FORME ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES
Mais on doit conclure de ces expressions de la Tonner, en déclarant que faute d'avoir rempli
loi, qu'il n'est pas nécessaire de publier les ces formalités , l'acte serait nul à leur égard. clauses destinées à régler la proportion dans
laquelle les associés supporteront le* pertes i007. Il en résulte que celui qui soutien-
ou partageront les bénéfices (i) ; ou les autres drait, contre un autre, qu'une société en nom
clauses qui n'intéressent point les tiers, d'après collectif a été formée entre eux, ne serait
ce que nous dirons n° 1022. pas admis à la prouver par témoins, même
L'extrait de l'acte doit, dans la quinzaine avec un commencement de preuve par écrit. du jour où il a reçu une date certaine, être Bien plus, si un acte de société, rédigé, remis au greffe du tribunal de commerce de n'a pas été rendu public dans les formes qui l'arrondissement dans lequel est établie la mai- viennent d'être indiquées, chacun des conlracson sociale, pour être transcrit sur le registre tants a droit d'en demander la nullité ; de se à ce destiné , et affiché, pendant trois mois, refuser à fournir sa mise, si elle n'a pas encore dans la salle des audiences. Si la société a plu- été versée ; de la répéter, si elle a été versée, sieurs maisons de commerce situées dans di- sans que les opérations sociales aient comvers arrondissements, la remise, la transcrip- menée ; de prétendre enfin, si ces opérations tion et l'alïiche doivent être faites aux différents ont commencé, qu'elles doivent être closes, tribunaux. Cet extrait doit aussi, conformé- de manière que la convention ne produise aliment à la loi du 31 mars 1833, être inséré cun effet ultérieur, et qu'on liquide ce qui a dans l'un des journaux que, chaque année, été fait jusqu'au jour de sa demande, dans la première quinzaine de janvier , les tri- Cette nullité doit être prononcée, quel (pic b un aux de commerce désignent, parmi ceux soit l'associé qui l'invoque, quand même ce qu'on imprime au chef-lieu de leur ressort, et, serait à sa propre négligence ou à sa faute que à défaut, parmi ceux qui paraissent dans la ville le défaut d'affiche serait imputable : sauf des la plus voisine. De plus, un exemplaire du jour- dommages-intérêts contre cet associé , pour le nal contenant celte insertion, dont les frais tort que la non continuation de la société cause sont payés suivant le tarif réglé par les mêmes aux autres. C'est la conséquence de ce que tribunaux, doit être certifié par l'imprimeur, nous avons vu n03 1)87 et suivants; et ce que légalisé par le maire, et enregistré dans les nous avons dit à ce sujet sur la fixation des trois mois de sa date. dommages-intérêts, recevrait son application.
Les mêmes conditions sont exigées pour Si le défaut d'affiche était imputable au greffier
toutes les modifications qu'on apporterait ul- du tribunal entre les mains de qui l'extrait de
térieureinent à l'acte de société; pour toutes l'acte a été déposé, la nullité n'en existerait
clauses ou stipulations nouvelles , de l'espèce pas moins, mais il serait responsable des dom-
de celles qui auraient dû être rendues publi- mages-intérêts envers qui de droit ; et comme
ques lors de la formation primitive. Mais, cette il y aurait un véritable fait de charge, ces
mesure n'étant que dans l'intérêt des tiers , dommages-intérêts seraient privilégiés sur son
l'obligation de rendre publiques les clauses cautionnement.
nouvelles ne serait pas applicable à celles qui U ne faut pas, toutefois, que ce principe
concerneraient uniquement les rapports inté- devienne une source d'injustices. Sans doute,
rieurs et particuliers des associés entre eux. par suite de ce que nous avons dit nos 138 et
Cette rédaction écrite et cette publicité suiv. , la convention d'être associés pour une
avant paru d'un grand intérêt au législateur, chose contraire aux lois, par exemple, pour <-.,v. c.«.
il a voulu contraindre les associés à s'y cou- la contrebande, serait illicite ; et quelle que "" ,5:3'
fût la mise que l'un aurait confiée à l'autre ;
(1) Rejet, 21 février 18-32. quelque somme que l'un eût à demander à
SM MUT. V. Tir. IL CHAI». I. SËCT. I.
l'autre pour sa part dos bénéfices, toute action, clauses particulières , avouée* ou prouvées , à
toute exception , leur seraient respectivement régler les intérêts dos personnel qui ont eu ces
déniées. Mais il ne doit pas en être ainsi de sortes do rapports, sans préjudice des droits
la nullité qui proviendrait du seul défaut d'ob- des tiers , dont nous nous occuperons parli-
servation des formalités prescrites pour con- culièrement n° 4 009.
stator et rendre publique l'existence de la II résulte de ce qui vient d'être dit , que si
convention. Ainsi, lorsqu'il a été contracté une société en nom collectif , après avoir été
une société , sans la rédiger par écrit , ce qui formée par un acte signé des parties, mais non
a rendu impossible la formalité de l'affiche ; rendu public , avait été exécutée par elles ; et
ou lorsqu'après qu'un écrit a été rédigé , mais si l'une avait, pondant la collaboration com-
non rendu public dans les formes expliquées mune , commis quelque faute ou quelque dol
plus haut, les contractants ont eu dos relations qui donnerait lieu à des dommages-intérêts au
ou une communauté d'affaires susceptible de profit des autres, elle ne pourrait échapper à
produire des effets, et par conséquent des ac- la condamnation , en excipant de la non pu-
tions que les bonnes mœurs ne proscrivent pas, blicité. Sans doute, cette personne avait le
les tribunaux ne peuvent refuser de prononcer droit de provoquer la nullité de l'acte ; mais
suivant les règles de l'équité. La nullité, à tant qu'elle l'a exécuté, elle a accepté volon-
l'égard des intéressés, ne doit donc consister tairement les rapports réciproques que crée
qu'en ce qu'aucun d'eux ne peut être contraint toute communauté d'intérêts , et ne peut re-
de réaliser l'engagement d'entrer en société , fuser de réparer les torts imputables à sa faute
si elle n'a pas encore commencé, et, si elle ou à sa fraude.
a commencé , que chacun peut la dissoudre Dans ces circonstances et dans toutes autres dès qu'il ne juge pas à propos d'y rester, sans analogues , il n'est point question de prouver que les autres puissent le forcer à l'exécution la formation d'un contrat de société en nom de la convention qui en avait déterminé la collectif, pour durer pendant un certain temps, durée. et créer, jusqu'à l'expiration du terme de du- Ce que l'équité commande ici , n'est pas de rée qu'on allègue avoir été convenu , des rapmaintenir, pour l'avenir, des actes dont les ports sociaux entre les intéressés ; il s'agit de contractants n'ont pas mérité d'obtenir l'exé- constater des faits accomplis, et d'en déduire cution , puisqu'ils ne se sont pas conformés à les conséquences équitables qu'ils ont proune obligation dont le législateur a eu de duites. La preuve de ces faits peut donc être graves motifs de prescrire l'accomplissement, faite de la même manière que celle de tous Il s'agit seulement de régler des rapports pas- autres engagements de commerce , et par les ses , parce que toute réunion , même fortuite , divers moyens expliqués dans la seconde pardans un but d'intérêt licite en lui-même, crée tie , propres à porter la conviction dans l'esdes rapports par suite desquels il n'est pas prit des juges ; la preuve testimoniale ellejuste que l'un s'enrichisse aux dépens des au- même ne serait pas interdite, puisqu'il s'agirait av. c. h. 1res , et qu'il en résulte nécessairement le droit d'actes commerciaux (2) . A bien plus forte rairéciproque de se provoquer à un règlement et son , cette preuve résulterait-elle des aveux au partage de l'actif ou du passif résultant des d'une des parties , soit explicites, soit impliopérations faites en commun (1). cites : tel serait le cas où une personne, même Tout ce que nous dirons, n03 4044 etsuiv., après avoir nié qu'une société a été convenue sur les associations commerciales en participa- entre elle et une autre, aurait ensuite souscrit tion, servirait, à défaut de conditions ou de une nomination d'arbitres pour régler leurs
(1) Rejet, 2 juillet 1817. (2) Cassation, 16 avril 1806. Rejet, 28 juillet 1808.
Rejet, 18 février 1818.