‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 198 sur 302 · PART. V. HT. I. CÏIAP. I. SECT. IV · texte numérisé non relu

PART. V. HT. I. CÏIAP. I. SECT. IV

j)loi de ce nom semblerait avoir eu pour objet réellement, sont trompés dans le juste espoir

de laisser croire aux tiers que La personne qu'ils avaient de faire , au besoin , considérer

qui le porlc est membre de la société. celte personne comme leur débitrice.

Ils ne pourraient prétendre que l'affiche Nous venons de dire (pie celui dont le nom dont nous parlerons nos 1005 etsuiv., ayant a été mis faussement dans la raison sociale, ne annoncé de quelles personnes la société était courrait aucun risque d'être condamné à payer composée, les tiers n'ont pu ignorer que la les engagements ainsi souscrits ; et le motif en personne dont le nom a été faussement inséré est le même que pour la personne dont on a dans la raison sociale, n'était pas associée. Ce apposé faussement le nom sur une obligation, serait un subterfuge auquel les magistrats ne Mais si un individu avait connu l'emploi qu'on devraient point s'arrêter. La connaissance des faisait ainsi de son nom ; si, expressément, ou actes sociaux et des noms des associés , que par une approbation tacite , laissée à l'appréproduit l'affiche, est, par la nature des choses, ciationdes tribunaux , il avait permis que son extrêmement circonscrite ; tandis qu'au con- nom fût employé dans la raison d'une société traire, la signature sociale peut et doit circuler dont il n'est pas membre, il pourrait justement dans une multitude de lieux où l'acte de être condamné à en acquitter les engagements, société n'a pas été et n'a pu être affiché. Qui- puisqu'on a pu traiter avec cette société , sur conque a reçu un engagement signé Pierre, la foi du crédit de cette personne, et que tout Paul et Jean, comme raison sociale, a dû fait, même non coupable, qui cause un tortà av. ch croire que ces trois personnes étaient asso- autrui , oblige à réparer les suites de ce tort, ciées. Si Jean ne l'était pas', Pierre et Paul , 11 invoquerait vainement les clauses de l'acte qui l'ont dit et fait croire , ont annoncé et dans lesquelles il aurait donné cette autorisaaffirmé une chose fausse ; on pourrait presque tion, sous la réserve de n'être pas tenu des dire qu'ils ont commis un faux semblable à dettes. Cet acte pourrait n'être pas connu des celui dont nous avons parlé n° 448 , dont on tiers , et même , dans le cas où la réserve acsc rend coupable lorsqu'on fait circuler une compagnant son autorisation aurait été rendue lettre de change indiquant un tireur qui ne publique, par la voie qui sera indiquée n° 1005, l'a pas réellement souscrite. nous doutons qu'il pût éviter des condamna- Il importerait peu que ces deux associés qui lions au payement des obligations souscrites ont mis faussement, dans leur raison sociale, de son nom. Nous en donnerons un exemple, le nom de Jean, quoique celui-ci ne fût pas n° 1008.

membre de leur société, payassent, si exacte- A plus forte raison , ne peut-on composer

ment, leurs obligations, que , dans le fait, les la raison sociale de noms de personnes qui ne

porteurs des engagements signés de cette rai- sont plus associées, soit parce qu'elles se son sociale n'éprouvassent point de dommage, seraient retirées, soit parce qu'elles seraient Le délit consisterait dans la fausse assertion mortes, quand même leurs noms auraient été qui a pu ou pourra tromper le public. primitivement employés, ou que, de toute

Par la même raison, ils ne seraient pas autre manière, elles auraient participé à la forexcusables, en se fondant sur ce que celui mation de l'établissement. Cette faculté pourdont ils ont fait entrer le nom dans leur raison rait être une source d'erreurs et de surprises, sociale, n'est exposé à aucune perte, puisque, Celui qui avait accordé sa confiance à une n'étantjm réellement associé, aucune condam- société composée de tels et tels, pourrait être nalion ne serait valablement obtenue contre porté, tant que la signature n'est pas changée, lui; car c'est précisément ce qui les rend plus à croire que les associés sont toujours les mêcoupables, puisque ceux qui reçoivent des obli- mes, tandis que les successeurs de ces pergations , indiquant un associé qui ne Test pas sonnes , s'ils étaient seuls annoncés, ne lui

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