‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 204 sur 302 · PART. V. TIT. I. CHAP. II. SFCT. V · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. I. CHAP. II. SFCT. V

A plus forte raison , un associe pourrait se Me dont la durée est limitée, et si avant l<livrera des négociations d'une espèce diffé- tenue fixé par l'ordonnance royal*;, les prorente de celles dont s'occupe la société, quand cédés du breveté sont rendus publies, soit même il serait vrai que c'est à l'occasion des sans indemnité, soit moyennant une indemaffaires communes qu'il aurait trouvé les faci- nité insuffisante, ou si la concession est révolues qui l'ont conduit à ces négociations par- quée , sans qu'il soit possible de prouver que ticulières. Au surplus, ces principes généraux c'est par la faute du breveté ou du concessiondoivent recevoir plus ou moins d'extension, nairc , cet événement sera réputé une force scion l'espèce de la société; nous en parlerons majeure, à la charge de la socilé, dont le dans le titre suivant. brevet ou la concession était devenu la propriété. Si les opérations pour lesquelles la

990. La mise effectuée par l'associé peut société était formée, sont encore susceptibles

périr, et cette perle produit des eiïcts diffé- de continuer avec les mises des autres associés,

rents, selon que la mise consistait dans la pro- et avec le capital qu'on a pu gagner, l'associé

priété ou dans l'usage des choses. dont la mise a péri continuera d'exercer son

Au premier cas, la société étant devenue droit social (t).

propriétaire, l'associé qui avait fait cette mise 11 n'en est pas de même , si la société a eu

n'en reste pas moins membre de la société , pour objet, l'usage , le profit ou les fruits des

tant que d'autres parties de l'actif social choses ; chacun des associés étant demeuré ci

offrent matière aux opérations; car, c'est propriétaire de celles qu'il a apportées, si elles I

pour le compte de la société que cette chose périssent , c'est pour son compte ; il n'a droit

a péri. Ceux dont la mise subsiste, ne seraient à être indemnisé qu'autant que ce cas a été

pas fondés à réclamer la dissolution, ou à pré- prévu, car la société étant simple usufrui-

lendre , lors du partage, plus de droits que tière , ne doit supporter que les charges de

l'associé dont la mise a péri, parce que l'effet cette qualité. Cet événement amène la disso-

de la livraison a fait disparaître l'ancienne pro- lution dont nous ferons connaître les effets

priété exclusive de l'associé, pour la remplacer dans le titre troisième,

par une copropriété qui ne permet point à l'un Mais si un événement quelconque rendait

des associés, même à celui à qui la chose périe inutile l'usage de la chose apportée par un

appartenait, d'y prétendre plus de droits que associé , ou si la chose dont les fruits ont été

les autres. mis en société , n'en produisait pas pendant

Supposons, en effet, qu'une société ait été un temps plus ou moins long , la société ne

formée pour établir une manufacture , et que serait pas dissoute , ni les droits de l'associé

la mise de l'un des associés ait consisté dans diminués par cet événement, qui ne serait

un bâtiment propre à faciliter les opérations considéré que comme une perte sociale,

sociales, tel qu'un magasin propre à recevoir L'application de ce principe peut cependant

et conserveries produits manufacturés : si un présenter quelques difficultés. La question sera

incendie détruit ce bâtiment, après que la toujours aisée à résoudre , lorsque les choses

livraison en a été faite à la société, celle-ci en auront été achetées depuis que la société a été

supportera la perte ; elle construira ou louera contractée. Ce fait lève toute incertitude ,

un autre magasin, et les opérations continue- quand même on prouverait que telle somme

ront avec le secours des autres édifices et des d'argent, qui formait la mise de tel associé , a

autres parties du fonds social. Par suite de ces servi à acheter tel objet qui a péri ; car, à

principes, si la mise d'un associé consiste dans moins d'une convention ou d'une preuve con-

un brevet d'invention , une concession faite traire, ce n'est pas cette chose que l'associé a

par le gouvernement ou autre droit sembla- (1) (le.el 17 M?riw lg50

EFFETS DK ÏA P.LALL ATIOiN DE L'APPORT PROMIS. 237

mise en commun, c'est la société qui a employé qu'ils n'ont entendu y apporter que L'usage de

à cet achat la somme par lui versée. ces objets.

11 ne pourrait donc y avoir d'iiiccrii ; Plus il y a de diffén ntre l'apport de que si la mise consistait en choses qui, avant la I.» propriété et celle <lrs produits ou prolits convention, appartenaient à l'associé, ou qu'il d'une chose, plus il faut rechercher l'intention s'était obligé d'acheter individuellement, pour des contractants. Lorsqu'on no pourra s'écfeiles conférer en société. Ainsi, deux voituriers rer par les termes de la convention; lorsque, peuvent former une société pour opérer des examinant le but que se proposaient les partransports. S'il esi clairement établi qu'ils ont lies, on verra qu'elles pouvaient imlifléremmis en commun la propriété de leurs voitures ment mettre en société la propriété ou L'usage

Ct chevaux, la perte e8t pour la société. 11 en des ch08es, la manière dont elles ont opéré, est autrement, s'ils son! convenus qu'ils four- les bases d'après lesquelles les profils ou les Diraient, chacun, L'usage de tant de chevaux perles devaient être partagés, les circonet de Tant de voitures ; la perle de ces objets Stances ct lOUS autres moyens dont les tribusera pour le compte de l'associé qui lésa four- naux peuvent se servir pour s'éclairer, seront nis, à moins qu'elle n'arrive par la faute de autant de données propres à asseoir une déquelque préposé dont la société serait respon- cision. i. sable, comme tout maître Test des gens à son Les moyens de lever L'incertitude seront '• service : mais ce cas particulier n'apporterait assez, généralement faciles lorsque toutes les aucun changement au principe. mises consisteront en valeurs appréciables, 11 est rare que la nature des choses mises en argent , créances et autres semblables choses, société , ou que la convention des parties ne Le doute peut être plus grand lorsqu'un ou donne pas moyen de lever les incertitudes. plusieurs associés font une mise industrielle, Ainsi , lorsqu'on met en société des choses qui et qui n'a qu'une sorte de consistance inorale. si' consomment par L'usage, et ne peuvent Nous ne saurions dissimuler (pic les circonproduire de profit que comme objet de négo- stances présentent une si grande variété, qu'il dations, par exemple , des denrées, de l'ar- serait imprudent de croire qu'on puisse donner gent, etc.; lorsque des choses qu'on ne peut des règles générales. La nature de la valeur ranger dans celle classe, sont apportées par morale mise en société, doit cire prise en chaque associé , pour composer le fonds d'un grande considération. Si, par exemple, un commerce qui consistera dans leur débit , ou associé forme sa mise , d'un brevet diuvenqu'eniin Les associés les ont inventoriées et lion obtenu par lui, cl si la société formée estimées , ils oui fait suffisamment connaître pour exploiter ce brevet doit durer au moins qu'ils entendaient que la société pût vendre ce un temps égal à celui pour Lequel le brevet a que chacun avait apporté sous ces conditions; été accordé, il est dune probabilité voisine de et par conséquent die en court les risques, l'évidence, qu'une telle mise est , dans lin - On peut encore se, décider d'après le but tcnlion des contractants, réputée former un que les associés se proposent. Ainsi, lorsque capital dont le prix est représenté par la pordeux marchands de chevaux s'ass; cienl pour tion d'inlérêl qu'on lui aecorde, et qu'alors il une entreprise de remonte de cavalerie, et n'aura pas simplement une part dans les profits conviennent de mettre en société les chevaux ou d: mais encore dans le fonds de leurs écuries , la présomj »t qu'ils en social, lorsqu'on pr< au partage; que oui mis la propriété en commun; au contraire, ce bn l devenu la propriété de l'être lorsque deux voituriers s'associent pour opérer moral appelé société; que si, au moment où des transports, et confèrent leurs chevaux ou on la dissoudra , la durée du brevet n'est pas équipages dans la société, la présomption est expirée, le droit d'exploitation fera partie du

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fonds social; qu'il devra être vendu au profit réelles on des capitaux , n'ont entendu, à leur

commun , ou rendu à l'associé qui l'a apporté, tour, qu'en accorder la jouissance, parce que

pour le prix que les parties ou les juges auront cette joui it un équivalent plus exact

déterminé* lequel prix serait imputé sur sa de L'industrie de l'autre associé. Dana cette

part dans le partage. hypothèse , lois de la dissolution de la société,

Il pourrait encore y avoir plus de doute, ceux qui ont versé ou apporté des mises en si le brevet ayant été accordé pour douze ans, valeurs réelles , auraient droit de les reprendre par exemple , la société contractée pour l'ex- ou d'en prélever le prix avant tout partage, ploiter, n'était que pour trois, quatre, six an- Mais, nous l'avons dit, les circonstances doinées. Les circonstances devraient être pesées vent être appréciées. Si l'associé qui a fait un avec encore plus de scrupule. Un brevet d'in- tel apport, eût stipulé qu'il lui serait accordé vention est, comme on l'a vu n° 110, une pro- nu certain nombre de parts , connues sous le priété, temporaire il est vrai, pouvant être nom d'action*, ces titres lui donnent évidemvendue : elle est donc susceptible d'une mise nient, à moins de convention contraire, une en société, pour un prix déterminé. Si une part proportionnelle, non-seulement dans les évaluation a été donnée à ce brevet, la société profils, pour recevoir les dividendes attribués en est devenue propriétaire, et celui qui a fait ou afférents à ces actions, mais encore une cette mise est devenu copropriétaire dans tout copropriété proportionnelle dans le fonds sole fonds social , pour la portion que l'acte lui cial, qu'il aura droit de se faire délivrer lors attribue. Ce n'est point ici le cas de dire qu'il de la liquidation, comme en auront également y a eu simplement mise de jouissance. Quand le droit ceux qui n'ont obtenu des action; même on n'aurait pas fait d'évaluation, les juges qu'en versant des valeurs réelles, de la question , en comparant le prix auquel il

est présumable que cet associé aurait pu vendre 991. Les dépenses faites par la société,

son brevet, avec la part qui lui a été attribuée même pour l'entretien des choses dont elle

dans la société, pourraient en conclure que la n'a que la jouissance , sont une partie de ses

propriété a été apportée. Il y aurait encore charges. La nature et la durée de la société

lieu à la même conclusion, si la mise d'un as- peuvent souvent servir à déterminer quelles

socié consistait dans une concession faite par espèces de dépenses sont à la charge com-

le gouvernement pour exploiter une mine, éta- mune; il ne faudrait pas toujours se décider

blir un canal, un chemin de fer, etc. Il est im- par les règles sur l'usufruit. Ainsi, des associés

possible de supposer, dans de telles hypothèses, s'unissent pour trois ou cinq ans; l'un deux

qu'un associé ait entendu n'apporter que la confère, pour sa mise, l'usage de sa maison et

jouissance et n'avoir que des droits aux réparti- des magasins en dépendants. S'il faut faire ,

tions des profits , sans être en même temps pendant la durée de la société, des réparations

copropriétaire des fonds sociaux dans la pro- usufructuaires , qu'on sait être bien plus coû-

portion de l'intérêt qui lui est attribué. teuses que les réparations locatives , il n'est

Le cas qui peut présenter le plus d'incer- pas juste, à moins de convention différente, titude , serait certainement celui où la mise que la société en soit chargée ; la durée stid'un associé consisterait dans son industrie pulée donne lieu de croire qu'on n'a pas enpersonnelle, telle que sa surveillance, la direc- tendu qu'elle supportât autre chose que les lion de travaux ou des opérations sociales. A réparations locatives. moins de stipulations précises, ou de circon- La coutume peut souvent servir de guide stances évidentes , il y aurait lieu de croire que pour reconnaître l'intention des parties. Par cet associé n'a apporté qu'une jouissance, et exemple, dans la convention indiquée n° G90, que les autres associés qui ont mis des valeurs par laquelle les gens de mer se louent au fret

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