DES CARACTÈRES ESSENTIELS DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIAL
968. On ne peut résoudre un grand nombre de difficultés que présente la matière dont nous allons nous occuper, si Ton ne connaît clairement : comment une société diffère de la simple communauté d'intérêts ; quand la société commence ; comment peuvent avoir lieu l'admission des associés et les sessions de parts d'intérêts ; comment une société forme un être distinct des individus qui la composent ; comment les délibérations doivent être prises.
Nous allons en faire l'objet des cinq sections de ce chapitre.
ÎÉ AVEC LA COPROPRIÉTÉ. 1*8
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tH quoi la Société diffère de ta communauté d'inU' rrls ou de la Copropriété,
969. Il n'y a point de société ; sans volonté av. c.b. de s'unir, ('e caractère distingue la société <le H Certaines positions qui, créant «les intérêts
Communs entre plusieurs personnes, sembleraient, avoir quelque ressemblance srrec la
société, et même, sous plusieurs rapports, devrai. Mil être régies parles mêmes principes que ceux qui régissent ce contrat.
Telles sont les communautés résultant de la Copropriété dans des eboses ou dans des droits, dont un partage n'a pas encore fait cesser l'indivision.
Souvent, ces communautés existent par un fait qui ne naît pas de la volonté des personnes de s'unir entre elles, et qui ne suppose point cette volonté; elles produisent un quasi-contrat plutôt qu'un contrat véritable, et nous avons expliqué , n° 192, la différence de ces positions.
Ainsi , deux ou plusieurs personnes , héritières ou légataires d'un commerçant dont la fortune ou une grande partie de l'actif consiste en marchandises vénales , ne sont pas associées ; encore bien que, pour la liquidation de celte succession , elles vendent ou lassent vendre ces marebandiscs pour leur compte commun.
Ainsi, les créanciers d'un failli, unisparune communauté d'intérêts, telle que toute perte qu'éprouve la masse active diminue les droits de chacun d'eux, ne sont pas cependant associés .
Ainsi, des ouvriers qui, à la réquisition OU à l'invitation des magistrats, ou même spontanément, se rassemblent ci travaillent pour arrêter les progrès d'an incendie, d'une inondation, ou de tout autre accident semblable, ne sont pas associés, quoiqu'il puisse arriver que leurs salaires consistent dans une somme totale, consacrée à payer les services qu'ils ont rendus ensemble, et qui doit être partagée entre eux.
Dans ces cas et dans les autres que l'analo-
PART. V. HT. I. C11A1». i. SECT. I.
gic fera connaître, il n'68t pas même intervenu de convention pour créer la communauté d'intérêts entre les personnes qui se trouvent dans ces positions.
Mais plus souvent , et sans que ces principes soient modifiés , la communauté est le résultat d'une convention , et cependant ce n'est pas encore une société, parce que, pour constituer une société, il ne suffit pas de vouloir être en copropriété de telle chose, il faut de plus s'unir dans la vue de l'exploiter et d'en partager les profits ou les pertes.
Ainsi, lorsque deux ou plusieurs personnes achètent ensemble, par adjudication publique ou à l'amiable, des denrées ou autres objets mobiliers, dans la vue de les partager entre elles, il n'y a pas société. Elle n'existerait que si ces personnes avaient acheté les choses pour les revendre, ou même si, après les avoir achetées sans cette destination , elles avaient changé de volonté et fait en commun la revente de ces choses.
Une certaine communauté d'intérêts, même un partage des produits d'une collaboration, ne constitue pas toujours une société, lorsqu'il est évident que les parties ont fait un autre contrat qui peut aussi admettre cette collaboration et ce partage des produits.
Ainsi, lorsqu'un commerçant, au lieu de donner des appointements fixes à un de ses employés, lui promet une part quelconque des bénéfices annuels, ce commis est locateur de services, sous condition aléatoire, mais il n'est pas associé : il ne peut prétendre , en cette qualité, à aucune copropriété dans les marchandises achetées avec les fonds de son commettant, quoiqu'il en partage les bénéfices (i). Il ne serait assujetti aux engagements de celte société envers les tiers, que s'il avait excédé en. ses Pouv°irs •> ou répondu personnellement , 8987 1843. comme le serait tout mandataire en pareille circonstance, ainsi qu'on l'a vu n° 560. Cette hypothèse ne doit point être confondue avec le cas où celui qui a exploité, ou qui veut exploi-
(1) Rejet, 31 mai 1831.
(2) Rejet, 21 février loi J .
ter un établissement dont il est locataire pour un certain temps , ferait convention avec une personne, pour la constituer gérant ou directeur des travaux manufacturiers de rétablissement, avec stipulation de ne point révoquer cette préposition pendant toute la durée du bail, et de lui donner une part déterminée des bénéfices. Les juges qui, dans une telle circonstance, décideraient qu'il y a société, encore bien que les parties n'en aient pas prononcé le mot, ne décideraient rien de contraire aux vrais principes (a).
Ainsi, commenous l'avons ditnos306 et 702, lorsqu'une personne confie à une autre des objets à vendre, en lui promettant tout ou partie de la portion du prix qui excédera telle somme, il ne se forme pas de société entre elles, mais seulement un mandat salarié, et, pour nous servir des termes du commerce, une commission, par l'effet de laquelle celui qui loue ses peines et son entremise pour opérer la vente, obtient simplement un salaire éventuel et sous une chance aléatoire. Il faudrait , pour qu'il intervînt une société , que les parties s'en expliquassent clairement , et que leur contrat manifestât l'intention que la chose à vendre forme tout ou partie du fonds social.
Ainsi , la convention par laquelle des personnes, même commerçantes, auraient mis en commun une somme d'argent formée de capitaux fournis par l'une et l'autre, pour en jouir chacune alternativement pendant un délai déterminé, ne formerait pas une société, puisque ces fonds n'étaient pas consacrés à être employés par elles, pour un but d'intérêt commun, mais alternativement par chacune d'elles pour ses affaires particulières (s).
Au contraire, la convention par laquelle des personnes qui exercent une industrie semblable, s'obligeraient à mettre une partie de leurs bénéfices, dans une caisse commune, pour les partager entre elles , à certaines époques , aurait les caractères d'une véritable société.
(3) Rejet, 4 juillet 1826.