PAP.T. IV. TH. VIII. CHAI». III
tour engageait ainsi des choses dont il n'a plus la libre disposition, de deux choses Pune : ou il aurait distrait le gage des mains de l'engagistc, et alors le prêteur à la grosse serait préféré s'il était de bonne loi ; ou le gage serait resté entre les mains de l'cngagisle, et alors celui-ci serait préféré. Dans l'un et l'autre cas, la partie lésée aurait droit d'exercer une
pkr. 408. action en escroquerie contre le débiteur de mauvaise foi.
Mais il peut arriver que le nantissement qui a précédé le prêt à la grosse ait été purement symbolique. Tel est le cas où un consignataire
com. en. qui, ayant fait des avances sur des marchands J"" dises à lui expédiées, a acquis un droit de gage semblable à celui que donne la détention réelle dans le nantissement ordinaire. Tant que ce créancier n'est pas réputé dessaisi du gage, il doit être préféré au prêteur à la grosse , qui serait alors dans un cas à peu près semblable à celui où il se trouverait s'il avait prêté sur des marchandises que l'emprunteur aurait faussement affirmé lui appartenir. La seule question susceptible de difficultés consisterait à savoir quand il est réputé saisi ou dessaisi ; nous l'examinerons n° 1203.
Les choses affectées au prêt à la grosse pourraient aussi , immédiatement au sortir du navire sur lequel elles ont demeuré pendant le temps des risques, être mises en gage. Le créancier qui les aurait reçues de bonne foi serait préféré au prêteur à la grosse , par la même raison qui fait perdre le privilège du fret, lorsque les marchandises sont passées en mains tierces : ce créancier n'a point de droit de suite; c'était à lui de veillera ce que les choses affectées à son privilège ne fussent pas déplacées et transmises en mains tierces.
964. Nous sommes naturellement conduit à examiner s'il faut, par analogie et par suite de ce que nous avons dit, n° 954, du privilège de la prime sur le navire assuré , en conclure que la prime d'assurance sur des marchandises jouit également d'un privilège.
De fortes raisons paraissent s'y opposer. <»■• Une disposition formelle déclare privilégiée la ,0i prime d'assurance du navire ; et le silence du législateur sur celle des marchandises, semble annoncer l'intention de ne pas la faire jouir de cet avantage. La raison de celte différence paraît même être expliquée par celle qui existe entre les droits accordés aux créanciers, sur les navires de leurs débiteurs , et ceux qu'ils ont sur leurs effets mobiliers.
Une disposition non moins formelle a également déclaré que le prêteur à la grosse était privilégié sur les marchandises affectées au coJ prêt qu'il avait fait ; et rien de semblable n'est dit pour la prime due à l'assureur.
La raison de cette différence, indépendamment de ce que la publicité exigée pour le prêt à la grosse ne l'est pas pour la police d'assurance, pourrait encore être expliquée par celle qui existe entre un prêteur et un assureur. Il est de l'essence du prêt , que le prêteur fasse crédit à son débiteur ; on ne peut prêter, sans que l'emprunteur ait un terme pour se libérer. L'assureur n'est point dans ce cas ; il n'est pas de l'essence de la convention qu'il fasse crédit pour la prime stipulée : c'est donc volontairement , sans y être contraint par la nature des choses, qu'il devient créancier.
L'analogie ne serait pas un argument décisif, car les privilèges sont de droit étroit. Ils sont une exception à la règle par laquelle tous les créanciers d'un débiteur ont des droits égaux sur ses biens : or, une exception doit être textuellement prononcée et renfermée dans ses termes ; elle ne s'induit pas par conséquence d'un casa un autre.
Néanmoins, les assurances sont d'une grande importance dans le commerce ; elles méritent d'être favorisées et encouragées. Si les assureurs exigeaient les primes comptant , peutêtre les assurances seraient-elles plus rares : car il y a des circonstances dans lesquelles le taux de la prime est si élevé , que ce déboursé augmenterait singulièrement les charges de l'assuré. D'ailleurs, si les usages ne sont point