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PART. V. TIT. I. CHAP. I. SF/1T

pourraient avoir le caractère d'une associa* mont à la situation active et passive de la

lion en participation, comme on l'a vu société, fait cesser l'individualité de chacune

n° 896. des personnes dont elle doit être composée,

On voit par là, que la solidarité dont nous pour en former un corps qui a sa propre et

avons expliqué les principes et les effets n° 4 82, particulière individualité,

ne crée point , par elle-même , entre les co- On peut poser pour règle générale , qu'à

obligés ou les cocréancicrs , une société , si défaut de convention contraire, exprimée for-

rintention expresse ou présumée des parties mollement ou manifesléo par les circonstances,

n'est pas qu'il y ait partage de risques et de les parties sont en société, du moment où le

profits dans la négociation , objet de la dette contrat est formé.

ou de la créance; ce qui, à la vérité, arrive Mais cet acte peut déterminer que le com-

le plus souvent dans le commerce, mencement de leurs obligations et de leurs

La différence que nous venons d'indiquer, droits respectifs n'aura lieu qu'à une époque

et de rendre sensible par quelques exemples, déterminée, et môme après l'accomplissement

est extrêmement importante. Nous verrons d'une condition ; dans ce cas, ce serait d'après

plus bas que, dans une société, si la mise les circonstances et l'intention des parties qu'on

dont l'un des associés a conféré la propriété , se déciderait pour savoir si l'événement prévu

av. «.h. vient à périr, elle périt pour le compte de produit un effet rétroactif, ou s'il a simplement

18!il 1GC8t , , . , » ,1

tous, sans que celui qui 1 y avait apportée le caractère de terme,

perde son droit aux avantages communs ; et Quoique les parties eussent différé, jusqu'à

même il peut quelquefois reprendre , lors de un certain temps ou à un certain événement, le

la liquidation , le prix de cette chose , comme commencement des opérations sociales, la mise

si la société l'eût aliénée d'une manière profi- en activité de la société , cela n'empêcherait

table. Dans la communauté, au contraire, pas l'existence du lien contractuel; un des

chaque objet périt pour le compte individuel contractants ne pourrait se rétracter. S'il avait

de la personne à qui il appartient. promis de faire un apport, à une époque anté-

Ainsi , pour prendre un exemple dans une rieure à ce commencement des opérations, il

matière commerciale, lorsque des créanciers pourrait y être contraint, ou, ce qui est la

sont appelés à se réunir, pour aviser aux même chose, il pourrait être condamné à des

moyens de conserver l'actif du débiteur for- dommages-intérêts pour inexécution de sa

niant le gage commun , si un créancier figurait promesse.

dans la masse, pour une créance que la loi ou Les circonstances serviraient à juger si une

toute autre cause de force majeure viendrait société, quoique formée purement ou simple-

à supprimer, cette extinction lui enlevant tous nient, ne pourrait pas, d'après l'intention des

ses droits, le priverait de toute participation parties, être réputée conditionnelle; de ma-

ultérieure aux produits de l'actif. nière que celui qui serait reconnu n'avoir

Voulu devenir associé , que sous telle condi-

SECTION II. tjon^ se trouvât dégagé, dans le cas où elle ne

Du commencement de la société. serait pas accomplie : par exemple , s'il était

972. L'objet du contrat de société étant de prouvé suffisamment qu'une personne ne s'est

former un être moral et collectif par la réunion associée qu'à la condition qu'on lui confére-

de plusieurs personnes , suivant les principes rait un emploi ou un genre de préposition

qui seront développés nos 975 et suiv., il est rétribué par la société. Quelle que fût la cause

souvent très-important de bien reconnaître qui empêchât de le lui conférer, à moins que

quand cette société commence, et quand a lieu cette cause ne lui fût imputable , cette per-

cette espèce de transformation qui , relative- sonne aurait le droit de se prétendre dégagée

ADMISSIONS D'ASSOClAfl ET CESSIONS DTNTÉRÊTS. BIS

des obligations dont clic devrait être tenue héritiers du prédécédé lui succéderont, et se- flv- c •«• comme associée (i). ront membres de la société en son lieu et Lorsquo les parties ont indiqué comme place; nous verrons, n" 1059, quels sont les terme auquel la société commencera, un évé- cilets de celte stipulation. ncment dont elles ont fixé la date, les circon- Ainsi, l'acte de société peut permettre m stances et leur intention serviraient à décider administrateurs d'admettre de nouveaux assosi cet événement, survenu quelques jours plus ciés, sans qu'une délibération expresse et spétôl ou plus lard (pie le jour désigné, ne doit pas ciale soit nécessaire; il peut permettra à des Être considéré comme le véritable terme cou- associés décéder tout ou partie de lean droits venu ; ce cas pourrait arriver assez fréquem- sociaux ; et, dans ce dernier c;is, le cessionment, lorsque des personnes s'associent pour naire, en signifiant sa cession aux represenexéeuter l'entreprise de travaux annonces tants de la société, ne peut être repoussé lorscomme devant être donnés à l'adjudication (2). qu'il viendra exercer les droits de son cédant.

Celte l'acuité n'a pas toujours besoin d'être

! ACTION ni. établie par une stipulation expresse ; quelquc-

Dcs admissions d'assoc'ics et des cessions l'ois l'objet de l'association sullil pour la l'aire

dlntcrètsdans une societc commerciale, présumer. Les associations commerciales en

975. Il est de l'essence de la société que participation, dont nous parlerons nos 10» i issociéssc choisissent* Ainsi, dans la règle, et suiv., en présentent des exemples fréquent* ; nul associé ne peut forcer les autres à recevoir, c'est ainsi qu'on a vu, n" V>*2~), que des cocu sa place, une personne à qui il céderait propriétaires de navires pouvaient vendre leiir tout ou partie de ses droits, ni, quand même part, sans le consentement des auti ■> il serait administrateur, admettre un nouvel Celte présomption a lieu aussi lorsqifen associé que les anciens n'auraient point agréé. s'associanl, les parties ont divise L'intérêt so- L'admlssion d'un associé , à quelque époque cial en actions, qui sont, comme on le verra <o*. en. que ce soit, doit même, en principe, être n° 99:2, des titres destinés à exprimer et à rel'ellet de la volonté unanime. La majorité ne présenter les parts de ebacun des associés dans pourrait l'ordonner malgré la minorité, encore la société.

bien que celui ou ceux qui la composent ne Ces associés, que dans l'usage on nomme

voulussent énoncer aucun motif de relus ; et actionnaires, sont réputés, si le contrat ne leur

les réclamations contre ce refus ne. seraient interdit pas cette faculté , avoir été d'avance

point susceptibles de former un-objet de con- autorisés par les autres à vendre les actions c0"* e« ■•

testation sur laquelle un jugement pût inter- qui leur appartiennent, et à rendre ainsi le; M 48."

venir, pour contraindre les refusants a accepter acheteurs membres (le la société.

le nouvel associe Ainsi, lorsqu'un actede société, en prévoyant

Mais les clauses de l'acte de société, ou des le cas d'admissions subséquentes de nouveaux

conventions postérieures, peuvent modifier ces associés, contient la condition «pie ces derniers

règles. Nous ne nous occuperons iri de la faculté auront, soit dans r;idministration de la société,

décéder ou de transmettre ses droits dans une SOÎI dans la faculté de vérifier ces comptes et

société, quo sous le rapport, des associés entre les opérât ions des gérants, moins de droits que

eux. Nous traiterons, n" 1088, de l'effet de les associés primitifs, les nouveaux associés

ces modifications du contrat à l'égard des tiers. sont réputés s'y cire soumis, parce qu'ils

Ceux qui forment une société peuvent Sti- ont dû consulter les statuts, avant de con-

puler qu'en cas de mort de l'un d'eux, les tracter (s). La clause que nous venons d'in-

(1) Rejet, 8 novembre 1330. (5) Cassation, 1<-" venlôsc aa x.

(2) Rejet, 25 avril 1834.

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