‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 195 sur 302 · PART, I. TÏT. I. (WAP. I. SECT. IV · texte numérisé non relu

PART, I. TÏT. I. (WAP. I. SECT. IV

avons donnée, qif une société commerciale est vendu pour 20,000 fr. de marchandises ; ses une personne morale, qui, dans un grand créanciers particuliers pourront se faire col- av« nombre de circonstances, peut, par toulc es- loquer, comme exerçant ses droits, dans le pèce de contrats ou de quasi-contrats, s'en- passif de la société, pour le dividende que progager ou engager à son égard. Ceux même qui duirait celle créance si elle appartenait à un la composent ont quelquefois , avec elle , des antre, Par conséquent, si la société donne cinrapporls qui les font considérer, à cet égard, quanle pour cent, ces 20,000 fir. produiront comme des tiers , acquérir les mêmes droits , 10,000 fir. qui seront réunis au reste de l'actif r.iv. en, eu supporter les mêmes obligations que des personnel de Pierre, et sur lesquels ses créants» icoï. (jcrs en jc semblables circonstances, sans que ciers viendront par contribution avec ceux de

JR46 1GG3. ' ' * *

1847 me». leur qualité d'associés opère aucune confusion la société.

ou modifie en quelque manière ces rapports. Cette distinction de qualités dans le même

Il n'est point , en effet , contre la nature des individu, est utile en bien d'autres cas. Ainsi ,

choses , qu'un associé ait des droits individuels une assurance faite au nom de la société con-

dislincts de ses droils communs , et que ces nue sous le nom de Pierre et compagnie, pour

intérêts soient opposés les uns aux autres. Les marchandises chargées sur tel navire, ne s'ap-

créances qu'un associé acquiert contre la so- pliqueraitpasàdesmarchandisesappartenanl à

ciété, pendant qu'elle subsiste , par suite d'à- Pierre seul, quelque générales que fussent les

vances qu'il a faites pour elle, ont même, dans expressions de la police d'assurance, certains cas, l'avantage particulier de pro- Ainsi, quoique certains actes faits par un

civ. en. duire intérêt de plein droit, parce qu'il est failli, dans les dix jours qui précèdent sa fail- co». présumé avoir agi en qualité de mandataire, et lite , soient nuls ; si quelque membre d'une qu'il y aurait lieu d'appliquer les règles don- société faisait, pour elle , un acte de cette esnées, n° 558. pèce , et tombait ensuite personnellement en Un associé peut aussi acquérir les droits faillite , cette circonstance n'influerait en rien d'un tiers sur la société, et diriger contre elle sur la validité de l'acte fait pour la société, les poursuites que ce tiers aurait pu exercer ; Une autre conséquence de ce principe est il peut vendre à la société dont il fait partie, que le créancier particulier d'un associé n'est ou lui prêter, comme il le pourrait à des tiers ; point créancier de la société dont son débiteur sauf aux tribunaux à juger , d'après le carac- fait partie. Ainsi , la femme d'un associé ne tère de la société et les circonstances , si cet pourrait prétendre, à ce titre , aucun droit de associé ne doit pas être tenu d'attendre l'épo- créance sur la société ; sa qualité de femme ne que des règlements de compte ou de la liqui- la rend créancière que de son mari (î). Quand dation, pour l'exercice de ses droits, ou si cet elle prouverait que sa dot a servi à former la exercice n'est pas susceptible de quelques au- mise de celui-ci, elle ne serait pas plus créances modifications. cière de la société , que ne le serait un tiers L'importance de celte règle est grande ; si qui aurait prêté une somme employée par l'on s'en écartait, on pourrait tomber dans de l'emprunteur à former sa mise dans une sograves erreurs. Par exemple , Pierre , comme ciété.

membre d'une société, y a conféré 20,000 fr. Le créancier particulier d'un associé ne peut

de mise; sans doute, ces 20,000 fr. sontdévolus donc faire saisir les effets et autres choses for-

aux créanciers de la société, par exclusion à mant l'actif de la société, sous prétexte qu'une

ceux de Pierre, suivant les principes que nous partie indivise en appartient à son débiteur (a).

établirons , n° 1089. Mais il a , en outre, prêté II doit attendre la liquidation , se borner à

20,000 fr. à cette société , ou bien il lui a former des oppositions susceptibles de con-

(i) Rejet, 10 mai 1831. (2) Cassation , Il mars 1800. Rejet, 13 mars 1823.

DIFFÉRENCE ENTRE LA SOCIÉTÉ El C$UX .1 I l.\ COMPOSENT. 2*3

»• server ses droits, et exercer ceux de sou débi- L'obliger au payement <le la totalité des dettes^

' leur, daus ic partage des profils, aux époques. La faillite de la société n'empêche pas qu'il no

déterminera pur les conventions. puisse remplir, sur sa loi lune particulière,

Il ne pourrait même pas , sous prétexte que tous les engagements de cette société. Par

les droits de ce débiteur sont exposes par des exemple, Piene, Paul et Jean forment, pour

spéculations qui lui paraissent hasardeuses, l'établissement d'une manufacture, une société

s'opposer à leur accomplissement, lorsqu'elles collective, dont l'effet est, comme nous le

ont été résolues par la société , ni intervenir verrons dans le titre suivant, d'obliger chaque

dans les délibérations sociales. associé, solidairement, à la totalité des dettes

Mais si la société était l'orme»; par actions , sociales. L'établissement ne prospère pas, et

comme alors elle a 9 ainsi que nous l'avons YM ,a faillite en est déclarée. Le passif s'élève

n° 973, un caractère plutôt redijiie personnel, à 200,000 ir. Pierre, qui demeure à cent

qu'elle estime réunion de capitaux plutôt (pie lieues , qui ne gère pas, qui ne prend aucune

de personnes , le créancier pourrait provoquer part à la déclaration de faillite, peut, sans

la vente des actions appartenant à son débi- doute, être seul poursuivi pour payer cette

leur, à moins que l'acte social , rendu publie somme; mais s'il a N00,000 IV. de biens , il a

dans les formes légales , ne les eût déclarées plus qu'il ne faut pour paj er. Si donc il acquitte

incessibles; alors il ne lui resterait (pie la res- ou l'ait offre, avec les sûretés ou eatilionnc-

source de former des oppositions, comme nous ments ju^és suffisants par les tribunaux , d'ac-

Tavons dit ci-dessus. quitter, à bureau ouvert, tout ce qui sera

De même, celui qui serait créancier d'un légalement reconnu être dette de la sot

des associés, et débiteur de la société, ne faillie, on ne pourra prétendre que la cessation

1 ourrait ni invoquer, dans son intérêt , la de pavements par la société , ait eu l'ellct de

compensation pour se libérer, ni être repoussé le constituer personnellement en faillite ; ce

dans les poursuites qu'il exercerait contre son qui est l'orl important , eu égard aux clfels

débiteur, par l'exception de compensation «pie (pie produit l'étal de faillite sur la fortune et

farail valoir celui-ci, comme se disant créan- la personne de celui qui en est frappé, d'après

cier de la société. les règles que nous expliquerons dans la

sixième partie.

970. Chaque associé étant donc considéré Des commerçants peuvent être intéressés individuellement comme distinct du corps ao* dans plusieurs sociétés distinctes. Il importe ( ial dont il est membre, les accidents qui peu que les mêmes individus soient membres arrivent a l'un, n'inllueiit pas sur l'autre. Si de ces différentes S, OU qu'il) ail, dans Pierre est membre d'une société qui lasse les unes, ociés étrangers aux autres, faillite, ce n'est pas une raison pour Iodé- Par la même raison , deux sociétés distinctes clarer lui-même en faillite. Il doit être traité chacune par leur individualité et leur nom suivant les obligations qu'il a contractées. Si social pourraient former, pour une ou quella manière dont il s'est associe ne l'oblige au ques brancles de négociations, une société pavement des dettes, que jusqu'à concurrence cuire elles qui aurait, de son côté, son individ'une certaine somme qu'il n'aurait pas encore dualité et sa raison sociale. Dans tous ces cas, versée dans la caisse sociale, il doit être pour- chacune a sa masse propre, elles créanciers suivi pour ce payement, et n'est constitué de l'une ne doivent pas être confondus avec les personnellement en faillite, (pie si sa fortune créanciers de l'autre. Il en résulte que les enest suffisante pour l'acquitter. gagemeaM senscriis par le gérant d'une de ces

On suivrait cette règle, quand même la ma- sociétés, sous la raison propre a celte société,

nièie dont il s'est associé aurait pour effet do ne seraient point obligatoires pour l'autre

Page 1