‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 197 sur 302 · DIFFÉRENCE ENTRE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCE ENTRE LA SOCIÉTÉ

tous autres actes semblables, doivent, on lui être donnés, ou être laits à sa requête (i). Il en est de même aussi des inscriptions hypothécaires prises sur la société ou en si laveur (2) ; on ne pourrait annuler celles qui n'offriraient que le nom social , au lieu dfi noms de tous les associés codébiteurs ou copropriétaires de la créance. C'est la conséquence de ce que nous avons dit, n° D7o, (prune société commerciale formait une personne morale, et une dérogation aux principes généraux, qui ne pourrait être étendue à une société purement civile (3).

978. Il ne faut pas confondre la raison sociale, appelée aussi, quelquefois, raison de commerce, avec la dénomination que peut porter un établissement commercial. La première est le nom qui , seul , peut être pris et signé dans les actes ; c'est en quelque sorte le moyen de distinguer Icllc personne morale , de telle autre, comme les noms de famille distinguent les individus. La seconde est plutôt le nom de la ebose, c'est-à-dire de rétablissement désigné aux besoins et à la conlianec du public, que celui de la personne.

Un exemple va L'expliquer : Pierre , Jean et Jacques s'associent pour fabriquer telle espèce de produits, ou pour un établissement qu'ils font, dans tel local. Ils conviennent que les mots Pierre, Jacques et compaynie, réunis, formeront dorénavant la signature de la société : voilà la raison sociale. Pour se faire connaître, surtout dans les villes éloignées, ils intitulent leur établissement, fabrique de tels produits, ou, s'ils en ont obtenu l'autorisation, manufacture royale de.,.; cette désignation est le nom de leur établissement.

Ainsi, certaines sociétés n'ont qu'une raison sociale, sans nom d'établissement, et c'est le plus grand nombre : ce sont toutes celles dont les opérations sont dénature à être faites dans le silence, sans que les intéressés croient avoir besoin d'appeler la confiance publique par

(1) Cassation, 21 novembre 1808.

(2) Rejet, l«r mars 1810.

1'AKDESSUS. — T. II.

ET CEUX QUI LA COMPOSENT, l'annonce du nom de leur établissement. lien

existe qui ont l'un et l'autre! la raîSOB sociale, parce qu'un nom est nécessaire pour gner les actes et figurer dans les actions judiciaires ; la désignation d'établissement, pour annoncer aux acbeteurs et à tous autres, aux besoins desquels cet établissement pont fournir, le genre de ses produits et le but de I "association. D'autres enfin ne peuvent jamais être connues que par le nom de L'entreprise, lorsque leur nature est précisément que les noms de tous les associés soient ignorés : telles sont les sociétés anonymes, qui tonne- co«. en. roui l'objet du chapitre III du titre second. 20

La conséquence de cette: distinction est (pic le droit d'employer la dénomination d'un établissement peut être vendu ; et moine en général , il est réputé faire partie de la vente, riv. c. ■. conformément aux règles sur les accessoires, ,u'3 151s* que nous avons expliquées n"s \oo et 271.

11 ne peut en être ainsi de la raison sociale. Les principes développés, n° 158, apprennent suffisamment qu'on ne peut , par un contrat quelconque, être autorisé à prendre, pour raison sociale, celle des personnes auxquelles roBj .,, on succéderait , ni prétendre qu'en achetant leur établissement de commerce, on a implicitement acheté celte raison , qui , étant une simple réunion des noms des associés , dans la signature des engagements sociaux , ne doit jamais être composée de noms étrangers à la société. Ainsi , lorsqu'une femme séparée de biens forme une société, ce serait une irrégularité d'insérer, dans la raison sociale , le nom seul de son mari, puisqu'il n'est point associé; celte femme, si l'on juge à propos de faire entrer son nom dans la raison sociale, doit donc } être désignée par sa qualité de femme, de manière à ne pas laisser croire que ce soit son mari qui ligure parmi les associés.

Il est naturel d'en conclure que des associés qui inscriraient, dans leur raison sociale, le nom d'une personne qui loin ie,

commettraient une grave irrégularité. L'cm-

Rcjet, 8 novembre *

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