‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 187 sur 302 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

un obstacle à l'application d'une loi qui les contredirait , ils peuvent être pris en considération en tout autre cas. Ou ne doit pas heurter des habitudes qui multiplient et facilitent des négoeiations importantes. El privant les assureurs sur marchandises du privilège pour leur prime , on éloigne les étrangers d'assurer en France, et on s'expose à ce que le» Français

COMMENT SF NUkDENT m s Y 1 1 IGNEKT 1 Xs I-IUVILLGES lii'-U.TA.N r DU i 0NTRAT8 ■ UUTIW I.

9I5Y. C'est un principe incontestable, que lorsqu'une dette est éteinte entièrement, par l'un des moyens généraux qui ont été expliqués dans le titre 11 de la seconde partie, le fassent préiérablemcnt des assurances en paya privilège, qui n'est qu'une qualité, ou un acétrangert, où le privilège de la prime est gêné- çessoire de la dette, est également éteint. ralement admis. Le droit maritime ne peut avoir, à cet égard.

On peut, d'ailleurs, ajouter que l'assurance de règle différente du droit commun ; mais il est une mesure qui tend à la conservation de ne faut pas perdre de vue la distinction que la chose ; que la prime duc pour cet objet peut nous avons faite , n" 240 , entre l'extinction donc, sans interprétation forcée, être considé- Je la dette et l'extinction du privilège, dans

léc comme dette contractée pour la conserva-

■• lion des marchandises, placée par le droit civil ». .

au rang des dettes privilégiées. Il ne s'agirait

*' plus, si l'on admet celte opinion, que dedéter-

les cas où l'extinction de la dette* résulte de la prescription. .Nous avons dit, dans les différents titres de cette partie, que toutes actions 60 payement, pour fret de navire, gages et loyers co«. e.«.

miner le rang de ee privilège; et l'analogie des gêna de mer, étaient prescrites un an après 41

serait alors d'un grand secours. 11 est évident le voyage fini ; celles pour nourriture fournie

que la prime ne serait pas préférée au fret et aux matelots par l'ordre du capitaine, un an

à la contribution, car le capitaine est déten- après la livraison; celles pour fournitures de

leur de la marchandise , ou présume tel, tant bois et autres choses nécessaires aux conslruc-

que la quinzaine dont il a été parlé, n° 9G2, tions , équipement et avitaillcment du navire,

n'est pas expirée. un an après ces fournitures laites ; celles pour

La prime ne doit point aussi être préférée salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un

au prêt à la grosse, par le même motif qui, an après la réception des ouvrages; celles en

dans Tordre des privilèges sur le navire, place délivrance de. marchandises chargées, un an

le prêteur avant l'assureur. A plus forte raison, après l'arrivée du navire; qu'enlin, celles

ne passerait-elle point avant le cosignataire, pour ses avances, puisque, indépendamment de ce (pie nous avons dit n° 963, dans le droit civil même, dont les dispositions sont les .seules qui puissent fonder le privilège de la prime, les droits du préteur sur nantissement l'emportent sur ceux de la personne qui, axant eu d'abord le même gage, s'en est ensuite dessaisie.

La prime se trouvera donc, si on lui accorde un privilège sur les marchandises, avoir le dernier rang, à peu près comme celle de l'assurance du navire; et, dans la réalité, e toui ce que peut raisonnablement prétendre

(.on. r.n.

qui dérivaient d'un contrat à la grosse ou r,„ ,. d'une police d'assurance, étaient prescrites après cinq ans, à compter de la date du contrat.

Rien ne peut faire (pie ces prescriptions n'aient produit leurs effets, si les tiers ont intérêt à les invoquer : toutefois on ne peut empêcher le débiteur d'avouer qu'il n'a pas 11 en résultera seulement que celui dont la créance est ainsi reconnue, ne pouvant, par cette reconnaissance, rentrer dans le privilège attaché à sa créance , ne sera pas fondé à l'eien er au préjudice des tiers, dans l'ordre que nous avons indiqué n" (\:>i ; niais qu'une

l'assureur qui a voulu accorder un tenue à fois ces créanciers désintéressés, il pourra l'assuré. exercer ses droits contre son débiteur.

Page 1