DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE AVANT LE DÉPART
dernier responsable des fautes et délita de obligations qui résultent de l'exercice de ce
l'équipage, ne permettent pas que le capitaine droit.
fasse ce choix à son insu, et à plus forte rai-
cn- son , contre son gré, lorsqu'il est présent, ou G30. Avant de prendre < barge, le capitaine
'que l'équipage est formé dans le lieu de sa doit faire visiter le navire, dans les formes ««.
demeure. prescrites par les règlements. Cette obligation
L'usage et les circonstances déterminent ce est établie à la fois par des motifs de sûreté
c.h. H110" entend par lieu de demeure. Les règles publique, en vertu <lu droit qu'a le gouverne-
»*. sur le domicile n'offriraient pas toujours un lneill fc prévenir les accidents, etdans la vue
guide infaillible. Il peut se faire que, sans être de fournir, en cas de contestation» sur l'étal
domicilié dans le lieu du départ, l'armateur y du navire, des moyens d'éclairer les tribunaux,
soit en résidence momentanée, quelquefois à défaut d'autres preuves. Un capitaine de
même pour le but unique de l'expédition ; et navire éfrangern'y est pas moins assujetti que
cette présence pouvant être ou n'être pas con- ceux des navires nationaux. Le procès-verbal
nue du capitaine , les circonstances feraient de cette visite est déposé au greffe du tribunal
apprécier sa conduite. de commerce ; et s'il n'en existe point, il doit
En général , un armateur prudent laisse au être déposé au greffe de la justice de paix, *-5 5*'capitaine une liberté d'autant plus grande, que conformément à l'ordonnance du I* novemce dernier est également responsable du fait bre 1826. Les capitaines français doivent remdos hommes qu'il choisit , et que sa propre plir ces formalités en pays étrangers , suivant sûreté, sa vie, sont en quelque sorte à la merci les usages du lieu, ou les règlements sur les des subordonnés dont il s'entoure. consulats, (pie nous ferons connaître dans le
L'obligation du capitaine envers l'armateur, titre VI de la septième partie. ne consiste donc réellement qu'à se concerter Dans l'étal actuel de la législation, le navire avec lui; à recevoir les hommes que lui in- destiné à un voyage de long cours doit, aui dique celui-ci, s'il n'a pas de justes motifs termes des articles 1:2, 13 et 1 i du titre III de les refuser; et à ne pas engager ceux qui de la loi du 13 août 1T!M , être visité deux ne seraient pas agréables à l'armateur. Dans l'ois : la première, lorsqu'on veut le mettre en tous les cas, les gens de l'équipage ne pour- armement , pour constater les travaux dont il raient exciper de son défaut de pouvoirs, pour a besoin : la seconde, lorsqu'il est prêt à se dégager ; ni l'armateur, refuser d'exécuter prendre charge. Mais il De para)! pas, pour l'engagement du capitaine enversces tiers, sauf cela, que les navires destinés aui voyages de son recours contre lui , s'il en éprouvait quel- cabotage soient exempts de la visite au moque tort, ment du départ; à cet égard, les règle- Le capitaine ne peut, pour former son équi- ments du 19 juillet 170<s, les lettres patenpage, débaucher les marins d'un autre navire, tes du 10 janvier 1770, la déclaration «lu sous peine d'être privé de sa lettre de comman- 17 août 1770, l'arrêt du conseil du '2 m. us dément, conformément à l'art. (> du titre M V 1782, nous semblent maintenus sous les rapde l'ordonnance du ">l octobre 17Nï. Lesarli- ports de la police locale. clés 1er et 0 du même titre lui imposent l'obli- En ce qui touche les intérêts privés, nous galion de présenter ses hommes à la revue du aurons soin de faire connaître quelles consécommissaire des classes, et, en pays étranger, quences on peuttirei de l'eii*tcrce eu de à celle du consul, suivant les articles 14 et 10 l'inexistence des procès-verbaux de visite. de l'ordonnance du "29 octobre IN33. Le capitaine peut reconnaître, ou il. m- la
iNous parlerons, dans le titre IV, du droit visite on peut juger qu'il est nécessaire de i
qu'a le capitaine , de fréter le navire et des parer le navire, de le gréer, etc. Si l'armateur