‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 184 sur 302 · BES PR1VII ÉGES SI R II. PRET. J · texte numérisé non relu

BES PR1VII ÉGES SI R II. PRET. J

Dans tous les cas où les débris do navire leur être préférés ; les droits il»' navigation ou

servent à paver des dettes privilégiées, les autres semblables ne jouiraient pas de Cette

assureurs à qui le délaissement aurait élé lait , laveur. Nous ne disons rien de la contribution

sont fondés à l'aire subir à l'assuré la déduction aux avaries, pour la portion a la charge du

des sommes que ces privilèges prennent sur le il et ; sans doute, les gens de mer ne seraient montant des débris. point payés avant qu'elle fût acquittée , mais

cel acquittement est moins une collocation pri- 957. Si le navire péri avait élé assuré, les vilégiée qu'une sorte de détérioration morale droits et privilèges des créanciers ne pour- de la chose qui la réduit dans sa quotité, et raient être exercés sur le prix dû par l'assu- la laisse, seulement pour ce qui en reste, allecreur, de la même manière et dans le même tée au privilège des gens de mer. ordre que seraient exercés leurs droits sur

le prix de la vente du navire rapporté par !»o9. Lorsque les gens de mer ont été ainsi

l'acheteur. Cette question , qui n'est pas spé- payés sur le fret, on rentre dans la règle. Le eiale pour les assuranecs maritimes, mais qui fret, qui est le fruit civil du navire, est soumis peut s'élever dans toutes les autres espèces au droit commun pour les fruits des choses d'assurances , a élé l'objet d'une discussion à saisies. Si le navire a élé vendu en justice, il laquelle nous nous sommes livré nu 59-12°. Il faut distinguer entre le fret acquis avant la saiest nécessaire de s'y reporter. sic, et celui qifil peut acquérir depuis. 11 est

évident que le fret dû et échu avant la saisie, forme une masse distincte de ce navire, qui n'a pu être saisie, comme des accessoires le sont, avec l'objet dont ils dépendent. Les des privilèges sur lc fret. créanciers de celui à qui elle est due peuvent

!>r>8. Les notions contenues nos 716 et sui- se la faire distribuer séparément, suivant leurs vants ont appris quand et comment était dû et droits.

devait cire payé le fret pour le transport des Mais un navire saisi peut continuer sa navi-

marchandiscs ou des passagers. Ce fret est dû galion et gagner un fret; conformément à ce par celui qui a stipulé dans la charte partie, que l'on a vu n° (310, ce fret, en tout ce qui quand même il n'aurait agi que comme corn- excède les dépenses de la navigation et autres missionnaire : c'est la conséquence des prin- créances privilégiées, dont il est tenu, se joint

cipes expliqués nlS 565 et Suivants. au prix de l'adjudication, pour être distribue

liais ce fret, soit qu'il ait été arrêté par op- dans le même ordre. Ce que nous avons dit,

position ou saisie-arrêt, avant d'être payé, soit n° 922, relativement au fret affecté au prêt

de toute autre manière, peut faire l'objet (rime sur le corps <lu navire, ne conduit donc pas à la

distribution entre les créanciers de l'armateur, conséquence d'attribuer au préteur un rang

11 est donc important de connaître quelles sur ce fret, autre que celui (pie nous avons

délies sont privilégiées sur son produit. vu, n° O.Vt, lui être accordé sur le navire. Ce

Nous avons fait observer déjà, n° 673, que n'est point pour créer un privilège spécial,

les gens de mer avaient, indépendamment de semblable à celui îles gens demer, mais pour leurs droits sur le navire ou ses débris, con- lever un doute qui aurait pu naître de la pro- *ij formément à ce qui a élé dit ni0- 954 et 0o5, hibilion d'emprunter à la grosse sur le fret à un privilège spécial sur le fret. Les frais laits faire, due celle règle a été établie. pour parvenir à la distribution nous paraissent, parmi ceux dont nous avons présenté 0C0. Nous avons dit, n° 720, que les charla nomenclature n°95i, les seuls qui puissent geUTS ou atlïéleuis qui avaient paye au capi-

FARDESSUS. — T. H. M

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jio iwin. iv. ht. vin. (iiap. (IL

laine , sans opposition, le fret par eux dû, effets ou quelques menus objets, sans payer

é(aien( valablement libéçés. Les gens de mer de fret, il en est toujours dû un, suivant

ne peuvent , dans ce cas , les inquiéter , sauf les règle* <jue nous avons l'ait connaître

leur recours contre le capitaine. S'ils avaient n° 78ÏJ.

quelques motifs de suspecter sa bonne foi, il Les marchandises chargées sont affectées par fallait qu'ils fissent saisir le fret entre les privilège au payement du fret, tant pour leur coa. mains des chargeurs; et ensuite, si ceux-ci transport, que pour la traversée du passager avaient payé, on pourrait invoquer les princi- à qui elles appartiennent , s'il est sur le même av. en. pes expliqués n° 211 , qui ne permettent pas navire. S'il n'y a pas de fret dû particulièrede considérer comme valable, à l'égard des ment pour ces marchandises, par exemple, lorssaisissants, le payement fait au préjudice d'une qu'elles forment le port permis à ce passager, saisie-arrêt. elles sont néanmoins affectées au payement de

Mais il n'en serait pas de même des cas où ce qu'il doit pour son passage, l'affréteur ayant stipulé, avec le capitaine, une Ce privilège l'emporte sur celui de tous auclausc pénale, dont l'effet serait de l'affranchir très créanciers, môme du vendeur non payé, du payement total ou partiel du fret , en cas parce que nous verrons , dans la sixième parde faute ou autre délit dont ce capitaine est tie, que lors même que ce dernier serait fondé responsable, opposerait cette exception pour à exercer la revendication en cas de faillite de refuser de rapporter aux gens de mer le fret l'acheteur, il ne pourrait y être admis qu'en stipulé. Ces derniers ont suivi la foi du na- acquittant les sommes dues pour fret , voitu- C0M> vire , et ont pu ignorer les conventions parti- res, commissions, assurances, et autres frais, "8 culières qui modifiaient la charte partie. D'ail- ou en remboursant les sommes payées à ce suleurs , dans l'ordre des privilèges, celui des jet. 11 l'emporte aussi sur le propriétaire à qui gens de mer étant placé avant celui des char- les objets chargés auraient été volés , par suite geurs, pour leurs indemnités , le fret ne peut, des principes que nous avons établis, n° 272, à leur préjudice, être absorbé ou diminué par et parce que le capitaine a traité moins avec la l'effet d'une clause qui leur est absolument personne, qu'avec la chose à laquelle, en généétrangère, et qui intervertirait, sans leur rai, le transport ajoute une véritable valeur. Il consentement, l'ordre légal des privilèges. passe même avant le privilège du trésor public,

Par la même raison , l'affréteur ne pourrait, pour les droits de douanes et autres sembla-

au préjudice des privilèges, opposer une corn- blés ; car, c'est par le transport que les mar-

pensation entre ce qu'il doit pour le fret, et chandises sont arrivées au lieu où ces droits

les indemnités ou dommages-intérêts qui lui sont payables, sont dus par le capitaine , parce que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des 962. Le chargement est aussi affecté, par

tiers. privilège, aux indemnités que le fréteur peut

réclamer dans les cas prévus n° 711 , et aux

****" réparations d'avaries qu'il aurait causées , ou

CHAPITRE III au remboursement de sa part dans la contribution ; car toutes ces dettes sont une conséquence

DES PRIVILÈGES SUR LE CHARGEMENT. et unfi guite jmmédiate des obligations que

961. On entend par chargement, toutes l'affréteur a contractées en louant le navire ;

choses placées sur un navire, pour être trans- et ce privilège subsiste tant que le capitaine

portées à une destination déterminée. Hors est détenteur des choses ainsi affectées. Mais,

le cas où une tolérance, fondée sur l'usage, comme nous avons vu n° 719, qu'il ne pouvait

laisse aux passagers la faculté de charger leurs refuser de les mettre à terre , sauf à en deman-

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