‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 176 sur 302 · IV, C.H · texte numérisé non relu

IV, C.H

SlSC 1131.

SECTION PREMTÈBE.

De quelle manière un navire esf affecté aux dettes de eclui à qui il appartient.

941. Nous avons vu, n°s G08 cl suiv. , dans quels cas cl dans quelles formes des créanciers pouvaient faire opérer la saisie et vente forcée d'un navire. Mais, par une dérogation au droit commun, que nous avons indiquée n° 918, même après que le débiteur s'en est dessaisi , en vertu d'un litre par lequel il en a transféré la propriété à un acheteur de bonne foi , le navire ne cesse pas d'être afîeclé aux droits des créanciers du vendeur, jusqu'à ce que le nouveau propriétaire ait purgé son acquisition, de la manière expliquée dans la section suivante.

Il suffit que la créance ait une date certaine et antérieure à celle de l'acte translatif de propriété, quelle que soit d'ailleurs son origine, quelque étrangère quelle puisse être aux opérations commerciales. Mais, lorsque plusieurs créanciers sont en concurrence, on préfère ceux qui sont privilégiés, et, parmi ces derniers, ceux à qui la loi accorde une faveur particulière.

Si le navire appartient à plusieurs, la part de chacun est affectée à ses dettes extrasociales , mais seulement après que les créanciers de la communauté, privilégiés ou non, ont été satisfaits : c'est une conséquence des principes sur les sociétés , que nous développerons dans la cinquième partie.

Ces notions indiquent la division de celle section en deux paragraphes : le premier fera connaître quelles sont les dettes privilégiées sur les navires ; le second, quel est le sort des dettes non privilégiées.

§ Ii:r. — Quolles sont les dettes privilégiées sur les navires.

942. Nous suivrons , dans ce paragraphe, l'ordre naturel des événements qui peuvent donner naissance aux privilèges; c'est dans la troisième section, qu'en traitant de l'exercice des droits des divers créanciers, nous ferons

connaître dans quel rang ils doivent être colloques.

(les privilèges sont : les frais de justice; ceux du trésor publie ; les frais de garde et entretien du navire ; ceux des constructeurs , des vendeurs, des personnes qui ont fait des réparations au navire, ou fourni des magasins pour les agrès ; les loyers des gens de mer ; les fournitures de victuailles ; les engagements que produit la charte partie ; les emprunts à la grosse ; la prime d'assurance.

Comme ils n'appartiennent qu'à la classe de ceux qu'on appelle privilèges sur certains meubles , sans apporter aucun changement à l'application des principes du droit commun sur les privilèges généraux que nous indiquerons en traitant des faillites, nous nous bornerons à donner ici des notions sur ce qui est spécialement relatif aux contrats maritimes qui ont fait l'objet des titres précédents.

En faisant connaître , n° 954 , l'ordre de ces privilèges , nous indiquerons comment le droit de créance doit être établi.

Art. I. Des sommes dues pour construction, ventes, réparations de navires, ou pour le magasinage des agrès.

943. Lorsque le propriétaire d'un navire l'a fait construire, on doit distinguer, comme nous l'avons fait , n° 602 , s'il a employé des fournisseurs ou des ouvriers qu'il a médiatement eu immédiatement engagés, ou s'il a traité à forfait, avec un entrepreneur de construction. Dans le premier cas, les ouvriers acquièrent non-seulement un privilège sur le navire , mais encore une action personnelle contre celui qui l'a fait construire ; dans le second, l'entrepreneur seul acquiert cette double action ; et les ouvriers employés par lui , qui n'ont aucune action personnelle contre celui pour qui le navire a été construit , ont un privilège sur ce navire , lorsqu'il n'est pas reconnu et constaté qu'ils ont connu le traité fait entre l'entrepreneur, de l'ordre duquel ils travaillaient ou faisaient des fournitures, et celui qui avait commandé le navire, d'une manière certaine et suffisante pour leur ôter

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