FORME ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES. WH
rapports, conformément à ce qui a été dit lion, ne pourraient être annulées comme actes
noa 1001 et suivants (î). laits sans cause.
Cette solution n'a rien de contraire à ce que nous avons dit, n° 1005, sur la nécessité d'uà 4008. On ne peut se dissimuler l'extrême
écrit, pour établir la preuve d'une Société Mi rigueur de la disposition qui frappe de nullité nom collectif. Celte nécessité s'applique au les sociétés en nom collectif dont l'acte n'a contrat dont on veut réclamer les effets con- paa été rendu public, par extrait, dans les tiiius et successifs, pendant tout le temps pour formes indiquées. La crainte ou la prévision lequel on prétend (pie la société a été («innée, des conséquences fâcheuses qu'en pourraient ou dont Tune i\r^ parties veut contraindre tirer des lioinmes de mauvaise loi, ont conduit l'autre à commencer les opérations. Ici , au quelques jurisconsultes à croire (pie la nullité contraire, comme nous en avons déjà fait la llr pouvait être invoquée par un des conlracîemarque , il s'a-il de prouver que deux ou tântS contre l'autre , et qu'en permettant aux plusieurs personnes ont exécuté ensemble , intéresses de l'invoquer, le législateur n'a enci dans un intérêt commun, des actes corn- tendu parler que des liera ; qu'en conséquence, merciaux dont elles oui à se rendre compte ceux-ci pourraient se refuser à l'exécution des cl à liquider les résultats. A la vérité, si \mc engagements pris par eux envers une société des parties prétendait que ce règlement doit dont l'acte n'aurait pas été rendu public. être 'fait d'après certaines bases Spéciales, dif- Cette interprétation, à laquelle il nous rérentes de celles que la loi a établies, la semble que les expressions littérales de la loi preuve testimoniale n'en serait pas admise, résistent, n'aurait d'autre résultat que de parce qu'il s'agirait alors de prouver une con- déplacer l'injustice à laquelle on cherche à vention sociale , et non un fait de collabora- obvier. Dans ce système, sans doute, on obvielion commune. La loi seule réglerait leurs rait à la mauvaise foi d'un associé qui , après intérêts. s'être engagé, essayerait de se soustraire à ses
A plus forte raison, ces moyens de preuves, obligations en invoquant le défaut d'affiche ;
autres que des écrits revêtus de toutes les i»:>is °n ouvrirait la porte à la mauvaise foi
formes exigées, pourraient-ils être invoqués des tiers qui, ayant traité avec des associés
par les héritiers des personnes qui s'étaient (l°nt l'acte n'a pas été publié , refuseraient
ainsi livrées à des opérations communes , d'exécuter leurs engagements , sous prétexte
lorsque Ces héritiers veulent exiger, contre du défaut d'affiche.
les autres associés , un compte ou un règle- Le sens littéral de la loi qui prononce la
ment pour partager les choses mises en nullité entre les intéressés , c'est-à-dire entre
coininun, les bénéfices faits à l'occasion de ces ceux qui ont formé la société, nous a donc
choses, que ceux-ci voudraient s'approprier paru préférable ; mais tant que le législateur
exclusivement, ou faire supporter par chacun ne sera pas revenu à une mesure moins rigou-
proportionnellement les pertes que cette so- reusc et plus conforme à la justice, en se bor-
ciété a éprouvées (2). nant à des amendes ou à «f-s peines pécu-
II faut conclure de « es observations, qu'en niaires , par analogie de ce qui a été dit n" 01,
cas de dissolution d'une société non formée au sujet de l'affiche des contrats de mariage,
par écrit , ou non publiée , les conventions de nous pensons que la rigueur des principes ne
cette dissolution par lesquelles un ou plusieurs doit point être e et appliquée aveuglé -
associés se seraient obligés envers les autres, ment. Déjà, dans cet esprit , nous avons vu
à des payements pour prix de celte dissolu- que le* itioni laites entre les associés ,
(1) Rejet, 9B juillet 1834. Rejet, lb décembre 18».
PÀltT. V. TH. II. CHAI*. I. SECT. I.
nvant la demande en nullité, devaient rire respectées et donner lieu à un règlement, encore Lien qu'à prendre la déclaration de nullité dans toute son étendue , on pût dire que ce qui était nul n'a pu produire (reflet ; que les contractants sont sans qualité et sans droit à provoquer, l'un contre l'autre , un compte de prolits et de pertes ; à se régler proportionnellement sur les capitaux versés, ou autres avances faites dans l'intérêt commun ; à se les faire restituer par celui qui en aurait été le dépositaire, etc.
Le même esprit nous conduit à ne pas voir, dans la nullité prononcée, une de ces nullités d'ordre public (î), qui ne pourrait jamais être couverte, et qu'un seul des associés serait toujours recevable à invoquer contre les autres.
Nous pensons d'abord que si l'acte a été publié avant que la demande en nullité ait été formée, aucun des associés n'est plus recevable à la former.
Cette nécessité de rendre l'acte de société public, dans la quinzaine de sa date, n'est pas sans inconvénients , lorsque les parties ont contracté une société dont le commencement est fixé à une date plus reculée. En effet, si on la considère dans les rapports entre les associés, elle tend à rendre public un projet qui, peut-être, ne se réalisera pas , surtout si le commencement de la société est subordonné à quelque condition. Considérée à l'égard des tiers, elle n'est d'aucun intérêt, parce que ceux-ci n'en ont à connaître la société que lorsqu'elle veut agir; et si elle agissait avant l'affiche, le défaut d'affiche ne leur serait pas opposable. Il serait peut-être mieux que la loi se fût bornée, comme dans plusieurs pays étrangers, à exiger l'affiche avant que la société commence ses opérations.
Nous avons vu, n° 1006, que l'extrait de l'acte social devait être remis au greffe, et inséré aux journaux dans la quinzaine de sa date. Néanmoins, si, par un de ces retards qu'occa-
sionne trop souvent la lenteur des notaires, ou même l'inadvertance des parties, cette remise ne pouvait être faite que le seizième ou dis-septième jour après cette date, y aurait-il nullité, et en serait-il de même que si le dépôt n'eût pas été fait? Si l'acte d'une société était rédigé plusieurs mois avant l'époque de son commencement, l'affiche faite après la quinzaine de la date, niais avant qu'aucune opération ait commencé, serait-il également nul? Nous ne saurions le croire. Sans doute, une fois que le délai de quinzaine est expiré, l'acte de société est présumé n'avoir eu aucune existence légale , tant qu'il n'a point été rendu public, et la demande en nullité qu'un des associés formerait avant celte affiche devrait être accueillie, sans égard à la publicité qui lui serait donnée postérieurement; mais si, avant, cette demande, l'affiche a été faite, il semble naturel de décider que les conditions de l'acte doivent avoir leur effet. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsque l'associé qui invoque cette nullité a, depuis l'expiration du délai dans lequel l'extrait de l'acte social aurait dû être affiché, non pas simplement toléré l'exécution de l'acte social, mais, au contraire , reconnu l'existence de la société, soit par des actes formels et approbatifs , soit lors même qu'il aurait annoncé dans une contestalion la volonté de ne plus être en société, s'il s'était fondé sur des causes particulières de dissolution, sans invoquer d'abord la nullité pour défaut d'affiche (2).
4009. Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupé que des associés entre eux ; mais, comme il ne serait pas juste que des tiers, agissant en leur nom propre , fussent privés de la faculté de prouver qu'il a existé une société entre des personnes qui n'en ont pas rédigé ou qui ne veulent pas en montrer l'acte, ceux-ci ne pourraient leur opposer la nullité résultant de l'inobservation de ces obligations, pour se dispenser d'exécuter leurs engagements exprès
(1) Rejet, 50 janvier 1859.
(2) Rejet, 12 juillet 1825.