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210 PAUT. V. TIT. I. CÏÏAP. IL SBCT. VIF.
une copropriété indivise de tout ce qui la eicr , d'une manière quelconque , ne court compose, dans la proportion du montant de poinlla chance devoir diminuer ou augmenter celle action, il ne faut pas en conclure que, ses droits, en raison des pertes ou des bénéfices dans les cas où l'actif sérail composé d'immeu- en cette sociélé. Ce qu'il peut y prétendre ne blés , chaque associé aurait un droit immobi- résulte point d'une copropriété, mais des lier, susceptible d'être frappé de ses hypoihè- droits que tout créancier a sur ce qui appar-ci* ques; qu'ainsi, les acquéreurs à qui la sociélé tient à son débiteur. Ainsi, pour en offrir un "" vendrait ces immeubles, auraient besoin de exemple, le propriétaire d'une action delà banrcmplir, à l'égard des créanciers de chaque que de France ne peut s'en faire rembourser associé , toutes les formalités exigées pour par cet établissement , tant qu'il ne sera pas purger les hypothèques des vendeurs ; et que, dissous : au contraire , le porteur d'un billet d'un autre côté , les créanciers d'un associé de banque peut , à tout instant en exiger le qui voudraient faire vendre ses actions , de- remboursement, comme on l'a vu n° 30. vraient suivre la procédure relative à l'expro- Ce mode de former une société dont le caprialion des biens-fonds indivis. pilai est divisé en actions qui le représentent, Tant que la sociélé subsiste , les actions entraîne deux conséquences : la première , ne donnent droit qu'au partage des produits; que la mise représentée par l'action est répudies sont donc mobilières (î), et peuvent tée avoir été versée dans la caisse sociale, lorsèlre vendues sur chacun des associés qui en que le contraire n'est pas prouvé ; la seconde , possède , dans les formes déterminées pour la que les cessionnaires et les héritiers de l'acvente des rentes. Si , quelquefois , on a la tionnairc le représentent de plein droit, dans faculté de les immobiliser, comme l'a permis la société, l'article 7 de l'acte du 16 janvier 1808, pour les actions de la banque de France, c'est une exception qui confirme le principe. Des remplacements ou suppléments de mises.
Mais cet état de choses ne subsiste que pen- 994. Nous avons vu, n° 990, quels étaient
dant la durée de la société, qui est le véritable les effets de la perte des mises sociales, selon
propriétaire du fonds social. Nous aurons qu'elles consistaient dans l'usufruit ou dans la
soin d'examiner, n° 1085, quel est le carac- propriété de la chose. C'est en traitant de la
1ère de ces actions lorsque la société est dissolution des sociétés que nous compléterons
dissoute. ]e développement des principes sur cette matière ; mais nous ne croyons pas devoir finir ce
995. Ce peu de mots suffit pour démontrer chapitre, sans examiner si des associés peuvent
qu'une action n'est pas la même chose qu'une être obligés, soit à remplacer leur mise périe,
créance contre la société. Être actionnaire 80it à l'augmenter qnand les circonstances pa-
dans une société , c'est avoir une part dans le raissent l'exiger.
fonds de cette^société, en être copropriétaire. En règle générale, un associé dont la mise
Si les édifices viennent à périr par un incen- a péri n'est pas tenu de la remplacer. Lors-
die, ou si la société éprouve tout autre genre qu elle périt pour le compte de la sociélé, cet de perte, les parts des actionnaires diminuent événement augmente la somme des pertes sod'autant ; si les fonds augmentent de valeur, ciales, et diminue simplement l'actif, comme ils en profitent. Au contraire, celui qui a prêté celle de tout autre objet provenu de la collade l'argent , qui a vendu des marchandises à boration commune. Lorsqu'elle périt pour le une société, qui, en un mot, en est devenu créan- compte de l'associé , cette perte peut donner
lieu à la dissolution de la société ; et c'est dans (1) Rejei, 7 avril 1824. Rejet, 14 avril 1824» le titre troisième que nous verrons quels en
SECTION VII
DE LA PART DAN LES PR01 ITS El PERT1 .
sont les effets. Mais, dans aucun cas, les prin- |Tec telles mises qu'elle jugera convenables.
cipes généraux n'autorisent des associes à Mais ce droit de demander la dissolution
exiger que ceux dont la mise a péri soient tenus Contre ceu\ qui i suppléments
de la remplacer. de mise n'est point arbitraire , et les jugi
Cependant, il n'est point contre la nature qui la connaissance <les contestations sociale*
des choses qu'une telle obligation soit stipu- est attribuée, devraient apprécier les CÛ3COU-
lée. Deux voituriers qui auraient mis en com- stance
mun l'usage de leurs chevaux ou chariots, Si le besoin ou la demande de nouveaux
pourraient convenir «pie si quelques chevaux contingents n'avait pour objet que de donner
de l'un ou de l'autre meurent, le propriétaire l1"1* d'extension aux affaires de la société, ex-
sera tenu de les remplacer. Il peut exister une tension qui ne serait pas elle-même la coi
société entre celui à qui le corps d'un navire <l»enee d'opérations antérieurement d.-iibé-
appartient, et. celui qui en fournit le gréement, lv' »i la majorité n'aurait pas droit de décider
pour partager le profit et la perte dans le fret, Bn« augmentation de mise , et de provoquer
suivant la proportion dont ils conviennent ; et ,;l dissolution (outre un associé qui refuserait
rien n'empêche qu'ils ne stipulent que si quel- (,c fournir ce supplément,
que partie de l'armement périt ou se détériore Au reste, il est rare que ces cas ne soient
par accident , celui qui l'a fourni la remplacera Pas prévus, soit par l'acte de société, soif par
ou la réparera jusqu'à la fin du voyage. des conventions ou des délibérations addiiion-
Souvent même, la nature de l'association, le nelles. Dans le silence des parties, les eircon-
but que les parties se seront proposé , l'intérêt des tiers envers lesquels la société se sera engagée, serviront à faire présumer qu'une telle convention a été tacitement faite, quoique non exprimée.
995t« De même, en principe général , des associés n'ont pas droit de contraindre les autres à fournir au delà de ce à quoi ils se sont
stances et l'équité doivent servir de guide. CHAPITRE III.