OM. (.. II
P PART* IV. J 11. II. CHAl>. 11. SKCT. I.
demeure sur les lieux, ou s'il y est représenté pourrait cependant, s'il le croyait plu» avan-
par un fondé de pouvoirs, le capitaine ne peut lageux , faire un emprunt pur et simple:. Ses
faire travailler au radoub, acheter des voiles, droits pour être garanti de son obligation, et
cordages ou autres objets semblables, sans son ceux des préteurs contre l'armateur, seraient
autorisation spéciale. réglés par les principes que nous expliquerons
Cependant, si le navire avait été frété par nos 660 et suivants. ;om. 233. l'armateur, ou par le capitaine, du consentement de celui-ci, il suffirait que le capitaine, 632. Le capitaine doit, en veillant à ce que vingt-quatre heures après lui avoir fait une le navire soit bien gréé, lesté, conditionné, sommation, se fit autoriser par le juge du veiller aussi à ce qu'il n'ait pas une trop forte lieu , sur sa simple requête , à l'emprunt des charge. Il a, dans ce cas, le droit de mettre à fonds nécessaires. On suivrait la même règle terre les objets qui formeraient un excès nuidans le cas où, parmi plusieurs armateurs , sible , sauf le recours des chargeurs contre quelques-uns refuseraient de fournir leur con- ceux avec qui ils auraient traité de l'affrétetingent. ment. Ces précautions sont indépendantes de
Lorsque l'armateur est absent, sans avoir celles que nous verrons lui être imposées dans pris la précaution de donner ses pouvoirs à l'intérêt du chargement, quelqu'un, il est présumé s'en être rapporté au Lorsque l'époque déterminée par ses incapitaine, et l'avoir autorisé à faire les dé- structions ou obligations est arrivée, il ne doit penses qu'il jugerait nécessaires, même dans le point différer de mettre à la voile. Néanmoins, lieu de l'embarquement et avant le voyage com- il est d'usage qu'il consulte préalablement les mencé. principaux de l'équipage, c'est-à-dire ceux
Du reste, cette distinction n'est importante qui sont placés, le plus immédiatement, sous
que dans les rapports du capitaine et de son les ordres du capitaine, dans ce qui concerne
commettant. Quant aux personnes avec qui il la direction et le gouvernement du navire, et
aurait traité, l'engagement n'en est pas moins même les principaux matelots. Nonobstant
valable, puisque la nature de ses fonctions cette précaution, ce serait une faute grave s'il
prouve qu'il a le droit de les souscrire, et que, mettait à la voile par un temps évidemment
d'un autre côté, la présence du commettant, mauvais, ou prohibé par des règlements locaux,
ou l'existence de son fondé de pouvoirs, sur De même, s'il différait quand le temps est
le lieu, ne peut toujours être assez connue de favorable, et que ce retard fît éprouver au
ces tiers pour qu'ils soient réputés en mauvaise navire des accidents qu'il eût évités en partant
foi. plus tôt, le capitaine serait en faute, et garant
envers les intéressés, à moins qu'il n'eût pour
651. Les fournisseurs et les ouvriers em- excuse une maladie ou toute autre cause légi-
ployés à ces travaux, ont des privilèges sur time. le navire , que nous ferons connaître dans le
titre VIII. 635. Le capitaine ne peut partir sans être
Mais il peut se faire que le capitaine n'ob- muni d'un congé. On a vu, n° 600, que dans tienne pas de crédit de teur part ; il n'a alors l'état actuel de la législation française, les cond'autre ressource que d'emprunter. Il a incon- gés ne doivent, conformément à l'art. 5 du testablement le droit de se procurer des fonds titre II de la loi du 15 août 1791 , être délipar voie d'emprunt à la grosse ; et nous ren- vrés que sur la représentation des actes de voyons, pour les formalités nécessaires à la propriété, des billets de jauge, des procèssûreté des prêteurs, à ce que nous dirons sur verbaux de visite du navire, des déclarations cette espèce de contrat, nos 887 et suiv. 11 de chargement et quittances des droits de