IV. C
188» 1072. en son entier. Par une disposition particulière pouvant être donnée par un tiers , a pu l'être aux sociétés, on s'est écarté du principe gêné- aussi par un des associés ou par la société, rai, d'après lequel il semblerait que la conven- Elle serait réglée par les principes que nous tion devrait être entièrement annulée ; le avons indiqués nos 588 et suivants. Il suffit de législateur s'est borné à déclarer nulle la sti- dire que si les circonstances établissaient sufpulation dont nous venons de parler ; la so- fisamment que celte assurance prétendue ciélé subsistera donc , et la participation dans couvre une convention usuraire , elle pourrait les bénéfices ou dans les pertes se réglera être annulée, parce que des conventions licites comme si les associés n'avaient rien stipulé à ne doivent jamais servir de moyen pour décet égard ; à moins que les tribunaux ne crus- guiser des conventions illicites, sent , d'après les expressions du contrat , de- Les associés peuvent aussi convenir que les voir décider que la convention n'est qu'un parts seront déterminées par l'un d'eux ou par prêt ordinaire, dont ils réduiraient les intérêts un tiers ; et ce règlement ne peut être attaqué au taux légal. qu'autant qu'il serait évidemment contraire à
C'est à l'aide de ces principes qu'on pour- l'équité. Dans ce cas même, la réclamation est 'f
rait juger de la validité d'une clause par la- inadmissible, si le règlement a reçu de la part
quelle un associé stipulerait, soit la condition du réclamant, un commencement d'exécution,
(1) Cassation, 17 avril 1857. (2) Rejet, 7 décembre 183G.
(iv, <:.
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DE LA PAfcT 1>VNS CES PROFITS ET PERTES. 245
ou s'il s'est écoulé trois mois depuis qu'il en a faite des dettes communes, des frais de geseu connaissance. l*on cl d'administration, des capitaux qui en
Si le tiers ne voulait ou ne pouvait procéder constituent le fonds, soit d'après la convention à cette détermination, alors il faudrait l'aire des parties, .soit d'après la nature des opéraune distinction : ou la fixation aurait du être tions qu'elle embrasse, quand même CCS calaite avant (pie la société prit son ronnnence- pitaux excéderaient la mise des associés, et se
ment; ou elle n'aurait dû l'être que pour dé- composeraient (les gaina faits depuis sa for-
terminer les effets d'une société déjà existante* matioii , qu'ils y auraient ajoutés. Au contraire
Dans le premier cas , la société n'a jamais lorsque les dettes ; les frais de gestion, et autres
existé, puisque, étant subordonnée à une con- semblables, ne sont pas balancés par la valeur
"■ dition, l'impossibilité de son accomplissement des choses sociales et les bénélices que leur
a annulé la convention. Si, nonobstant ce emploi a pu procurer, on dit qu'il y a perle. défaut de validité dans le contrat, les parties lai évaluant les profils et les pertes , il faut
avaient opéré en commun, chacune d'elles faire entrer en compte la diminution de valeur
pourrait mettre lin à cette collaboration, dont et la détérioration progressive (pic reçoivent,
les effets seraient réglés d'après ce qui sera dit par l'usage, les instruments , les ustensiles et
n° 1008, sur les simples associations de fait. autres effets dont la société se sert pour l'exer-
Dans le second cas, les juges devraient pro- cice de ses opérations, ainsi que la déprécia-
céder à la fixation (pie le tiers choisi refuserait tion que des marchandises appartenant à la
de faire; car il ne faudrait pas conclure de ce société peuvent avoir éprouvée, par suite de la
que le modo déterminé par les parties est im- variation du cours. Parla même raison, l'ex-
possible à suivre, qu'on dût en revenir au haussement de leur valeur serait aussi pris
principe d'égalité énoncé n° 996, pour le défaut en considération pour la détermination des
de convention. Les associés ont suffisamment bénéfices. manifesté leur volonté contraire, en stipulant
qu'un tiers serait chargé de déterminer les 1000. De ce que, chaque année, les associés
parts. D'ailleurs, une règle uniforme, inflexi- doivent ainsi constater leur situation sociale
blenient appliquée à des rapports essentielle- en profits cl pertes, il n'en résulte pas, pour
ment variables, est toujours plus arbitraire eux, la nécessité de partager les bénéfices
que la juste appréciation des tribunaux. qu ils peuvent avoir faits pendant l'année, dans
Les conventions qui ont pour objet d'établir la proportion de leurs parts. 11 est assez.
une inégalité entre les associes, ne se supposent d'usage (pie ces prolits restent pour augmenter
point; (dles doivent être expresses cl précises : les capitaux actifs; et les créanciers d'un as-
le silence doit être interprété en laveur de SOCié ne pourraient s'y opposer, sous prétexte
l'égalité proportionnelle. Par exemple , si on d'exercer les droits que nous leur avons re-
avail déterminé qu'im associé aurait les deux Connus, n° UT,'). (Yesi pour cette raison que,
tiers du profit, sans rien dire i\c^ pertes, il dans les actes de Société, on convient, pour
devait les supporter dans la même proportion l'ordinaire, (pie chaque associé prendra , par
qu'il profite des bénéfices. ait> tr^r sommepour sa nourriture et l'entretien de sa famille, ou à titre d'à-compte sur
999. Les profils el pertes doivent, à défaut lrs profits dont la liquidation définitive n'aura
de convention particulière, ôti -à la lin lieuqu'à la dissolution delà société; que nul
de chaque année, lorsqu'on fait l'inventaire des ne pourra disposer d'une plus
annuel dont nous avons parlé n" 90. grande somme, si ce n'est en compte courant.
On considère comme prolits de la société , V défaut d'une convention de celte espèce,
tout ce qui reste à sa disposition , déduction chaque associé est libre de disposer de sa part