DES DÉLIBÉRATIONS SOCIA
inspireraient pas autant de confiance. On peut et sur les conventions que les associés peuvent aller même jusqu'à dire qu'il y aurait emploi faire à cet égard relativement sux sociétés
de faux noms , puisqu'on indiquerait une dans lesquels t aucun membi l'exclu du
membres de la société, des personm >qui n
feraient point partie. Tous les intérêts, (railleurs, peuvent être concilies par la faculté d'indiquer que la nouvelle raison sociale rempila précédente.
L'objet de la raison sociale étant de distinguer les actes qui intéressent la société , de
droit de se n" " i <ii" • l mcni de la gestion sociale.
A< et égard, on peut poser pou [u'une
société étant la réunion conventionnelle de
plusieurs personnes, dans un but d'intérêt cit. c. h, commun, il est naturel que rien ne se fasse " sans le consentement de tous. A la vérité ,
ceux qui n'intéressent que certains de ses lorsque les associés sont nombreux , ils ne
membres, il est évident qu'un associé , fût-il manquent jamais de confier la direction des
administrateur, ne peut employer le nom BO- allaires à quelques-uns d'entre eux, mais pres-
cial pour ses propres allaires. Il commettrait que toujours avec la condition que, danscer-
une action malhonnête, qui pourrait donner tains cas, il y aura réunion et délibération de
à ses coassociés droit de l'exclure , et même tout les associ.
de le poursuivre en escroquerie. Lors même qu'ils n'ont pas pris la précau-
Mais si sa qualité lui permettait d'adminis- lion de nommer des gérants, et que chacun
lier, les tiers porteurs de ses engagements d'eux est présumé, par cela seul, avoir îrni
pourraient agir contre la société ; ce ne serait des autres , le pouvoir d'administrer, ceux-ci
qu'au cas où cet associé , se servant du nom ont le droit de s'opposer à ce que les premiers ar. ... „.
d'une société publiquement dissoute, commet- veulent faire. Dans ces circonstances, et dans ,e0J ,07°-
trait un véritable faux par l'emploi de Tan- d'autres, les associés doivent délibérer : or,
dense signature sociale (1) , que les tiers ne s'ils sont plus de deux, il ne serait pas moins
pourraient agir en aucune manière contre ses difficile d'obtenir l'unanimité des opinions,
anciens membres. La publicité donnée à la que déraisonnable de ne rien faire T parce que
dissolution de la société , au moyen des afli- tous les intéressés ne seraient pas d'accord.
clics, les aurait suffisamment avertis; la loi rA." n'exigeant rien de plus des associés qui dissolvent une société.
SECTION V
Des délibérations sociales.
970. C'est un principe fonde sur la nature des choses, que tout associé a un droit égal à l'administration de la société ; qu'il ne peut être privé de ce droit qu'autant qu'il a voulu l'en dépouiller pour le confier aux autres.
Nous verrons, en irailant des diverses espèces de sociétés, comment ce principe reçoit i>on application, ou est modifie par les règles qui leur sont particulières. Il sullit ici de donner quelques notions sur la manière dont délibérations doivent, en général, être prises,
(1) Cassation , 28 çcrminal an xm. Cassation, 10 octobre 1800.
Dans la règle, tout associé a voix délibérative ; il est même peu probable qu'on apporte quelques modifications à ee principe dans les sociétés où les associés sont indéfiniment ci solidairement tenus des dettes. Mais des conventions qui limiteraient ce droit, et l'interdiraient à quelques-uns, n'auraient rien de contraire aux principes. Ainsi , lorsqu'une société a été formée par plusieurs personnes qui ont divisé leurs parts en actions , afin d'en pouvoir céder quelques-unes , ces personnes peuvent stipuler , que le droit de délibérer sur les intérêts communs leur appartiendra exclusivement ; que les cessionnaires d'actions n'auront même pas le droit d'être présents , ou de prendre part , avec voix délibérative, aux assemblées , ou que ces cessionnaires n'en jouiront que lorsqu'ils auront tant d'actions , ou lorsqu'ils auront été agréés par
ivurr.V tit. i. m\v. i. SECT. v.
ceux <lns associés à qui appartient le droit de délibérer (1). Chacun des acquéreurs d'actions est présumé n'avoir acheté qu'après avoir connu les conventions primitive» et s'y être soumis, comme nous l'avons dit n° 973. La seule voie qui resterait à ces associés serait d'attaquer , pour fraude commise à leur égard, les délibérations contre lesquelles ils pourraient l'aire celle preuve ; car il n'est jamais permis à personne de commettre une fraude.
Si, comme nous venons de le dire , ce cas est rare dans les sociétés où tous les membres sont indéfiniment obligés, ces restrictions sont fréquentes dans les sociétés où l'obligation des membres est limitée à leurs mises.
Nous essayerons de donner de plus amples développements à ce sujet, dans les chapitres II et III du titre second ; les sociétés dont il y sera question, étant soumises à un droit exceptionnel. Nous nous occuperons spécialement ici des sociétés dans lesquelles les associés étant obligés envers les tiers, d'une manière indéfinie, ont un intérêt égal à influer sur la direction des affaires sociales.
Presque toujours, les associés déterminent de quelle manière les suffrages seront comptés; les conventions à ce sujet doivent être suivies. Mais ils peuvent avoir négligé ces précautions; il est donc utile d'offrir quelques règles pour suppléera leur silence.
On peut d'abord demander si les avis doivent être donnés par tête, ou dans la proportion de l'intérêt de chaque associé. En faveur de celte dernière opinion, il est possible d'invoquer les principes généraux , qui considèrent l'intérêt comme le premier mobile, -principes dont nous avons déjà vu l'application n° 620, en ce qui concerne les copropriétaires d'un navire.
Néanmoins, on ne doit pas se dissimuler que cet exemple est évidemment une exception aux règles sur les sociétés ordinaires, exception fondée sur l'objet particulier du commerce maritime. D'ailleurs, la mise n'est pas toujours la mesure exacte de l'intérêt social dans les sociétés
(1) Cassation, 1er ventôse an xiu.
commerciales dont nous nous occupons ici, surtout dans les sociétés où les obligations d
associés ne sont pas littJ a perle de leurs
mises. Tes sociétés qui ne rentrent pas dans des cas d'exception, obligent tous les associés indéfiniment et solidairement envers les créanciers; chacun d'eux doit donc avoir une influence égale dans les déterminations à prendre.
Si, par l'effet d'une stipulation qui aurait fait continuer la société avec les héritiers d'un associé prédécédé, il se trouvait que la part de cet associé appartînt à plusieurs, ils seraient obligés de s'entendre pour qu'un seul les représentât, et donnât un suffrage unique. Si les héritiers élaient mineurs , leur tuteur serait alors suffisamment autorisé, par le titre de son institution, à assister et à délibérer avec les autres associés. Il est prudent de prévoir ces différents cas dans l'acte de société, parce que les clauses destinées à régler ces positions spéciales, deviennent obligatoires contre les successeurs de ceux qui les ont souscrites.
980. Il peut arriver que dans une délibération, diverses propositions, excédant le nombre de deux, partagent les associés : par exemple, que, sur douze délibérants , cinq soient d'un avis, quatre, d'un autre, et les trois derniers, encore d'un différent. L'opinion des premiers a pour elle la pluralité des suffrages, c'est-à-dire, qu'elle est soutenue par un plus grand nombre d'associés que chacune des deux autres; mais elle n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire, la moitié plus un. Il ne paraît donc pas convenable de la préférer ; car il est évident qu'elle n'est pas celle de la majorité, puisque huit des associés la rejettent, quoique par des motifs différents. La prudence qui ne permet pas d'abandonner sur-le-champ un objet mis en délibération, fait en quelque sorte une loi d'ajourner l'assemblée à un délai convenable.
Si chacun persiste encore dans son avis, il y aurait lieu, pour déterminer le parti ultérieur à prendre, de considérer sur quoi a
DE L'APPORT DES ASSûâ M i
porte la délibération. Lorsqu'elle portail sur el si la totalité périssait, il aurait seul, contre le point de savoir si, ou non, telle ou telle l'assureur, des droits auxquels ses coassociés opération serait entreprise , tel ou tel mode de ne participeraient pas. Ainsi, lorsqu'une société négociation suivi, le seul fait que la majorité a été condamnée, et que la majorité ne juge ne le veut pas, entraîne l'abandon du projet, pas convenable d'attaquer le jugement ou far- Mais s'il s'agit de discuter sur quelque point rôt, par une voie légale, un seul associé, ijuoi-
qui, par sa nature, peut constituer, entre les as- que mm administrateur; a la faculté <\r se
sociés, un objet de contestation judiciaire;, pourvoir contre celte condamnation. L'intérêt celui qui n'a pas obtenu aimablement l'accès- est la mesure de toutes les actions; et puisque SÎOn de la majorité à sa demande, doit porter tout associé doit supporter, dans une proporla cause devant des arbitres, ainsi qu'on le lion quelconque, les dettes de la société, coinverra n"s 1 00 1 et suivants. ment pourrait-il être privé du droit de cou- Mais, à moins que l'acte de société ne cou- courir à les diminuer, par tous les moyens tienne des conventions différentes, les déli- qui sont en lui (1)? 11 est bien vrai que, dans béralions de la majorité n'ont de force que ce dernier cas, celui qui a obtenu la condanipour ce qui concerne l'administration ; elles ne nation, n'en aura pas moins ses droits entiers pourraient changer les conditions primitives contre la société, pour toute sa créance inléou constituantes de la société, si l'acte lui- grale ; mais si , l'actif étant insuffisant pour même n'autorise celte majorité à apporter des acquitter toutes les dettes, ce créancier voucbangementS. Cet acte est la réunion des con- lait agir contre chacun des associés en partiditions sans lesquelles l'association n'aurait culicr, il n'aurait pas d'action contra celui qui pas eu lieu , et qui doivent être exécutées, aurait fait infirmer la condamnation. 11 seinquelques nombreux que soient ceux qui veu- Lierait même juste (pic ce dernier fût dolent y déroger. L'unanimité des associés pour- chargé de sa part contributive envers ses rait seule apporter des modifications à un acte coassociés, qui auraient à s'imputer l'acquiesqui est lui-même l'ouvrage de l'unanimité de cernent par eux donné à la condamnation , Ceux qui l'ont primitivement signé. Celui ou maigre les efforts qu'il a faits auprès d'eux ceux qui forment la minorité, sont fondés à pour les engager à la l'aire réformer, prétendre que ce n'est que sous la foi de l'invariable exécution des conditions relatives au "°"
mode de délibérer, qu'ils se sont associés. «..,.„»,, Ir
. . , , A , CIIAPIIUL IL
Mais le plus souvent , ce cas est prévu par
l'acte de société; on y détermine les formes DE L'APP0IVT DES associi' .
particulières de délibération, et le nombre 982. La définition de la société établit sulli-
de délibérants et de voix qui seront néeessai- sammentquc chacun des associés y confère ou
res pour apporter des modifications à l'acte s'oblige à y conférer certaines choses suscep-
fondamcntal. tibles de procurer les bénéfices qu'ils se proposent de partager; c'est ce qu'on nomme apport ,„. , „
981. Lors même que , sur certains objets ou mise. La réunion des mises forme le fonds '
d'administration et de gestion, la majorité a social.
pris une résolution , des associes sont admis- iNous allons faire connaître, dans une pre-
siblcs, si la nature des choses ne s'y oppose mière section, la nécessité de cet apport; dans
pas , à faire, à leurs risques, ce que «elle la seconde, en quoi il peut consister; dans
majorité a refusé. Ainsi, un asseoie, dans tel la troisième, comment la quotité en doit être
établissement , pourrait , d'après les principes établie ; dans la quatrième, quels sont les cilels
i Mdiqués n« 69 1 cl 801, faire assurer sa part; (1) Rcjc( -0 Vf?ul,,sc an XI§
250 PART. t. ÏTI I. CHAI». II. SKCT. I!.
de l'obligation de réaliser l'apport; dans la stipulé le droit de la retirer quand bon lui cinquième, les effets de la réalisation de l'ap- semblerait, ce ne serait qu'un prêt. Si quelport promis : les droits des associés pouvant, qu'un entrait dans une société , sous le titre comme on l'a vu n° 973, être représentés d'associé pour l'administrer, mais qu'au lieu paf un titre qui porte le nom <¥ action, nous de concourir aux bénéfices et pertes , il n'eût donnerons quelques notions à ce sujet , dans qu'un traitement fixe , ce serait un simple une sixième section ; la septième traitera des louage de services, et non une société, comme suppléments ou des remplacements d'apports, on l'a vu n° 969.