SECTION PREMIÈRE. SECTION II
De la nécessité d'un apport social. En quoi l'apport des associés peut consister.
985. Nul ne peut être membre d'une société, 984. Tout ce qui est appréciable et suscep-
sans y rien conférer. Le consentement des tiblc de former l'objet des conventions peut
personnes qui s'associent , à ce qu'une d'elles servir de mise dans une société. Ainsi, un
ait telle portion d'intérêt , sans faire aucune associé peut apporter ou promettre des mar-
mise, serait, en général, une libéralité qu'au- chandises, effets, sommes d'argent, créances, cunc loi n'interdit , sauf à en régler les effets L'apport peut consister, ou dans la propriété
par le droit civil. des eboscs qui forment la mise de l'associé, ou
Mais ce principe doit être sainement entendu dans le simple usufruit de ces choses ; et il en
el appliqué. Si celui qui a formé un établisse- résulte des différences que nous ferons connaî-
ment, une entreprise, ou commencé une tre, n° 990.
opération de commerce quelconque, faisait II n'est pas même nécessaire que le déboursé donation à quelqu'un, d'un quart, de moitié fait par une personne, pour devenir membre ou de toute autre quotité dans cette entre- d'une société, y entre effectivement , et conprise, celte libéralité ne pourrait être consi- coure à en former l'actif. Ainsi, indépendamdérée comme une simple donation de biens à ment des cas prévus dans la section précédente, i3 aû\ venir, ni frappée de la même prohibition ; un commerçant pourrait donner en payement celte part donnée est une chose présente , un à son créancier, un intérêt du quart, de moitié, droit certain à des profits éventuels. Elle peut dans son commerce ou dans telle de ses opéraêtre vendue ; il n'y a donc aucun motif pour tions commerciales.
qu'elle ne puisse être donnée. La nature des objets mis en société pour- Cette manière de disposer n'est pas plus une rait seule modifier les effets de la transmission donation de biens à venir, que ne le serait de propriété. Ainsi, lorsque la mise d'un assocelle d'un billet de loterie , qui a l'effet d'as, cié consiste en immeubles, ou en droits suscepsurer au porteur le produit de ce que le sort tibles d'hypothèques, si ces biens s'en trouvent fera échoir aux numéros portés sur ce billet, grevés au moment de l'apport, les créanciers La seule condition nécessaire , mais qui ne conservent contre la société les mêmes droits tient ni à la nature des choses , ni aux prin- qu'ils conserveraient contre l'acquéreur d'un cipes du droit commercial, serait qu'une telle bien affecté à leurs créances, donation n'eût pas pour objet d'éluder les lois Si l'associé ne met en société que l'usufruit qui prohibent ou limitent la faculté de donner de ces mêmes biens, la société, qui n'a pas à certaines personnes. rempli les formalités prescrites par le droit
Il faut aussi que l'apport ne soit pas conféré civil pour purger les hypothèques, n'obtient «»j
à un litre et sous des conditions qui répugne- qu'une jouissance subordonnée aux droits des
raient à l'essence du contrat de société. Si une créanciers inscrits ; ils pourront en saisir les
mise était faite par une personne qui aurait fruits; ils pourront les exproprier, si leur débi-
v. eu.