‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 183 sur 302 · II. DANS QUEL ORDRE SONT COLLOQUES LES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

II. DANS QUEL ORDRE SONT COLLOQUES LES CRÉANCIERS

ouvriers le sont par mémoires ou factures ; peu slant où le navire uni .\ la voile, c'est à ces

importe, d'ailleurs, qu'ils aient fourni ou lia- vendeurs, soustracteur que l'existence

vaille par les ordres ou pour Le compte du du navire est due, existence sans laquelle il

propriétaire et de ses agents, ou qu'ils aient été n'y aurait pas de matière affectée au prêt. Le

employés par un entrepreneur à loi-fait : celte privilège du prêt a la grosse ne s'appliquerait

distinction n'est utile, comme nous l'avons vu pas au prêt renouvelé, c'est-à-dire à celui qui,

n" U-iô, que lorsqu'il s'agit d'examiner s'ils à la lin du voyage, est laissé, capital et profit doivent avoir une action personnelle contre le maritime, dans les mains du capitaine, pour propriétaire ; elle n'a aueune inlluenee sur la produire , ainsi cumulé, un nouvel intérêt, question de privilège. Mais ce privilège n'existe Un pareil emprunt ne pourrait même être qu'autant que le na\ire n'a point encore fait légitime, de la part du capitaine, qu'après de voyage depuis la vente ou la construction; une autorisation loi nielle du propriétaire, car, dans ce dernier cas, ce huitième rang i Au deuxième rang, sont les primes des asxuoccupé par tous ceux qui ont lait des travaux ranees laites pour le dernier voyage , sur les ou des fournitures d'objets pour radoub, ar- corps, quille, agréset apparaux, ainsi (pie sur ineinenl, et équipement, pour victuailles et l'armement et l'équipement du navire, dûment nourritures données, avant le départ, au capi- constatées par la police OU par les extraits des taine ou aux matelots, pal ordre du capitaine, livres des courtiers d'assurances , lorsque ces lorsque l'armateur n'est par sur les lieux. On primes n'ont pas été payées, ou que la police ne peut, par aucune raison d'analogie, étendre. n'a pas été quittancée ; car, si elle l'a clé puce privilège à ceux qui auraient fourni des renient et simplement , un écrit, même avec sommes d'argent, quoique pour les mêmes date certaine, ne serait point admis pour prouobjets. Ces prêteurs ont dû, suivant ce que ver le contraire, les contre-lettres «'ayant nous avons dit n° 211), se faire subroger aux aucun ellet contre les tiers. Mais si la police droits de ceux que leur argent servait à payer, constatait que le payement a été lait en billets s'ils voulaient être substitués à leur privilège : qui n'auraient pas été payes, le privilège subou bien , ils devaient prêter à la grosse. Mais sisterait , suivant les règles que nous avons s'ils ne sont ni dans l'un ni dans l'autre cas, ils données n° 221.

ne peuvent prétendre aucun privilège. Au onzième et dernier rang , sont les doni- Au neuvième rang, sont colloques, suivant mages-interèis que des jugements ou des senlemodc et les principes expliqués n° 919, les tenecs arbitrales constatent avoir été adjugés Sommes prêtées à la grosse sur les corps, aux atl'réteuis ou ebargeurs, pour delaut de quille, agrès et apparaux du navire, pour délivrance des marchandises, pour rembourseradoub, victuailles, armement et équipement ■*■! des avaries qu'elles ont essuy.es par la avant le départ, sans distinction du capital et nwle &* capitaine ou de l'équipage* ou pour boa. e. ■ du profit maritime, comme nous l'avons vu dommages-intérêts résultant de l'inexécution n° 890. Les motifs qui l'ont placer ces prè- de la charte partie. Il pourrait, il est vrai, leurs après les vendeurs, constructeurs, four- sembler plus convenable que les allréteurs ou nisscurs et ouvriers, pour réparations, sont chargeurs lussent mis dans un rang supérieur, une modification à la règle générale, dont on et même avant les geM èi mer, parce que a vu, n° 918, l'application aux prêts à la perles ou doBUMg< s proviennent souvent du grosse sur des marchandises. C'est la couse- lal1 de l'équipage : à plus forte raison, qu'ils quenec de la règle spéciale pour les navires, fusse»! pu I ceux qui ont prêté avant le qui veut que les créanciers y conservent un départ. M. considérations cèdent dcVUDt droit de suite. L'utilité d'un prêt à la -rosse la possibilité des connivences entre les charlait avant le départ, ne commençant qui lin- gcurs et le fréteur, par l'cllct desquelles on

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PART. IV. TIT. Vllï. CHAI». I. SECA, IV.

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pourrait anéantir les privilèges postérieurs ; d'ailleurs, les gens de mer doivent être encouragés, cl les prêts à la grosse sont utiles.

SECTION IV

Des droits sur les débris d'un navire nau frayé.

955. Un navire peut être brisé par l'effet d'un naufrage ou de tout autre accident : il est évident que les créanciers de celui à qui il appartenait peuvent exercer leurs droits sur la valeur (des débris, comme ils l'auraient fait sur le prix du navire entier. Mais l'ordre des privilèges n'est pas ici le même que celui dont nous venons de parler. La personne qui a fourni les fonds pour le sauvetage , a incontestablement le droit d'exercer ce privilège ; mais il est limité aux choses sauvées ; et il ne s'exercerait pas sur des créances que l'armateur du navire naufragé aurait contre les affréteurs ou chargeurs. Les frais de sauvetage sont préférés à tout, même aux loyers des gens de mer. Ces frais forment une masse spéciale dans laquelle ces derniers ne prennent part 4'9 que s'ils ont travaillé; et ce qu'ils peuvent recevoir à ce litre, ne s'impute point sur leurs loyers.

Le fonctionnaire public , par les soins ou sous la serveillance duquel nous avons dit, nos 643 , 840 et 869 , qu'il était procédé à ce sauvetage , est chargé de faire vendre les débris. Sur le prix en provenant, il paye ou fait payer les salaires dus et les autres dépenses que cette opération a rendues nécessaires, suivant le genre de travaux et de soins, sans qu'on puisse appliquer à ceux qui y ont été employés, les dispositions de l'article 27 du titre IX du livre IV de l'ordonnance de 1681, qui accordent le tiers à ceux qui trouvent des objets dans la mer. Le surplus est, d'après ses ordres , déposé , en France ou dans les possessions françaises , au trésorier des invalides de la marine , et en pays étranger, entre les mains du chancelier de consulat ou autres à ce légalement préposés. Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 7 mai 1801 (17 floréal an ix) leur accordent , pour les soins et la

responsabilité qu'exige ce dépôt , quinze centimes par cent francs, qu'il» perçoivent au moment de la remise des fonds à qui de droit. Le reste net est exclusivement affecté au m% payement des loyers des gens de L'équipage, «» qui ne sont primés que par les frais de justice faits pour parvenir à régler la contribution.

956. Lorsque les loyers des gens de mer ont été acquittés , le reste est distribué dans l'ordre que nous avons fait connaître n° 954, sous la modification indiquée n° 855, relative au concours entre les prêteurs à la grosse, pour leurs capitaux seulement, et les assureurs, coi. pour les sommes assurées. Mais alors, se présente une question dont l'intérêt est sensible. Lorsque les gens de mer ont ainsi été payés sur les débris du navire , par préférence à des créanciers qui les auraient primés , s'il se fût agi de la distribution du prix du navire entier, ces derniers sont-ils subrogés aux droits des gens de mer, pour réclamer le fret sur lequel ceux-ci auraient pu être payés par privilège ? On peut dire , dans leur intérêt , que si cet emploi du fret avait eu lieu suivant sa destination spéciale , le produit des débris leur eût fourni une masse de contribution ; que les gens de mer qui avaient deux privilèges , l'un sur ce fret, l'autre sur les débris du navire, ayant exercé leurs droits sur le produit des débris , ils ont été privés d'une valeur sur laquelle ils eussent pu exercer les leurs ; et l'équité semble résoudre la question en leur faveur. On peut répondre, cependant, qu'il en est de ce cas, comme de celui qui se présente fréquemment dans le droit civil, où un créancier a une hypo- av. thèque générale sur les biens du débiteur, 2l tandis que d'autres n'ont qu'une hypothèque spéciale. Si, par l'effet de la collocation du créancier dont l'hypothèque est générale , le créancier, par hypothèque spéciale , est privé du prix du bien qui lui était affecté , il n'est pas admis à exercer, par subrogation, les droits du premier sur les autres biens grevés de l'hypothèque générale. Il semble donc qu'il y a la même raison de décider.

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