‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 211 sur 302 · PART. V. TH. I. CIIA1\ IV · texte numérisé non relu

PART. V. TH. I. CIIA1\ IV

dans les bénéfices annuels, et de la retirer de arbitres le jugement des contestations entre

la société ; la majorité des voix même ne peut associés, il i;tut que ces contestations soient

l'obliger à la laisser, pour accroître les fonds relatives aux rapports que la qualité* d'associés

sociaux. Néanmoins, chaque associé doit at- établit respectivement entre les membres de

tendre, pour en exiger le payement, qu'il la société. Ainsi, la contestation entre plusieurs

puisse être effectué , sans nuire à la continua- personnes, dont Tune soutiendrait qu'il a été

tion des opérations sociales. formé, entre elle et les autres, une société

Au surplus, l'espèce particulière de société que celles-ci dénieraient, et même l'allégation

quia été contractée, doit être prise en grande d'une des parties, que l'acte prétendu social

considération , lorsqu'il s'agit de régler les est nul et non obligatoire, ne serait pas de 1 1

points que le contrat social ou les conventions compétence des arbitres, puisqu'il s'agirait de

ultérieures ont laissé indécis. l'existence de la société et non des rapports

qu'elle a créés (■*) Il en serait de même de la

"■"*"" question indiquée, nos 9G9 et 1021 , qui ten-

rri A mrpi>t, «T drait à faire décider si une personne est mem-

LdiArllliL IV. « «, . , , , . .

bre d une société, ou simplement commis mle-

de l'obligation des associés défaire juger leurs re8sé dans les bénéfices. Nous serions mime

DIFFÉRENDS PAR LES ARBITRES. „ ,' « • « vi •> -i •» . , 1

porte a croire que s il s élevait entre des asso-

4001. En cas de contestation entre les asso- ciés la question de savoir si la société est

ciés, pourvu qu'elle soit relative à la société, dissoute , par une des causes expliquées

soit pendant sa durée, soit à sa dissolution, les nos 1051 et suivants , les arbitres ne seraient

associés doivent être jugés par des arbitres, pas indistinctement compétents pour la déci-

Les contractants ne sont pas libres de se sous- der. Évidemment , ils le seraient si la demande

traire à cette juridiction spéciale, soit par en dissolution était fondée surquelques clauses

leurs conventions , soit par un fait commun , du contrat ou sur des infractions à ces clauses,

en comparaissant volontairement devant les des abus de confiance, excès de pouvoir, etc.

juges ordinaires (î). Si, toutefois , les parties Ainsi, lorsqu'un associé accuse l'autre, de

avaient porté leur contestation, tant en pre- l'avoir induit en erreur, en annonçant une mise

mière instance qu'en appel , devant ces tribu- qui n'était pas réelle, la demande en résolution

naux ordinaires, sans avoir excipé de l'incom- du contrat est de la compétence arbitrale,

pélence , il douteux que l'une d'elles pût s'en car ce n'est plus ici le fait de la formation ou

faire un moyen de cassation (2). l'existence de la société qui est en question ;

Si la société, quoique contractée dans les précisément, on n'en demande la résolution

formes d'une société commerciale, n'avait pas que parce qu'elle existe. A plus forte raison

pour but , des opérations qui ne peuvent , si la dissolution de la société était demandée

d'après les principes expliqués nos 4 et suivants, par l'un, pour cause d'infractions au contrat

être rangées parmi les entreprises ou les actes commises par l'autre. Mais nous hésiterions à

de commerce, l'arbitrage ne serait forcé qu'au- croire que les arbitres fussent compétents pour

tant que les parties en auraient fait une clause juger si la mort , ou quelque autre événement

de leur convention (3) ; et les règles à suivre, de force majeure , en dehors des conventions

dans ce cas, seraient cellesdes arbitrages volon- sociales, doit dissoudre la société.

taires, dont nous traiterons nos 1587 etsuiv. Nous entrerons dans quelques détails à ce

Pour qu'il y ait nécessité de soumettre à des sujet, n° 1409. 11 suffit de dire ici que les par -

(1) Cassation, 7 janvier 1818. (4) Rejet, 50 novembre 1825. Rejet, 21 août 1828.

(2) Rejet, 15 juin 1831. Rejet, 0 juillet 1829. Rejet, 2G novembre 1835. Re-

(3) Rejet, 14 décembre 1819. Rejet, 23 août 1820. jet, 3 août 1836.

DES DIVERSES ESPÈCES l>K SOCIÉTÉS COMMERCIALES, W

tics peuvent, par leur compromis, modifier les Lorsque ces latean ou administrateurs prorègles de l'arbitrage, soit en limitant la classe cèdent à la formation d'an arbitrage qui n'avait des personnes parmi lesquelles seront choisis pas été stipulé ou formé par leurs auteurs , il les arbitres, soit en réglant la forme de leur ne leur est pas permis , sans autorisations spénominaiion , le nombre, de voii nécessaire cialcs et régulières, de renoncer à l'appel, pour rendre une décision , le mode de procé- Heu est de mémo lorsque l'arbitrage avait

■• "• der ; soit en slnterdisant la faculté de se pour- déjà été stipulé ou formé sans ceite*#enon-

voir contre la sentence. ciation. Il ne peut y avoir de doutes à cet

Il faut remarquer, en outre, qu'aucune des égard. quatre espèces de sociétés commerciales dont Mais, si l'arbitrage avait été stipulé ou nous parlerons dans le titre suivant, n'est, dans formé par l'auteur des mineurs, par L'associé l'état actuel de la législation , exempte de cet tombé en faillite , et que la contention ou le arbitrage forcé. Ainsi, lorsqu'une société Ver* compromis contint renonciation à l'appel, on baie, niais avouée, donne lieu à quelque COn- peut demander, si le décès de ce majeur ne testation entre les associés, cette contestation met pas fin à la clause extraordinaire par ladoit être soumise à des arbitres (i). quelle il avait renoncé à l'appel : si l'obligation D'aprèsles principes généraux du droit corn- d'être jugé par arbitres, qui, sans doute, "• mun, les héritiers ou avants cause de celui qui subsiste toujours, nYsi pas «elle d'un arbitrage a consenti un arbitrage, ne sont tenus de le ordinaire nécessairement sujet à l'appel lorsque continuer que s'ils sont majeurs; il n'en est des héritiers sont mineurs, pas de même des mineurs ou autres incapa- On peut dire que, dans cette circonstance, blés. Mais on a cru devoir déroger à cette règle, l'intérêt des mineurs commande une modificapour les arbitrages en matière de société. Soit lion aux principes de droit commun d'après que l'arbitrage ait été stipulé par le contrat de lesquels on est censé avoir stipulé pour soi, société, soit que, dans le silence de ce contrat, ses héritiers ou ses ayants cause. Néanmoins , il y ait lieu de procéder à une nomination la jurisprudence parait avoir admis, en prmd'arbitres, au lieu de recourir au tribunal, les cipe, que dans les cas où l'associé majeur a tuteurs des mineurs, les administrateurs d'une Stipulé, dans l'acte même de constitution d'une

■• «*• faillite ne peuvent décliner la juridiction arbi- société, la renonciation à rappel des senlenees

traie. Us n'ont même besoin d'aucune autori- <pie rendraient les arbitres, les héritiers nti-

sation spéciale, soit pour continuer de défendre neurs de cet associe sont tenus de subir cette

devant les arbitres nommés par l'associé qu'ils condition, et qu'alors les sentences arbitrales

représentent, soit pour constituer un arbitrage. sout des jugements en dernier ressort (s).

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