrant une pareille garantie contre les fraudes, ont eié imposées aux armateurs qui veulent jouir d< la prime d'importation accordée aux huiles de morue et aux

rognes. Le capitaine du navire doit déclarer a la douane la quantité importée, et affirmer qa'elk provient de pèches françaises; celle déclaration doit être justifiée par le livre de bord,

et l'audition collective ou séparée ^\^> gens de L'équipage. Outre l'attestation des officiers

la douane, le poids net des huiles et rognes , cl leur qualité, doivent être constatés dans la forme que nous avons indi i parlant de

l'exportation des mon*

Toutes ces primes iont pa\ ces par le ministre

Lft PART. IV. TIT. Vil. CHAP, 11.

du commerce, sur la justification régulière et déposer une de ces mesures au greffe du tri-

l'exhibition des pièces ci-dessus, bunal de commerce, pour y servir d'étalon, en

La police de celle pêche à file de Terre- cas de contestations. Neuve, et la distribution des emplacements, Ils doivent procéder au mesurage sur le

sont réglées par l'arrêté du 4 lévrier d805 quai, avec des pelles non (criées, et ne point

(15 pluviôse an xi), l'ordonnance du 15 fé- introduire dans les masses de poissons , des

vricr 1815, le règlement du ministre de lama- rogues et autres ouïmes, à peine de fous

rinc y annexé, et l'ordonnance du 21 novem- dépens, dommages et intérêts, même de pour-

bre 1821. suites correctionnelles, en cas d'infidélité.

Les pêcheurs qui se conforment exacte-

957. La pêche des maquereaux et des harengs ment aux dispositions prescrites, ne peuvent

n'a pas moins excité la sollicitude du gouver- être attaqués, sous prétexte de la qualité

nement. L'arrêt du conseil du 24 mars 1 687, inférieure du hareng livré, à moins que la

le décret du 6 octobre 1795 (15 vendémiaire quantité de poisson qui donnerait lieu au refus,

an h), les actes du gouvernement des 2 février n'excède le cinquantième de la livraison. 1805 (15 pluviôse an xi), 21 juin et 8 octobre Pour assurer l'exacte exécution des mesures

1810, les ordonnances des 14 août 1816 et 4 indiquées, des syndics, dont les fonctions sont

janvier 1822, contiennent un grand nombre de gratuites, doivent être nommés par la chambre

dispositions sur cette pêche, et déclarent qu'elle de commerce, là où il en existe , et, à son

est libre à tous Français et en tout temps , défaut , par le tribunal de commerce. Ils

même pendant la nuit , en se conformant aux prêtent serment devant ce tribunal ou devant

règlements locaux. le juge de paix, et peuvent s'adjoindre un ou

Les pêcheurs ne peuvent, sous peine de 500 plusieurs aides salariés , nommés de la même fr. d'amende et de confiscation de leurs pêche manière. Leurs fonctions consistent à surveilet bateaux, introduire aucun produit de pêche 1er la livraison des harengs; à dresser procèsétrangère. Tout maître de barque qui apporte verbal de toute contravention, et à l'envoyer, dans le port, comme frais, des harengs ayant dans les vingt-quatre heures, aux procureurs une ou deux nuits , est passible de confiscation du roi , chargés d'en poursuivre la répression et d'une amende de 100 fr. Le 'hareng est ré- devant les tribunaux correctionnels. Les synputé de deux nuits, lorsqu'il n'est pas apporté dics peuvent encore saisir provisoirement et le jour qui les suit, avant onze heures du soir, mettre en séquestre la marchandise expé- Le hareng de trois nuits ne peut être vendu diée , et qu'ils reconnaissent d'une qualité qu'au consommateur immédiat, ou pour former frauduleuse ou défectueuse. Des règlements l'espèce de hareng appelé craquelot. Celui de de police locale peuvent être provisoirement quatre nuits ne peut l'être, sous quelque pré- arrêtés par les maires, dans la vue d'assurer texte que ce soit. La vente doit être faite à la loyauté des ventes ; mais ils ne sont exéla mesure et non au triage, sous peine de cutoires qu'après l'approbation de l'autorité trois jours de prison, de 100 fr. d'amende, supérieure, et de confiscation prononcée contre les pêcheurs. 958. La pêche du corail est soumise aussi

Ceux-ci doivent interdire , sous la même à des règles qu'il appartient à l'administration

peine, l'entrée de leurs bateaux à toutes per- publique de déterminer, sonnes, excepté aux débitants inscrits dans la D'anciens règlements , renouvelés par l'ar-

forme déterminée, comme acheteurs d'une rêté du 17 janvier 1801 (27 nivôse an ix ) et

quantité fixée ; ils doivent encore faire vérifier, une loi du 7 mai 1802 (17 floréal an x) ,

tous les ans, les mesures qu'ils emploient, et avaient attribué le produit de celte pêche à

CRÉANCES AUXQUELLES MSS NAVIRES SONT AFFECTÉS. m

une compagnie privilégiée, ce moyen parais- dans les lieux où la France a un droit exclusif,

Mut le pi os approprié à la branche d'industrie sont seulement assujettis au payement (Tune

qu'il s'agissait démettre à profit ; mais ils sont rétribution et aux mesures de police que les

restés sans exécution. Ceux qui s'y livrent, circonstances rendent nécessaires.

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