‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 178 sur 302 · PART. IV. HT. VIII. CHAI». I. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. IV. HT. VIII. CHAI». I. SECT. I

malour aurait été obligé de faire cette même dépense .

Art. iv. Des obligations dérivant de la charte partie.

946. Le navire est affecté , par privilège, aux obligations nue le fréteur a contractées par

COM. Cil. .

, IM si»- la charte partie. L'inexécution de ces engage- 980 *„' menls peut avoir lieu, soit quand, par un fait ou une faute dont le fréteur est tenu , le transport ne s'effectue pas ; soit lorsque les objets chargés n'arrivent point à leur destination, tant parce que le capitaine en aurait disposé pour les besoins du navire, que parce qu'il les aurait perdus, détournés, ou que, par toute autre faute de sa part, il n'en ferait pas la remise à la fin du voyage. Dans le premier cas, les dommages-intérêts dont nous avons parlé, noS 709 et suivants ; dans le second, les sommes dues pour prix des objets non représentés , et les dommages-intérêts qui pourraient être adjugés quand cette non représentation est le résultat d'un délit ou d'une faute du capitaine, sont privilégiés sur le navire.

Il n'est pas nécessaire , dans ce dernier cas, que les chargeurs justifient que le prix des objets non représentés , ou la détérioration qu'ils ont éprouvée, a profité au navire ou à son armateur. Fût-il évidemment démontré que le capitaine seul en a profité, ou qu'il en a détourné le prix à son avantage, le navire n'en serait pas moins affecté par privilège, pour le remboursement de leur valeur. Il en est de même de la portion contributive dans les avaries communes , qui doit être supportée par le navire et le fret, chacun en droit soi, comme nous l'avons vu n° 745.

Art. V. Des obligations produites par les emprunts faits pour les besoins d'un navire.

947. Ce que nous avons dit de l'objet du prêt à la grosse fait assez connaître comment cette espèce de créance, et même dans les cas

com. en. ou 1° contrat n'a qu'une exécution partielle, ,9, ""• les sommes qui doivent être payées au prêteur 320 3i7! à titre d'indemnité, les capitaux et les intérêts

légtll qui doivent lui être restitués, sont privilégiés sur le navire qui y a été affecté, pourvu que les formalités prescrite* aient été observées dans les débit déterminé*.

On doit considérer aussi comme privilégiées, les sommes que le capitaine aurait empruntées purement et simplement, dans les cas de nécessité dûment constatée. Nous avons vu , nos 631 et 644, qu'il peut, dans ces cas, s'aider de tous les moyens pour pourvoir aux besoins du navire ; et ce serait, en quelque sorte, paralyser indirectement cette faculté d'emprunter purement et simplement, que de priver le prêteur d'une garantie qui, le plus souvent, détermine sa confiance.

art. VI . Des obligations qui naissent de l'assurance.

948. Par suite du privilège accordé au constructeur ou vendeur, la convention d'assurance donne à l'assureur un privilège sur le navire qu'il a assuré, pour la prime qui lui est due , f0>i c relativement au dernier voyage; et même ce 5 privilège nous semble devoir garantir le paye- : ment du demi pour cent qu'il a droit d'exiger pour inexécution totale ou partielle de la convention. Ce sont des obligations contractées pour la conservation de la chose, qui doivent jouir d'un privilège analogue à celui de cette dernière espèce de créance.

§ II. —Des dettes non privilégiées sur les navires.

949. Les privilèges peuvent s'éteindre quelquefois , sans que la créance cesse pour cela d'exister. Dans ce cas , les créanciers n'ont pas d'autres droits que ceux de créanciers qui n'ont jamais été privilégiés ; ils ne forment point une classe intermédiaire ; ils retombent dans celle des créanciers ordinaires , et ne peuvent plus être admis, qu'à une contribution avec ces derniers , sur ce qui reste après que les privilégiés sont satisfaits. Nous verrons même, dans la sixième partie , qu'ils n'ont plus , contre le tiers acquéreur des objets affectés à leurs droits, l'action réelle qui était la base de leur privilège, et qu'ils peuvent seulement , s'il est

COMMENT SONT PURGÉS LES DROITS DES CRÉANCIERS. Ëft

débiteur de quelques sommes envers celui dont celle que la qualité de certains propriétaires

ils sont créanciers, faire des saisies-arrêts, et oblige à faire, à l'audiem e des criées, dans les

provoquer une contribution dans la<iuclle cet cas indiqués n' (i 1(1. On ne pourrait, toutefois,

acte de diligence ne leur donne aucun autre donner ce nom à la vente qu'un propriétaire

droit privilégié, que celui de réclamer !<•$ de navire ferait ordonner à titre de licitation;

frais par eux faits pour y parvenir. Le ven- on n'y verrait (prune vente volontaire. deur lui-même n'est pas excepté de celte En ce qui concerne la vente volontaire, on

règle. dislingue si, lors du contrat, le navire était

Il suit de ces principes, que toute créance dans le port, ou s'il était en voyage. Lorsque r(,M• rn'

qui n'est pas privilégiée sur un navire, soit la venlea été laite, le navire étantdans le port, ,w u«.

parce que jamais elle, n'a eu cette qualité, soit les créanciers du vendeur, privilégiés on non,

parce qu'elle en a perdu les avantages, vient pour cause antérieure à la date de l'acte Irans-

en concurrence, sous le nom eominun de dette latîf de propriété, peuvent poursuivre leur

non privilégiée, quelle que soit son origine. payement et exercer leurs droits sur ce navire,

Ainsi , le vendeur dont le rang a été pris par jusqu'à ce qu'il ait fait un voyage en mer, sous

le prêteur à la grosse, dans le cas prévu, n° 01 8, le nom et aux risques de l'acheteur, sans op-

ne peut se présenter que comme créancier or- position de leur part entre les mains de ce der-

dinaire. Mais il y a cela de particulier nu droit nier. Si le contrat <le vente n'a pas une date

commercial, que les créanciers, même non certaine, toutes les obligations que le vendeur

privilégiés, ont un droit de suite sur le navire peut souscrire avant l'accomplissement du

vendu, tant que le nouveau propriétaire n'a voyage, c'est-à-dire jusqu'à l'époque OÙ le na-

pas rempli les formalités dont nous parlerons vire est entièrement purgé, grèvent ce mêm s

dans la section suivante. navire. La mauvaise foi du vendeur ne vicierail pas ses obligations, si on ne prouvait pas la complicité du possesseur de la créance. Comment peuvent être purges tes droits des Tjn navirc est, pour l'application de cette

créanciers sur un navire. disposition, réputé avoir fait un voyage, lors- «*. »..

050. Pour bien connaître les moyens à l'aide qu'il est constaté, de la manière détermin

desquels le tiers acquéreur d'un navirc peut se par les règlements généraux ou locaux sur les

mettre à l'abri du droit de suite dont nous ve- congés <•! expéditions des navires, qu'il est parti

nons de parler, il faut distinguer si la vente n d'un port et qu'il est arrivé dans un autre, au

été forcée ou volontaire. moins trente jours après son départ Mais on

Lorsque la vente a été forcée, les droits «le ne considérerait pas comme voyage, quelque l'adjudicataire à la propriété deviennent irré- temps qu'ils se lut d'ailleurs écoulé, le l'ait du vocables ; il ne doit que le prix de son adjudi- départ d'un navirc qui n'irait dans un port cation, sur lequel les créanciers exercent leurs voisin que pour se faire radouber : ce seraient actions, comme nous le verrons dans la sec- là plutôt des préparatifs pour le voyage entrelion suivante. pris, que le voyage lui-même.

II en est autrement quand la vente est vo- Quelles que soient les causes qui auraient

lontaire; mais il importe de bien déterminer pu BÛre relàcber ou débarquer dans un port

le caractère distinctif entre la vente en justice autre que celui du départ , pendant cet espace

et la venle volontaire, quoique quelquefois au- de trente jours, la navigation qui n'a pas eu

torisée par le juge. ccii: durée n'est point eomptée ; mais aussi

La vente en justice est non-seulement celle peu importe la plus ou moins grande distant •

qui a lieu par suite de la saisie d'uu créancier, du port d'arrivé.1 à c. lui du départ, pourvu

dans les cas indiques n° 008, mais encore que l'intervalle des trente jouis se trouve

SECTION II

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