DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
1004. La société en nom collectif est celle qui se forme entre deux ou plusieurs personnes, com. c. h. pour faire ensemble, sous une raison sociale , 20 ,c- telles opérations de commerce qu'elles jugeront à propos, pendant tout le temps de sa durée. De toutes les sociétés commerciales, elle est évidemment celle qui est régie par le plus grand nombre de règles du droit civil. Elle est en quelque sorte le type des autres sociétés, qui n'en sont que des modifications plus ou moins directes.
11 est de son essence que tous ceux qui la composent concourent à l'administration , ou qu'ils soient censés y concourir par une délégation de pouvoirs, soit à quelques-uns d'entre eux, soit même à un mandataire dont ils répondent solidairement, et qu'ils peuvent civ. c. h. toujours révoquer. Il est encore de son essence ' que toute obligation contractée sous le nom commun soit, par cela seul, envers les créanciers, une dette solidaire de tous les associés. On peut considérer dans cette société : 1° la manière dont l'existence doit être prouvée ; 2° ce qui concerne sa gestion ; 5° l'effet des engagements sociaux.
Ce sera l'objet des trois sections suivantes.
SECTION PREMIÈRE
De la forme et de la publicité des actes de société en nom collectif.
1005. Toute convention de société en nom
collectif doit être rédigée par écrit ; la preuve
testimoniale n'en est point admise entre ceux
cou, 4». qUj ge prétendent associés, quand même l'objet
de la société n'excéderait pas 150 franco. Elle
ne pourrait même l'être en faveur de celui qui produirait un commencement de preuve par écrit, car, ainsi qu'on le verra n° 1007, il ru; suffit pas qu'une société en nom collectif ait été rédigée , ou soit avouée, pour qu'il en résulte entre les parties un lien qui les oblige à rester associés pendant le temps convenu ; il faut encore remplir des formalités dont l'accomplissement suppose et exige un acte rédigé par écrit.
Cet écrit peut être sous signatures privées, co«. sa. pourvu qu'il soit fait en autant d'originaux >w. wu qu'il y a de parties intéressées, conformément aux règles que nous avons données n° 245.
Ce que nous avons dit dans le titre précédent, fait connaître les principales clauses que les contractants peuvent insérer dans leur convention. Ils doivent avoir d'autant plus de soin de les exprimer, qu'on ne pourrait admettre, entre eux, aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte de société , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis, ci*, im quelque modique que fût la somme dont ilr.ou.4i. s'agirait.
C'est une des conditions essentielles de la société en nom collectif, qu'elle ait une raison ' sociale. Il faut se reporter, à cet égard , à ce que nous avons dit nos 977 et 978. Quant à l'effet des obligations contractées sous le nom social, nous les ferons connaître n05 1025 et 1026.
1006. L'acte de société doit être rendu public par l'affiche d'un extrait signé du notaire qui l'a reçu , ou de tous les associés , s'il est com. sous seing privé. Cet extrait doit contenir : les " noms , prénoms, qualités et demeures des as- ** sociés ; la raison de commerce de la société ; la désignation des associés autorisés à gérer, si l'acte en a délégué le droit à quelques-uns; l'objet pour lequel on l'a contractée ; l'époque, les événements ou les conditions qui doivent en faire commencer ou finir l'existence ; en un mot , tout ce qui , servant à constater le fait de la société, ou formant exception au droit commun, serait de nature à être opposé aux tiers.
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