DE LA PART DANS LES PROFITS II PERTES
cié8 apporte particulièrement quelque ava qii cette clause a été stipulée i eu la chance
ii la société, on peut, pour Ton récompenser, de bénéfices indéfinis, il a eu aussi celle de
convenir qu'il sera déchargé de la perte pour contribuer aux pertes, quoique d'une manière
pailic ou même pour le total. limitée, boit en perdant sa mise, soit en avant
On peut licitement convenir qu'on des asse- donné son industrie en pore perte, ce qui
ciés n'aura, dans les profils et les pertes, une sullit pour que les principes essentiels de la
part supérieure ou inférieure à celle que sa société ne soient pas violés.
■ lui aurait naturellement attribuée, que
dans le cas d'un événement futur et incertain, 998, Mais aussi, ces principes seraient \io-
pourvu que l'événement ne dépendit pas de lés, si les circonstances se réunissaient pour
la seule volonté de lui ou des autres associée ; démontrer qu'en réalité la société n*est qu'on
on peut convenir en même temps que la stipu- acte simulé, destiné à déguiser un prêt
lation relative à d'autres associes ne dépendra usuraire.
d'aucun événement, et sera ii.vce sans aucune On dofl mettre au nombre de ces clauses
chance. prohibées, la stipulation par laquelle nu ou
Les parties pourraient introduire, dans leurs plusieurs associes déclareraient qu'à la fin de conventions sociales, une clause de la nature la société, les sommes dont leur mise a été de celles qui constituent les tontines, d'après formée leur seront rendues intégralement par laquelle, en cas de décès d'un associé, sa part les autres, quand même la société serait eu dans les bénéiiees appartiendrait aux suivi- perle, et par conséquent que ce payement vanls, et même successivement jusqu'au der- deviendrait une dette personnelle de celui ou nier, qui recueillerait tout. Ce ne serait pas de ceux qui auraient consenti cette clause, une donation de biens futurs, ou soumise à Vainement celui qui a fak une telle stipularetranchement en laveur d'héritiers à réserve, tion prélendrail-il qu'il lui était permis d'apmais un contrat aléatoire et véritablement porter simplement l'usufruit de son capital, et intéressé de part et d'autre. qu'il n'y a rien d'illicite dans celle slipula-
Nous serions porté à en conclure que celle lion ! Une légère attention sullit pour démêler
clause ne serait point, en règle générale, et le sophisme.
sauf l'appréciation des circonstances par les Sans doute, un as.^i< -i<- peut n'apporte!
juges, réputée avantage indirect, si elle inter- mise, que pour l'usufruit, et, dans ce cas,
Venait entre un père et l'un doses enfants, il peut la reprendre lors du partage, avant
ou entre autres personnes respectivement qu'on distribue les bénéfii
incapables de se donner ou de recevoir Tune Mais il ne la reprendra (pie si la société
de l'autre. tfest pas en perle. C'est de la société qu'il
On peut Stipuler qu'après la dissolution de est créancier ; et si elle ne peut lui rendre sa la SOCiété, On fera Un état de tOUS les gains et mise, il la perdra. Au contraire, lorsqu'il de toutes les perles, et (pic si le total des prend la précaution de stipuler, non-seulegains excède celui des perles, un associé pren- ment qu'il pourra prélever sa mise avant tout dra sa part dans l'excédant; que si le total partage de bénéfices, mais encore que si les des pertes excède celui des gains, cet associé pertes sociales absorbent tout, les autres asnc supportera (pie telle partie des dettes, ou sociés lui paveront celle même mise sur leurs qu'en sacrifiant sa mise, il ne supportera rien biens propres, c'est, dans la réalité, un prêt au delà; et même, s'il n'a mis que son indus- qu'il leur a l'ait. » trie , quHl sera affranchi de toute contribution Vainement dirait-il que la part des bénéaux dettes. tues promise à son apport, en représenta
Dans tous ces cas, si l'associé en faveur de fruits, ci que la chance d'obtenu des bénéfi<
iG.
244 PART. V. TIT. i. CÏIAP. III.
supérieurs à l'intérêt légal était balancée par prévue n° 986, soit même que si, à l'expiration
la possibilité que, s'il y avait des pertes, il <le la première année, la société est en perte ,
lût privé des intérêts de ces mêmes capitaux! ou ne présente pas des bénéfices en telle pro-
La nature des contrats ne doit pas être cou- portion avec les mises, il pourra se retirer et
fondue. Voulait-on, en Stipulant ainsi , faire se l'aire rembourser son apport, ou sans intérêt,
un contrat de société? Il est de l'essence de ou avec l'intérêt légal des prêts de commerce;
celte convention que les apports respectifs ne car, il ne nous paraît pas qu'en elle-même,
puissent être retirés par les associés, si les cette stipulation fût interdite et dût être jugée
perles de la société sont telles qu'elles absor- illicite.
bent toules les mises. Opérait-on simplement Nous hésiterions moins encore à considérer
un prêt ? Les intérêts doivent être certains, de comme valable, la convention par laquelle un
manière qu'on puisse savoir si le taux légal a associé, dont toute la mise ne consisterait que
été excédé. Il n'est pas permis d'en stipuler dans son industrie, stipulerait qu'en cas de
dans une forme aléatoire : celte faculté est dissolution, il pourra choisir entre une cer-
accordée seulement dans le contrat à la grosse, laine part de profits, ou une somme convenue;
dont nous avons traité nos 887 et suivants , car il serait impossible, dans ce cas, de voir le
lequel diffère essentiellement du prêt à in- déguisement d'un prêt usuraire (2).
térêt et du contrat de société, comme nous Du reste, il nefaudrait pas considérer comme
l'avons déjà fait observer n°971 ; d'ailleurs, nulle, la convention par laquelle un des asso-
même dans le contrat à la grosse , le profit ciés abandonnerait à un autre , même avant
maritime qui souvent, nous en convenons, que la société fût dissoute, tous les bénéfices
excède l'intérêt légal , est accordé , parce qu'il peut espérer, pour une somme fixe ; ni
qu'en même temps , le prêteur se soumet au celle par laquelle un des associés^ se ferait
risque de perdre la totalité ou partie de son garantir par un autre associé ou par la société
capital (1). elle-même , contre la chance de perte de sa
Mais il ne faudrait pas conclure de la nul- mise, moyennant un prix déterminé. Une telle
lité de celle clause , celle de l'acte de société clause serait une assurance pure et simple, qui,