PART. I. TH. I. CHAP. I. SECT. IV
société , encore bien que le même individu fût un citoyen n'a qu'un domicile personnel. L'ex-
aussi gérant de cette dernière; car, les deux périence a fait connaître que, souvent, des
sociétés étant distinctes , ce qui concerne Tune associés forment divers comptoirs, soit pour
est étranger à l'autre. exercer, dans chacun, des opérations distinc-
II en résulte aussi, en cas de faillite, des con- tes , soit pour multiplier les moyens d'action
séquences que nous ferons connaître n09 d089 et de travail ou de prolits d'une seule et même
et 1207. industrie.
La société formant un être moral qui a son Quelquefois, il y a une telle distinction
individualité et qu'on doit avec grand soin d'établissement, que chacun, en ce qui con-
distinguer des personnes qui la composent, cerne les opérations qu'on y fait, doit avoir les rr)*'
doit avoir un domicile. caractères de domicile social; dans ce cas, les «
On ne peut éprouver de difficultés sérieuses publications doivent être faites dans chacun
à l'égard des sociétés, qui, ainsi qu'on le verra des tribunaux du ressort où ces maisons sont
dans les chapitres I, II et 111 du titre second, établies.
doivent être rédigées par écrit, et rendues pu- D'autres fois, il résulte assez clairement des
bliques par des affiches, circonstances, que les associés n'ont entendu
Les actes indiquent nécessairement le lieu avoir qu'un domicile social ; mais cela n'em-
où est établie la maison du commerce social , péchera pas que les tribunaux ne puissent
et cette indication, une fois faite, ne peut plus considérer les établissements secondaires,
être changée qu'en remplissant les mêmes comme constituant des élections de domiciles
conditions de publicité. spéciaux pour l'exécution des engagements
A la vérité, les associations en participation qui y auraient été pris, ou des obligations sous-
dont nous traiterons au chapitre IV au même crites par les facteurs ou préposés placés à la
titre, n'étant point rendues publiques , on ne tête de ces établissements , et à plus forte
peut leur reconnaître un domicile social, dis- raison pour celles qui auraient été indiquées
tinct de celui des personnes associées ; mais payables dans cette maison. Il en serait de
alors l'association est réputée, à l'égard de même que pour l'individu ayant un seul domi-
chacun de ceux qui ont traité avec elle, avoir cile réel, sans doute, mais à qui il est permis
pour domicile celui de l'associé qui s'est d'en élire autant que bon lui semble, pour
engagé. l'exécution de ses engagements, comme on l'a
De ce qui vient d'être dit sur le domicile \u n03 186 et 200. social, on doit conclure que les créanciers
d'une société ne pourraient se fonder sur les 977. On sent , d'après ce que nous venons
principes de la solidarité que nous ferons con- de dire, qu'une société, si sa nature ne s'y
naître dans la suite , pour attaquer un associé oppose pas , doit porter un nom qui la dis- m
à son domicile particulier, et lui demander le tingue non-seulement de toute autre, mais
payement d'une dette sociale ; ils doivent, tant même des personnes qui la composent , de
60 * que la société subsiste, agir contre elle, suivant manière à ne permettre aucune erreur. C'est
les règles que nous expliquerons n° 1357; et, l'objet de la raison sociale, expression plus
seulement, après avoir obtenu une condamna- facile à comprendre qu'à définir.
tion , ils peuvent poursuivre individuellement Pour former cette raison sociale, les associés
chaque associé. unissent les noms de tous ou de quelques-uns
Ces solutions ne doivent pas toutefois être d'entre eux, et cet assemblage de mots forme
entendues dans un sens si restreint, qu'on le nom sous lequel la société sera connue dans
en conclue qu'une société ne pourrait avoir les négociations où elle interviendra. C'est sous
qu'une seule maison de domicile social, comme ce nom que les assignations, significations, et
pr. n. n